Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé le 19 janvier 2026, a accordé une provision complémentaire à une victime d’accident de la circulation. La victime, percutée sur un passage piéton, sollicitait 20 000 euros après expertise médicale et consolidation de son état. La question centrale portait sur le montant de la provision que le juge pouvait allouer face à une obligation non contestée. La solution retient que l’obligation de l’assureur est certaine et accorde 17 000 euros.
L’office du juge des référés face à une obligation non sérieusement contestable.
Le juge rappelle le critère légal de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Il énonce que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” (Motifs, II). En l’espèce, le dommage est certain et l’obligation de l’assureur n’est pas contestée. Le juge constate ainsi que la condition d’absence de contestation sérieuse est remplie pour ouvrir droit à provision. La valeur de cette solution est de rappeler le pouvoir souverain du juge des référés d’apprécier le caractère non contestable de l’obligation.
L’évaluation de la provision à partir de préjudices certains et déjà indemnisés.
Le juge dresse une liste des préjudices certains énumérés dans le rapport d’expertise médicale. Il tient compte de la provision déjà versée de 12 000 euros pour fixer à 17 000 euros la somme allouée. La portée de cette décision est de préciser que le référé provision peut intégrer tous les postes de préjudice corporel. Le juge ne se limite pas à une estimation globale mais détaille les chefs de préjudice pour asseoir sa décision. Cette approche garantit une indemnisation partielle mais concrète avant le jugement définitif.