Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 28 juillet 2025, n°25/00309

Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé le 28 juillet 2025, a été saisi par un bailleur commercial afin de voir prononcer la résolution d’un bail pour défaut de paiement des loyers et obtenir l’expulsion du locataire. Ce dernier avait été placé en liquidation judiciaire après la signification du commandement de payer. Le juge des référés a déclaré n’y avoir lieu à statuer sur les demandes principales, relevant l’incompétence de sa juridiction au profit du juge-commissaire, et a seulement alloué une provision sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance illustre les limites de la procédure accélérée du référé face à l’ouverture d’une procédure collective et soulève la question de la répartition des compétences entre le juge civil et le juge de la liquidation. Elle invite à analyser, d’une part, l’effet paralysant du jugement d’ouverture sur les actions en résolution (I), et d’autre part, les modalités de traitement des créances nées antérieurement à ce jugement (II).

I. L’ouverture d’une liquidation judiciaire : un obstacle à la compétence du juge des référés pour prononcer la résolution du bail

L’ordonnance rappelle avec netteté le principe de concentration des actions devant le juge-commissaire après l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le juge constate que le locataire « a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 27 mars 2025 ». Il applique alors strictement l’article L. 641-11-1 du code de commerce, en énonçant qu’« à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, toute action en résolution d’un contrat en cours relève de la seule compétence du juge commissaire ». Cette disposition, qui organise la poursuite forcée des contrats en cours, prive le bailleur de la possibilité d’agir en résolution devant son juge naturel, fût-ce en référé. Le juge des référés en déduit logiquement qu’« il ne relève donc pas de sa compétence de se prononcer sur la résiliation du bail ». Cette solution est conforme à l’économie du droit des procédures collectives, qui vise à préserver l’actif du débiteur et à organiser le traitement collectif des créances. L’existence d’une clause résolutoire expressément mise en œuvre par un commandement de payer régulier, resté sans effet, devient dès lors inopérante pour justifier une intervention du juge des référés. Le bailleur se voit ainsi contraint de saisir le juge-commissaire, à qui il appartiendra d’apprécier, dans le cadre de la procédure collective, l’opportunité de maintenir ou de résilier le contrat de bail. Cette règle de compétence impérative s’impose même lorsque, comme en l’espèce, la demande en référé était antérieure au jugement d’ouverture, démontrant la prééminence de la procédure collective sur les actions individuelles.

II. Le traitement des créances antérieures à la liquidation : entre déclaration au passif et compétence du juge des référés

Si l’action en résolution est écartée, la question du sort des créances antérieures au jugement d’ouverture se pose avec acuité. Le bailleur sollicitait la fixation d’une provision sur les arriérés de loyers. Le juge des référés refuse également de statuer sur ce point, considérant qu’il « ne peut rendre une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance alléguée par le bailleur, laquelle doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge commissaire ». Cette position s’appuie sur le même article L. 641-11-1, qui précise que « le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ». Le juge souligne ainsi la distinction fondamentale entre, d’un côté, la fixation provisoire d’une indemnité d’occupation qui pourrait relever du référé si elle était postérieure à la liquidation, et de l’autre, la constatation d’une créance certaine née antérieurement, qui doit suivre la voie collective de la déclaration et de la vérification. Toutefois, le juge ne se déclare pas incompétent pour tous les aspects de la demande. Il use de son pouvoir d’appréciation pour accorder une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, estimant qu’« il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a exposées dans le cadre de l’instance ». Cette décision partielle montre que l’ouverture d’une liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à toute intervention du juge des référés, dès lors qu’il ne s’agit pas de statuer au fond sur l’existence d’une créance à déclarer au passif. Enfin, la précision selon laquelle « les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire » rappelle l’application des règles de priorité propres aux procédures collectives, même aux dépens d’une instance devant une juridiction civile.

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