L’ordonnance rendue le 6 février 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax offre une illustration topique de la fonction régulatrice de la mise en état dans un contentieux de construction à intervenants multiples.
Un particulier, maître de l’ouvrage, avait confié l’édification d’une maison d’habitation et d’une piscine à une entreprise titulaire du lot gros œuvre et terrassement. Celle-ci avait sous-traité les enduits de façade ainsi que, pour la piscine, l’étanchéité et le carrelage du bassin, tandis qu’une autre société assurait la fourniture et l’installation des équipements. La réception des travaux est intervenue le 26 avril 2021, avec réserves. Des désordres et inachèvements ont ensuite été dénoncés, en même temps qu’un solde de travaux demeurait impayé.
Par acte du 21 décembre 2021, l’entreprise principale a assigné le maître de l’ouvrage devant le tribunal judiciaire de Dax en paiement du solde du marché. Le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire le 18 novembre 2022 et a désigné un technicien. Lors de la première réunion d’expertise, le 6 avril 2023, l’expert a recommandé l’attraction des sous-traitants. Le maître de l’ouvrage a alors assigné, par actes des 11 et 13 juillet 2023, deux sous-traitants et l’assureur de l’un d’eux, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, devant le juge des référés. Ce dernier s’est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état, par ordonnance du 17 octobre 2023. Un sous-traitant indirect et son assureur ont ensuite été appelés en garantie par acte du 24 février 2025. La jonction des procédures connexes était sollicitée par le maître de l’ouvrage et par l’une des sociétés appelées, qui demandait en outre la condamnation conservatoire de son propre sous-traitant et de l’assureur de celui-ci à la relever indemne, ainsi que l’extension de l’expertise.
Il appartenait au juge de la mise en état de déterminer, d’une part, si la pluralité d’instances nées d’une même opération de construction justifiait leur jonction et l’extension à toutes les parties des opérations d’expertise précédemment ordonnées, et, d’autre part, si une condamnation conservatoire au titre de la garantie pouvait être prononcée avant le dépôt du rapport.
Le juge ordonne la jonction des deux instances, déclare les opérations d’expertise communes et opposables à l’ensemble des parties nouvellement attraites, rappelle le sursis à statuer prononcé en 2022 et rejette la demande de condamnation conservatoire en garantie.
I. La rationalisation procédurale par la jonction d’instances connexes
A. L’identification d’un lien suffisant entre litiges nés d’une même opération de construction
Le juge de la mise en état fonde sa décision sur la combinaison des articles 367, 368 et 783 du code de procédure civile. Le premier de ces textes subordonne la jonction à l’existence d’un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire ou de juger ensemble les litiges concernés.
L’ordonnance retient que ” les deux procédures dont il est demandé la jonction portent sur les mêmes désordres et inachèvements allégués dans le cadre de la construction de la maison et piscine “ du maître de l’ouvrage. Elle en déduit l’existence d’un ” lien suffisant unissant les deux affaires “. Le critère légal est ainsi caractérisé par l’identité d’objet matériel des contestations et par la communauté des désordres en cause.
La motivation est sobre. Elle n’exige ni identité de parties ni identité de fondement juridique. La seule connexité économique et technique des litiges suffit, dès lors qu’elle commande une instruction commune pour éviter une dispersion procédurale et un risque de contrariété de solutions. Une telle approche fonctionnelle de la connexité s’inscrit dans la conception assouplie de l’article 367, qui privilégie une logique d’efficacité juridictionnelle sur une appréciation formaliste des liens entre instances.
B. La qualification de mesure d’administration judiciaire et l’office du juge de la mise en état
L’ordonnance rappelle ensuite, sur le fondement de l’article 368 du même code, que ” la décision de jonction ou de disjonction est une mesure d’administration judiciaire “. Cette qualification emporte deux conséquences notables.
Elle prive d’abord les parties de toute voie de recours autonome contre la décision, qui ne peut être discutée qu’à l’occasion du jugement au fond. Elle confère ensuite au juge de la mise en état, désigné par l’article 783 comme l’organe compétent pour y procéder, un pouvoir d’appréciation discrétionnaire que la décision exerce avec mesure.
Le juge prend ici soin de souligner que la jonction est ordonnée ” dans un souci d’une bonne administration de la justice, ce dont toutes les parties conviennent “. La mention de l’accord des parties n’est pas exigée par les textes. Elle n’en renforce pas moins la légitimité de la mesure et neutralise toute contestation ultérieure quant à son opportunité. L’office du juge de la mise en état se révèle ainsi à la fois souverain et concerté, ce qui assure la fluidité du traitement du contentieux complexe de la construction.
II. L’extension régulée des effets de l’expertise judiciaire aux parties attraites
A. L’opposabilité commune des opérations d’expertise au service du contradictoire
La jonction emporte, par voie de conséquence directe, la commune mesure des actes d’instruction. Le juge déclare ainsi opposables aux parties attraites postérieurement à l’ordonnance d’expertise du 18 novembre 2022 les opérations confiées au technicien initialement désigné. L’ordonnance énonce que ” les opérations d’expertise confiées à Monsieur […] par ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2022, seront déclarées communes et opposables “ à chacune des parties nouvellement appelées en la cause.
L’extension de l’expertise répond à une exigence cardinale du procès civil. Le rapport ne pourra être utilement opposé aux sous-traitants et à leurs assureurs qu’à la condition que ceux-ci aient été régulièrement appelés aux opérations. À défaut, le principe du contradictoire, garanti par les articles 15 et 16 du code de procédure civile, aurait fait obstacle à la prise en compte du rapport à leur encontre. La solution évite, en outre, la multiplication d’expertises parallèles sur les mêmes désordres, source de coûts inutiles et de contradictions techniques.
L’ordonnance présente, à cet égard, l’intérêt d’unifier l’instruction technique d’une opération de construction qui implique cinq corps d’état distincts, plusieurs assureurs et un sous-traitant indirect. Le juge de la mise en état apparaît ici dans sa fonction d’architecte du procès, soucieux de garantir la cohérence probatoire de l’ensemble.
B. Le refus de la condamnation conservatoire en garantie comme limite à l’office provisoire
La demande de condamnation conservatoire formulée par l’un des sous-traitants à l’encontre de son propre sous-traitant et de l’assureur de celui-ci se heurte à un refus motivé. L’ordonnance retient que cette prétention nécessite ” un examen au fond de l’affaire qui n’est pas possible dans l’attente du rapport d’expertise “.
La solution rappelle les limites de l’office du juge de la mise en état. Si l’article 789 du code de procédure civile lui reconnaît un pouvoir étendu en matière de mesures provisoires, d’incidents et de fins de non-recevoir, il n’a pas vocation à trancher le fond du litige. Une condamnation à garantir, même formulée à titre conservatoire, suppose une appréciation au moins sommaire des chaînes contractuelles, du partage des responsabilités et de l’imputabilité des désordres. Ces vérifications relèvent du juge du fond, éclairé par le rapport.
Le maintien du sursis à statuer prononcé en 2022 vient renforcer cette logique. Tant que le rapport définitif n’a pas été déposé, l’examen des responsabilités demeure suspendu. Le juge de la mise en état refuse ainsi de préjuger le fond, fût-ce par une mesure présentée comme purement conservatoire. La décision préserve l’équilibre entre la nécessité d’avancer l’instruction et le respect des compétences propres à la formation de jugement.
La portée de la décision demeure circonscrite à un office du quotidien, mais elle illustre l’articulation harmonieuse des articles 145, 367, 368, 783 et 789 du code de procédure civile dans un contentieux de construction à parties multiples. Elle confirme la centralité du juge de la mise en état dans la maîtrise procédurale des litiges techniquement complexes, où la jonction et l’extension d’expertise sont les instruments privilégiés d’une justice rationnelle.
Fondements juridiques
Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur
Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.
Article 367 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Article 368 du Code de procédure civile En vigueur
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Article 783 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Article 15 du Code de procédure civile En vigueur
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Article 16 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 789 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.