Le tribunal judiciaire de Draguignan, dans un jugement du 4 février 2026, était saisi d’une action en paiement intentée par une société de cautionnement contre deux emprunteurs solidaires après qu’elle eut honoré son engagement. Les faits opposent une caution professionnelle, subrogée après paiement, à des débiteurs placés sous procédure de surendettement ayant déjà partiellement remboursé leur dette. La question de droit centrale portait sur le recours personnel de la caution et la possibilité d’octroyer des délais de paiement malgré l’existence d’un plan de surendettement. Le tribunal a fait droit à la demande en paiement de la caution mais a rejeté sa demande de frais d’avocat ainsi que la demande reconventionnelle de délais.
Le fondement du recours personnel de la caution est précisé et appliqué avec rigueur.
Le tribunal rappelle que l’ancien article 2305 du code civil ouvre à la caution un recours personnel pour les sommes payées, les intérêts et certains frais. Il juge que “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal” (Motifs, p. 7) et que ce recours est distinct du recours subrogatoire. Il en déduit que les débiteurs ne peuvent opposer à la caution les exceptions personnelles au prêteur, ce qui constitue la valeur classique de ce texte.
La portée de cette solution est de conforter la position de la caution professionnelle qui agit sur ce fondement pour obtenir un titre exécutoire. Le tribunal valide ainsi la créance de la caution à hauteur de 97.476,90 euros, après déduction du produit de la vente du bien immobilier.
La demande de délais de paiement est écartée en raison de l’existence de la procédure de surendettement.
Le tribunal constate que les débiteurs bénéficient déjà d’un plan de surendettement et que “l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 susvisé dans des conditions différentes de celles prévues par la procédure de surendettement n’apparaît pas opportun” (Motifs, p. 9). Il souligne que les débiteurs n’établissent pas leur capacité à apurer la dette dans le délai légal de deux ans.
La portée de ce refus est de rappeler que le juge civil ne doit pas créer de règles parallèles à celles fixées par la commission de surendettement. Cette solution préserve la cohérence du traitement global de l’endettement et évite des injonctions contradictoires pour les débiteurs déjà soumis à un moratoire.
La demande de frais d’avocat sur le fondement de l’ancien article 2305 est rejetée par le tribunal.
Le tribunal estime que la somme de 3.000 euros sollicitée “correspond à des frais de conseil exposés dans le cadre la présente instance” (Motifs, p. 8) et non à des frais antérieurs à la dénonciation des poursuites. Il en déduit que ces frais ne peuvent être inclus dans le recours personnel de la caution.
La valeur de cette décision est de limiter strictement le champ des frais remboursables au titre de l’article 2305 alinéa 2 aux seuls frais engagés après la dénonciation. La portée est de protéger les débiteurs contre une indemnisation excessive de la caution et de rappeler que les frais de procédure relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.