Le tribunal judiciaire de Grenoble, dans son jugement du 15 décembre 2025, a débouté le bailleur de sa demande de résiliation du bail commercial pour défaut de mise aux normes. Le litige portait sur l’interprétation d’une clause contractuelle transférant au preneur la charge des travaux prescrits par l’autorité administrative. La question de droit centrale était de savoir si cette clause permettait au bailleur d’exiger du locataire la réalisation de travaux de mise en conformité des installations électriques et du réseau d’assainissement. La solution retient que le bailleur n’a pas prouvé que ces travaux résultaient d’une nouvelle norme spécifique à l’activité du preneur.
La validité du commandement d’exécuter et l’acquisition de la clause résolutoire.
Le tribunal rappelle que les clauses dérogatoires à l’obligation légale du bailleur d’entretenir la chose louée doivent s’interpréter restrictivement. Il précise que la clause litigieuse ne met à la charge du preneur que “les travaux prescrits par l’autorité administrative” qui sont “spécifiques à son activité” et qui résultent d’une réglementation entrée en vigueur après la conclusion du bail. Le juge écarte ainsi le grief relatif à l’installation électrique, car les non-conformités de 2018 avaient été résolues avant le commandement de 2022. Cette interprétation stricte protège le preneur contre des demandes abusives du bailleur fondées sur des obligations générales de mise en conformité.
La charge des travaux de mise aux normes du réseau d’assainissement et la mauvaise foi.
Le tribunal écarte le grief concernant le réseau d’assainissement, estimant que le bailleur ne prouve pas le caractère nouveau et spécifique de la norme invoquée. Il souligne que “le bailleur n’était pas fondé à se prévaloir de la non-conformité du réseau d’assainissement pour justifier de la signification du commandement d’exécuter”. En conséquence, il condamne le bailleur à rembourser au preneur les frais de location de sanitaires autonomes. La valeur de cette décision est de rappeler que le bailleur agit de mauvaise foi en délivrant un commandement fondé sur des obligations qui lui incombent en réalité, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle pour les dépenses induites.