Le tribunal judiciaire de Grenoble, dans un jugement du 29 janvier 2026, a statué sur l’indemnisation des préjudices d’une victime blessée par la chute d’un arbre. La responsabilité de la copropriété propriétaire de l’arbre, assurée par la société défenderesse, avait déjà été reconnue par un précédent jugement. La question de droit centrale portait sur la liquidation des différents chefs de préjudice corporel subis par la victime avant et après sa consolidation. La solution a consisté à allouer à la victime une somme totale de 44 399,42 euros, tout en rejetant certaines demandes comme le préjudice sexuel.
La fixation du taux horaire de la tierce personne temporaire.
Le tribunal a écarté le taux horaire de 23 euros réclamé par la victime pour fixer ce poste à 18 euros. Il a considéré que ce tarif était adapté compte tenu des séquelles spécifiques de la victime. Cette décision illustre le pouvoir souverain du juge d’apprécier le montant de l’indemnisation au regard des circonstances de l’espèce. En valeur, cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle à modérer le coût de l’assistance par une tierce personne, sans toutefois imposer à la victime une obligation de minimiser son dommage. Sa portée est de rappeler que le juge n’est pas lié par le taux horaire proposé par les parties et qu’il doit fixer une somme en adéquation avec la réalité du besoin.
L’évaluation du préjudice d’agrément pour une activité de loisir non sportive.
Le tribunal a accordé 3 000 euros à la victime pour l’arrêt de sa participation à un atelier bois, activité qu’elle pratiquait depuis 2001. Il a jugé que l’existence d’un état antérieur n’empêchait pas la reconnaissance de ce préjudice, car l’accident avait diminué ses capacités et son envie de pratiquer. Cette décision confirme que le préjudice d’agrément n’est pas limité aux activités sportives et peut concerner tout loisir régulier, même individuel. En valeur, elle démontre que la preuve d’une pratique assidue, par une attestation, suffit à caractériser le préjudice. Sa portée est d’étendre la protection indemnitaire aux activités artisanales ou de loisir personnellement investies par la victime.
Le rejet de la demande au titre du préjudice sexuel.
Le tribunal a débouté la victime de sa demande de 6 000 euros pour préjudice sexuel, en se fondant sur les conclusions de l’expert. Celui-ci indiquait que les difficultés positionnelles existaient déjà avec un état antérieur et n’étaient que majorées par l’accident. Le juge a ainsi estimé que le lien de causalité direct et certain entre l’accident et le préjudice allégué n’était pas suffisamment établi. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle le juge examine le préjudice sexuel, qui nécessite une démonstration précise du retentissement imputable au fait dommageable. Sa portée est de rappeler que l’existence d’un état antérieur peut faire obstacle à l’indemnisation si l’accident n’a fait qu’aggraver une situation préexistante sans créer un préjudice autonome.
Fondements juridiques
Article L. 4121-1 du Code du travail En vigueur
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Article L. 4121-2 du Code du travail En vigueur
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.