Tribunal judiciaire de Lille, le 15 décembre 2025, n°25/01486

Le tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement du 15 décembre 2025, statue sur l’opposition d’une allocataire à une contrainte de Pôle emploi pour un trop-perçu d’allocations. Une allocataire avait perçu des indemnités chômage tout en exerçant plusieurs activités salariées non déclarées entre février 2017 et décembre 2019. Pôle emploi a émis une contrainte pour réclamer le remboursement de 7 480,57 euros. L’allocataire a formé opposition en soulevant la prescription de l’action en répétition de l’indu.

La question de droit centrale porte sur le délai de prescription applicable à l’action en remboursement de l’indu, selon qu’il y a eu ou non une fausse déclaration. Le tribunal devait déterminer si la prescription triennale ou décennale s’appliquait sur les différentes périodes litigieuses. Il a jugé l’opposition recevable, a déclaré Pôle emploi partiellement prescrit pour la période d’avril 2018 à décembre 2019, mais l’a déclaré recevable pour la période antérieure et a condamné l’allocataire à payer 6 974,70 euros.

I. La distinction opérée entre les périodes de prescription
A. L’application de la prescription décennale pour la période initiale
Le tribunal retient que l’allocataire n’a pas déclaré ses activités professionnelles entre février 2017 et mars 2018. Il considère que cette omission constitue une fausse déclaration au sens de l’article L 5422-5 du code du travail. Le jugement énonce que “Mme [R] n’a pas déclaré à [8] des activités professionnelles exercées entre le 1er février 2017 et le 31 mars 2018” (Motifs). Cette absence de déclaration, corroborée par les bulletins de paie, justifie l’application du délai décennal. La solution est fondée sur une interprétation large de la notion de fausse déclaration, qui n’exige pas d’élément intentionnel. La portée de cette décision est de faciliter l’action de Pôle emploi en allongeant le délai de prescription en cas de simple omission déclarative. Elle dissuade les allocataires de taire leurs reprises d’activité.

B. Le retour à la prescription triennale pour la période subséquente
En revanche, pour la période d’avril 2018 à décembre 2019, le tribunal estime que la preuve d’une fausse déclaration n’est pas rapportée. Il précise que “[15] ne démontre pas les fausses déclarations qui auraient été faites par Mme [R] au-delà de mars 2018” (Motifs). En l’absence de cette preuve, la prescription de droit commun de trois ans s’applique. Le point de départ est fixé au jour du versement des sommes indues, soit au plus tard le 31 décembre 2019. La contrainte ayant été signifiée le 21 janvier 2025, la prescription triennale est acquise. Cette solution illustre la rigueur probatoire pesant sur l’organisme social. Elle garantit la sécurité juridique de l’allocataire pour les périodes non frauduleuses.

II. La détermination du montant de l’indu et les conséquences procédurales
A. Le calcul du trop-perçu après déduction des sommes prescrites
Le tribunal procède à un calcul précis du trop-perçu en distinguant les périodes prescrites de celles qui ne le sont pas. Il écarte la somme de 500,21 euros correspondant à l’indu d’avril 2018 à décembre 2019, frappé par la prescription. Il retient un trop-perçu initial de 9 712,05 euros pour la période de février 2017 à mars 2018. Le jugement déduit ensuite les acomptes déjà versés par l’allocataire, soit 2 223,06 euros et 514,29 euros. La condamnation finale est fixée à 6 974,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024. La valeur de cette solution est de clarifier l’articulation entre la prescription et le calcul de la dette.

B. La validation de la procédure de contrainte malgré la prescription partielle
Le tribunal valide la régularité de la procédure de contrainte en considérant qu’une seule mise en demeure, dont l’envoi est prouvé, suffit. Il estime que la mise en demeure du 8 juillet 2024 est régulière car elle mentionne le motif, la nature et le montant des sommes réclamées. Cette solution confirme l’exigence d’une mise en demeure préalable mais n’exige pas que l’organisme prouve l’envoi de toutes les mises en demeure successives. La portée de cette décision est de renforcer l’efficacité du recouvrement des indus par Pôle emploi. Elle rappelle que la prescription partielle n’empêche pas le recouvrement du solde non prescrit.

Fondements juridiques

Article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.

Toutefois, l’entreprise qui relève d’une tarification individuelle ou mixte en application de l’article D. 242-6-2 peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier d’un taux unique pour l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque. Cette option de calcul est définitive pour la catégorie de risque concernée.

Le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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