Le tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2025, a condamné une entreprise de construction à indemniser des maîtres d’ouvrage pour des désordres affectant leurs salles de bain. Des travaux de rénovation avaient été confiés à la société défenderesse, laquelle n’a pas comparu à l’instance. L’expertise judiciaire avait révélé plusieurs malfaçons, dont un receveur de douche non d’aplomb et des fixations insuffisantes de meubles. La question centrale était de déterminer si la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur était engagée et sur quel fondement. Le tribunal a jugé que la responsabilité de l’entreprise était engagée sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil.
La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur est caractérisée par de multiples manquements aux règles de l’art. Le tribunal relève que “la pose n’a pas été exécutée en conformité avec les règles de l’art, ce qui occasionne des infiltrations” (Motifs, p.4). Il retient également que la fixation insuffisante des meubles et l’inversion des canalisations constituent des fautes imputables au professionnel. La valeur de cette solution est de rappeler l’obligation de résultat pesant sur l’entrepreneur, qui ne peut s’exonérer qu’en prouvant une cause étrangère. La portée est de sanctionner sévèrement les négligences dans l’exécution des travaux, même lorsque le défendeur est défaillant.
Le désordre affectant le receveur de douche relève de la garantie décennale des constructeurs. Le juge considère que ce désordre “est de nature à rendre l’ouvrage impropre à son usage” (Motifs, p.4), condition nécessaire pour l’application de l’article 1792 du code civil. Cette qualification est essentielle car elle engage la responsabilité de plein droit de l’entrepreneur, sans que le maître d’ouvrage ait à prouver une faute. La portée de cette décision est de confirmer que l’impropriété à la destination, même partielle, suffit à déclencher la garantie décennale. Le tribunal a ainsi fait une application classique mais rigoureuse de ce régime de responsabilité.
L’évaluation des préjudices subis par les maîtres d’ouvrage repose sur les conclusions de l’expert judiciaire. Le tribunal valide le montant de 5 426,29 euros pour le préjudice matériel, correspondant au coût des travaux de reprise validé par l’expert. Il accorde également 1 500 euros pour le préjudice de jouissance, en raison de l’impossibilité d’utiliser la douche parentale. Enfin, une somme de 300 euros est allouée pour le préjudice moral, bien que le tribunal estime la demande initiale excessive. Cette partie du jugement illustre la méthode classique de réparation intégrale du préjudice, sans enrichissement de la victime. La portée est de rappeler que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer les montants indemnitaires.