Le jugement rendu le 5 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Lille, juge des contentieux de la protection, concerne un litige opposant une société de location à un consommateur défaillant. Un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile avait été conclu le 31 mai 2023. Le preneur ayant cessé ses paiements, la société bailleresse l’a assigné en paiement et en restitution du bien. La question de droit portait sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action en paiement, notamment au regard des règles protectrices du code de la consommation. Le tribunal a déclaré l’action recevable mais a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur.
I. La recevabilité de l’action et l’acquisition de la clause résolutoire
A. Le respect du délai de forclusion biennale
Le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation. Il a constaté que le premier loyer impayé non régularisé datait du 15 novembre 2023. L’assignation ayant été délivrée le 3 février 2025, l’action était introduite dans le délai de deux ans. La solution est conforme à la lettre du texte, qui fait courir le délai à compter du premier incident de paiement non régularisé. En retenant cette date, le juge applique strictement la règle protectrice du consommateur, tout en assurant la sécurité juridique du prêteur.
B. La validité de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme
Le contrat stipulait que la déchéance du terme ne pouvait intervenir qu’après une mise en demeure restée infructueuse. La société a justifié de l’envoi d’une lettre recommandée le 8 janvier 2024, demeurée sans effet. Le tribunal en déduit que la clause résolutoire est acquise, conformément à l’article 1225 du code civil. Cette solution rappelle que la mise en demeure est une condition impérative de la résiliation de plein droit, sauf clause expresse et non équivoque contraire. Elle garantit au débiteur un délai de régularisation avant la sanction contractuelle.
II. La déchéance du droit aux intérêts et ses conséquences
A. Le défaut de preuve de la remise de la fiche d’information précontractuelle
Le prêteur produisait un exemplaire de la fiche d’information, mais celle-ci n’était ni signée ni paraphée par le consommateur. Le juge rappelle que la clause type de reconnaissance de remise est un simple indice, insuffisant à lui seul. Il exige un élément complémentaire, ce que ne constitue pas un document émanant du seul prêteur, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Cette solution renforce l’exigence probatoire à la charge du professionnel, afin de garantir l’effectivité de l’information précontractuelle du consommateur.
B. L’imprécision du contrat sur le montant des loyers
Le contrat mentionnait des loyers exprimés en pourcentage de la valeur du bien, sans indication chiffrée précise. Le tribunal a considéré que cette rédaction violait l’article R. 312-10 du code de la consommation, qui exige une mention claire et lisible du montant des échéances. Cette imprécision justifie la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris ceux au taux légal, en application de l’article L. 341-4 du même code. La décision illustre la rigueur avec laquelle le juge sanctionne tout manquement aux obligations formelles du crédit à la consommation.