Le tribunal judiciaire de Lyon, dans un jugement du 15 décembre 2025, annule le titre exécutoire émis par l’ONIAM à l’encontre de l’assureur d’un centre de transfusion sanguine. Un patient, contaminé par le virus de l’hépatite C après des transfusions en 1983, a été indemnisé par l’ONIAM. Ce dernier a ensuite émis un titre exécutoire contre l’assureur du centre, qui en a contesté le bien-fondé. La question de droit centrale portait sur la preuve de l’imputabilité de la contamination aux produits sanguins fournis par le centre assuré. Le tribunal a fait droit à la demande d’annulation du titre exécutoire.
I. L’impossibilité de prouver l’origine de la contamination
Le tribunal rappelle le mécanisme probatoire spécifique à la contamination par le VHC. L’article 102 de la loi du 4 mars 2002 institue une présomption simple d’imputabilité au profit de la victime. Il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que la transfusion n’est pas à l’origine de la contamination. En l’espèce, l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime, devait démontrer que les produits sanguins litigieux provenaient du centre assuré. L’enquête transfusionnelle a seulement établi qu’un lot de plasma, dont le donneur était sain, avait été fourni par ce centre. Le tribunal constate que “ce lot était négatif au virus de l’hépatite C” (Motifs de la décision). Dès lors, la preuve que ce produit n’est pas à l’origine de la contamination est rapportée, renversant la présomption.
II. Les conséquences de l’absence de preuve sur le recours de l’ONIAM
La valeur de cette décision est de préciser les conditions de mise en œuvre du recours subrogatoire de l’ONIAM contre l’assureur. Le tribunal écarte l’application de la solidarité entre assureurs prévue par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Cette solidarité suppose que soit démontrée la fourniture d’au moins un produit dont l’innocuité n’est pas prouvée. Or, l’ONIAM n’a pu identifier de produit contaminé en provenance du centre assuré, les autres lots étant inconnus ou non traçables. La portée de l’arrêt est de rappeler que la présomption d’imputabilité ne dispense pas l’ONIAM de prouver le lien entre le produit et le centre de transfusion. L’annulation du titre exécutoire pour défaut de bien-fondé prive l’ONIAM de toute action directe contre l’assureur.
Fondements juridiques
Article L. 1221-14 du Code de la santé publique En vigueur
Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.