Tribunal judiciaire de Lyon, le 19 janvier 2026, n°21/02175

Le tribunal judiciaire de Lyon, dans son jugement du 19 janvier 2026, a débouté un employeur de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail.
Un salarié intérimaire, victime d’une chute le 13 janvier 2021, a vu ses soins et arrêts pris en charge par la caisse.
L’employeur contestait cette prise en charge, invoquant une erreur de latéralité dans le certificat médical initial et l’existence d’un état antérieur.
La question de droit portait sur le renversement de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail.
La solution retient que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

I. Le maintien de la présomption d’imputabilité malgré les contestations médicales

Le tribunal écarte l’argument tiré de l’erreur de latéralité dans le certificat médical initial.
Il considère que l’ensemble des certificats de prolongation mentionne le genou gauche, ce qui démontre une simple erreur matérielle.
La présomption d’imputabilité s’applique donc sans être remise en cause par cette contradiction initiale.
Cette interprétation a le sens de privilégier la cohérence globale du dossier médical sur une mention isolée.
Sa valeur réside dans la protection de la continuité de la présomption légale pour le salarié.

Le tribunal écarte également l’argument de l’incompatibilité des nouvelles lésions avec l’accident.
Il affirme que “l’atteinte méniscale n’apparaît pas incompatible avec l’accident tel qu’il est décrit” (Motifs).
Cette affirmation vaut reconnaissance de la possibilité d’une évolution lésionnelle dans le temps.
La portée de ce point est d’élargir le champ des lésions imputables à un accident initial.

II. Le rejet de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail

Le tribunal refuse d’ordonner une expertise médicale, faute pour l’employeur de fournir des éléments suffisants.
Il rappelle qu’une expertise ne peut pallier la carence probatoire d’une partie qui ne prouve pas une cause exclusive.
Le sens de cette décision est de maintenir la charge de la preuve lourde sur l’employeur.
Sa valeur est de rappeler que le doute profite à la présomption d’imputabilité, pas à celui qui la conteste.

Enfin, le tribunal justifie la durée des arrêts de travail par la gravité des lésions constatées.
Il relève des consultations spécialisées, un projet d’intervention chirurgicale et des infiltrations.
La simple durée, même longue, ne suffit pas à écarter la présomption en l’absence d’état antérieur documenté.
La portée de ce point est de rappeler que seul un état pathologique préexistant et exclusif peut renverser la présomption.

Fondements juridiques

Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur

Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.

Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

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