Le juge des contentieux de la protection, dans un jugement réputé contradictoire du 5 février 2025, a statué sur une action en paiement consécutive à la défaillance d’un emprunteur. Un contrat de location avec option d’achat avait été souscrit, mais l’emprunteur cessa ses paiements après une première échéance impayée en juillet 2023. Le prêteur, après une mise en demeure, prononça la déchéance du terme et assigna en paiement, tandis que le défendeur ne comparaissait pas. La question de droit portait sur la régularité de la déchéance du terme et le caractère abusif de la clause permettant son prononcé. Le juge a déclaré l’action recevable, jugé la clause abusive et réputée non écrite, et prononcé la résolution judiciaire du contrat.
La recevabilité de l’action et l’office du juge face au défaut de comparution.
Sens : Le juge rappelle que l’action en paiement est recevable car formée dans le délai de forclusion de deux ans. Il précise que, selon l’article 472 du code de procédure civile, il doit vérifier le bien-fondé de la demande même en l’absence du défendeur. Valeur : Cette solution applique strictement le délai de forclusion de l’article R.312-35 du code de la consommation, protégeant ainsi l’emprunteur contre des actions tardives. Portée : Le juge exerce son office en contrôlant d’office la régularité de la clause litigieuse, comme le permet l’article R.632-1 du code de la consommation.
Le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée et ses conséquences.
Sens : Le juge juge que la clause 4b des conditions générales est abusive car elle ne fixe aucun délai de régularisation pour l’emprunteur. Il énonce qu’une telle clause “crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur” (Motifs). Valeur : Cette appréciation in abstracto, conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, neutralise toute mise en œuvre effective par le prêteur. Portée : La clause étant réputée non écrite, la déchéance du terme est privée d’effet, et le juge prononce la résolution judiciaire sur le fondement des articles 1227 et 1228 du code civil.
La liquidation des sommes dues et les accessoires de la condamnation.
Sens : Le juge condamne l’emprunteur à restituer le capital prêté, déduction faite des règlements effectués, soit 45.689,29 euros. Il rejette la capitalisation des intérêts car “aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur” (Motifs). Valeur : Cette solution respecte le principe de la remise en état antérieur à la résolution, limitant strictement les sommes dues. Portée : Elle confirme l’ordre public protecteur du consommateur en matière de crédit, interdisant tout frais non prévu par la loi.