Le tribunal judiciaire de Meaux, par une ordonnance du 28 janvier 2026, a ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative d’un ressortissant indien pour une durée de trente jours. L’administration préfectorale avait sollicité cette prolongation après l’échec de deux tentatives d’éloignement en raison de l’annulation des vols programmés. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales permettant une seconde prolongation au-delà de trente jours. Le juge a fait droit à la requête en estimant que les diligences de l’administration étaient suffisantes et l’obstacle justifié.
Les conditions de la deuxième prolongation de la rétention.
Le juge a constaté que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultait d’un cas prévu par la loi. Il a relevé que “la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport” (Motifs de la décision). Cette motivation s’inscrit dans le 3° b) de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La valeur de cette décision est de confirmer que l’annulation d’un vol pour un recours suspensif constitue une absence de moyen de transport. Le juge ne se livre pas à un contrôle de l’opportunité des diligences mais vérifie leur existence continue. Il relève que l’administration “a sollicité un nouveau routing le 21 janvier 2026, lequel vol est programmé au 29 janvier 2026” (Motifs de la décision).
La portée de cet attendu est de limiter le contrôle du juge à la régularité des démarches. La simple persistance de l’obstacle, couplée à des diligences renouvelées, suffit à justifier la prolongation. Le juge ne s’interroge pas sur la cause profonde de l’annulation des vols.
Le refus de l’assignation à résidence comme alternative.
Le juge a écarté cette mesure moins coercitive en raison de l’absence de garanties de représentation. Il note que l’intéressé “déclare à l’audience ne pas vouloir rejoindre l’Inde mais le Portugal, pays dans lequel celui-ci ne dispose d’aucun titre de séjour valide” (Motifs de la décision). Cette déclaration révèle une intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement.
La valeur de ce motif est de rappeler que l’assignation à résidence exige un domicile fixe et certain. La possession d’un passeport valide ne suffit pas à constituer une garantie de représentation suffisante. Le juge apprécie souverainement l’ensemble des circonstances de l’espèce.
La portée de cette solution est de subordonner strictement l’assignation à résidence à la volonté de l’étranger de coopérer. Le refus explicite de rejoindre son pays d’origine prive de sens toute mesure de surveillance. Le juge privilégie ainsi le maintien en rétention pour garantir l’exécution de l’éloignement.
Fondements juridiques
Article 132-52 du Code pénal En vigueur
La condamnation assortie du sursis probatoire est réputée non avenue lorsque le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant l’exécution de la totalité de l’emprisonnement.
Lorsque le bénéfice du sursis probatoire n’a été accordé que pour une partie de l’emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues par l’alinéa précédent.
Le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la prolongation ou à la révocation totale ou partielle du sursis probatoire dès lors que le manquement ou l’infraction ont été commis avant l’expiration du délai de probation.