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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Melun, le 27 mars 2026, n°25/03141

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Le Tribunal judiciaire de Melun a rendu le 27 mars 2026 une décision en matière de surendettement. Une débitrice, retraitée, avait vu sa situation déclarée irrémédiablement compromise par la commission de surendettement, qui avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Un bailleur, créancier d’une dette locative, a contesté cette mesure devant le juge des contentieux de la protection. Le recours a été déclaré recevable, mais le juge a débouté le créancier et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l’effacement des dettes. La question de droit portait sur les conditions dans lesquelles le juge peut confirmer une telle mesure malgré l’opposition d’un créancier et sur l’appréciation de la situation irrémédiablement compromise. La solution retenue affirme que les ressources et le patrimoine de la débitrice ne permettent aucun apurement et que l’absence d’évolution positive justifie l’effacement total des dettes.

I. La confirmation des conditions de recevabilité et de fondement du rétablissement personnel

A. La recevabilité du recours selon les exigences de l’article R.741-1 du code de la consommation

Le juge a constaté que “le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.741-1 du code de la consommation”. L’article R.741-1 impose une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et un délai de trente jours. La jurisprudence rappelle que “lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception” (Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2025, n°23/00153). Le tribunal a donc vérifié la régularité formelle du recours du créancier. Cette vérification est essentielle pour garantir le respect du contradictoire et des droits des créanciers. En l’espèce, le recours étant recevable, le juge a pu examiner le bien-fondé de la contestation. La solution écarte toute irrecevabilité et ouvre la voie à un examen au fond de la situation de la débitrice.

B. L’appréciation de la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1

Le juge a rappelé que la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque “le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante” ou que “l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande”. Il a ensuite examiné les ressources et le passif. La débitrice perçoit une pension de retraite de 1 508 euros par mois et supporte des charges de 1 556 euros, laissant une capacité de remboursement nulle. La quotité saisissable était évaluée à 237,43 euros, mais cette somme était absorbée par le déficit mensuel. Le juge a également relevé l’absence de bien immobilier, de biens mobiliers de valeur ou d’épargne. Il en a déduit que “la situation de la débitrice apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission et est irrémédiablement compromise”. Cette appréciation est conforme à l’article L.724-1 qui exige l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement.

II. La validation du prononcé du rétablissement personnel sans liquidation et ses conséquences

A. L’absence de capacité de remboursement et l’impossibilité de mesures alternatives

Le juge a constaté que la balance ressources-charges ne dégageait “aucune capacité de remboursement”. Il a également souligné que la débitrice est retraitée et qu’“aucune augmentation substantielle de ses ressources n’est envisageable dans un délai raisonnable”. Les enfants majeurs vivant au domicile ne sont pas tenus au remboursement des dettes de leur mère dans le cadre de la procédure de surendettement. Dès lors, aucune mesure de plan conventionnel ou de rééchelonnement n’est possible. L’article L.731-1 précise que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable, mais ici cette quotité est insuffisante pour couvrir même les charges courantes. La décision écarte ainsi toute solution alternative et justifie le rétablissement personnel. Cette approche est conforme à la finalité du surendettement qui vise à offrir une seconde chance aux débiteurs de bonne foi.

B. Les effets de l’effacement des dettes et la portée de la décision

Le jugement a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et rappelé que “le présent jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur”, à l’exception des dettes visées à l’article L.741-2 du code de la consommation. Le juge a également ordonné la publication au BODACC et l’inscription au FICP pour cinq ans. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L.724-1 qui permet d’effacer les dettes lorsque la situation est irrémédiablement compromise. La portée de la décision est importante : elle réaffirme que le juge doit apprécier souverainement la situation, sans se limiter à la seule opposition d’un créancier. Elle précise que l’absence de perspective d’amélioration des ressources d’un retraité justifie l’effacement total. La jurisprudence d’appui souligne que la notification de la décision de rétablissement doit mentionner le délai de contestation de trente jours et que “cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation” (Cour d’appel de Lyon, 9 janvier 2025, n°24/05265). Le tribunal a respecté ces formalités et a ainsi donné toute sa portée à la mesure de rétablissement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 741-1 du Code de la consommation En vigueur

Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer se substitue aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Elle comporte les mentions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 733-6.

Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges.

Article L. 741-2 du Code de la consommation En vigueur

En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

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