Le 16 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a rendu un jugement avant dire droit. Une société de crédit réclamait le paiement de sommes dues au titre de trois prêts personnels consentis à deux emprunteurs, lesquels n’ont pas comparu. La question centrale portait sur la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur.
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur plusieurs moyens soulevés d’office. Il a notamment invité le prêteur à préciser le contrat de prêt concerné par sa troisième demande, en raison d’une contradiction dans ses pièces.
I. Le contrôle de la clause de déchéance du terme
Le juge a soulevé d’office le caractère potentiellement abusif de la clause de résiliation. Il a estimé que la clause stipulant la résiliation de plein droit en cas de mensualités impayées, sans préavis raisonnable, était suspecte. Il a cité la clause : “Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…)” (Motifs de la décision).
La valeur de ce contrôle est d’appliquer la jurisprudence de la CJUE, qui impose au juge national d’examiner d’office le déséquilibre significatif. La portée de cette décision est de subordonner la validité de la déchéance du terme à l’absence de caractère abusif de la clause. Le juge refuse de statuer au fond avant que les parties n’aient débattu de ce point.
II. Le contrôle de la vérification de solvabilité
Pour le second prêt, le tribunal a également soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts. Il a relevé que le prêteur ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs par un nombre suffisant d’informations. Il s’est appuyé sur la jurisprudence européenne exigeant des pièces justificatives au-delà des seules déclarations.
La valeur de ce moyen est d’inciter le prêteur à produire les justificatifs de solvabilité qu’il aurait dû recueillir. La portée est potentiellement radicale : si la déchéance du droit aux intérêts est confirmée, la créance du prêteur serait réduite au seul capital restant dû. Le juge a donc ordonné la production d’un décompte des versements effectués par l’emprunteur.
En conclusion, cette décision illustre le rôle actif du juge dans la protection du consommateur, même en l’absence de ce dernier. Le tribunal a reporté toute condamnation à une audience ultérieure, réservant également les demandes accessoires.