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Tribunal judiciaire de Metz, le 27 mars 2026, n°23/01644

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Par un jugement rendu le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Metz (pôle social) a eu à connaître d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’une maladie professionnelle. Le demandeur, ancien salarié des mines de fer, avait contracté une asbestose (tableau 30A) après plus de trente-trois années passées au fond. Sa pathologie avait été prise en charge par la caisse le 9 novembre 2021 et une indemnité en capital lui avait été versée pour un taux d’incapacité permanente de 5 %. Le 4 décembre 2023, il a saisi la juridiction pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, aux droits duquel vient l’Agent judiciaire de l’État, et obtenir la majoration de son indemnité ainsi que la réparation de ses préjudices personnels. L’Agent judiciaire de l’État contestait tant l’exposition au risque que la conscience du danger par l’employeur et l’absence de mesures de protection.

La question de droit centrale était de savoir si les trois conditions cumulatives de la faute inexcusable – exposition au risque, conscience du danger par l’employeur et absence de mesures de protection – étaient réunies en l’espèce. Le tribunal a répondu par l’affirmative. Il a retenu que le salarié avait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante du fait de la présence de cette substance dans les freins et les joints des engins utilisés au fond. Il a considéré que l’employeur, compte tenu de sa taille, de ses moyens techniques et de l’état des connaissances, ne pouvait ignorer le danger. Il a enfin jugé que les mesures collectives et individuelles mises en œuvre étaient inefficaces et que l’absence d’information et de formation caractérisait un manquement à l’obligation de sécurité. En conséquence, il a ordonné la majoration maximale de l’indemnité en capital et alloué 21 000 euros au titre des préjudices personnels.

I. La consécration de la responsabilité de l’employeur pour faute inexcusable

Le tribunal a minutieusement vérifié la réunion des trois conditions nécessaires à la reconnaissance de la faute inexcusable. Il a d’abord établi l’exposition au risque en s’appuyant sur des attestations circonstanciées de collègues de travail, avant de retenir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, pour enfin constater l’absence de mesures de protection efficaces.

A. L’affirmation de l’exposition au risque et de la conscience du danger

Le tribunal a rappelé que le tableau 30A des maladies professionnelles ne fournit qu’une liste indicative des travaux susceptibles d’entraîner l’affection. Il a souligné que “le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés”. Cette précision permettait d’écarter l’argument de l’Agent judiciaire de l’État selon lequel le salarié n’avait pas manipulé directement de l’amiante. Pour caractériser l’exposition, le tribunal s’est fondé sur trois attestations particulières, jugées “suffisamment détaillées et circonstanciées”, établissant une exposition quotidienne aux poussières d’amiante contenues dans les freins et les joints des engins. La seule attestation de non-exposition établie par l’employeur lui-même a été écartée comme dépourvue de force probante.

S’agissant de la conscience du danger, le tribunal a adopté une approche in abstracto. Il a retenu que cette conscience s’apprécie au moment de l’exposition et qu’il suffit de constater que l’employeur “ne pouvait ignorer” le risque. L’employeur, un établissement public à caractère industriel et commercial doté de moyens considérables, disposait d’un centre d’études reconnu et de services médicaux performants. Les juges ont souligné le paradoxe de l’Agent judiciaire de l’État qui “ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque”. La connaissance des dangers de l’amiante depuis le début du XXe siècle et l’inscription de l’asbestose au tableau des maladies professionnelles dès 1950 ont été des éléments déterminants. Cette position s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui apprécie la conscience du danger de manière objective, en fonction des connaissances scientifiques et techniques accessibles à l’employeur à l’époque des faits.

B. La caractérisation du manquement à l’obligation de sécurité

Après avoir établi l’exposition et la conscience du danger, le tribunal a examiné si l’employeur avait pris les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié. Il a rappelé que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié, ce qui implique également de démontrer l’absence de mesures adéquates. L’Agent judiciaire de l’État invoquait l’existence de mesures collectives (arrosage, ventilation) et individuelles (masques, surveillance médicale). Le tribunal a toutefois relevé que “l’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante”.

Le juge a également constaté l’absence d’information et de formation spécifiques sur les dangers de l’amiante. Il a estimé que cette carence “a nécessairement empêché les salariés, dont le demandeur, de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante”. La mise en place d’une surveillance médicale, même spécialisée, ne saurait pallier l’absence de mesures de protection en amont. Les témoignages produits par le salarié, décrivant l’inefficacité des systèmes d’arrosage obstrués par le calcaire et le caractère non obligatoire du port du masque, ont été retenus comme probants. En définitive, le tribunal a considéré que “le demandeur rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes”. La faute inexcusable a ainsi été pleinement caractérisée.

II. La réparation intégrale des préjudices consécutifs à la faute inexcusable

La reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit pour la victime à une réparation majorée et élargie. Le tribunal a distingué deux catégories d’indemnisation : d’une part, l’indemnité en capital majorée automatiquement, et d’autre part, la réparation des préjudices personnels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

A. L’indemnisation automatique par la majoration de l’indemnité en capital

En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l’employeur emporte de plein droit la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente versée à la victime. Le tribunal a relevé qu’aucune faute inexcusable n’était imputable au salarié, de sorte que la majoration devait être maximale. Il a donc ordonné que l’indemnité en capital de 1 991,62 euros, correspondant au taux d’incapacité permanente de 5 %, soit majorée à due concurrence. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. En cas de décès résultant de la maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

Cette solution est parfaitement conforme au droit positif. La majoration automatique de l’indemnité en capital constitue une sanction directe de la faute inexcusable, indépendante de l’évaluation des préjudices subis. Le tribunal a également rappelé le mécanisme de récupération par la caisse des sommes avancées, conformément aux articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale. La caisse, qui verse la majoration au salarié, peut ensuite se retourner contre l’employeur pour obtenir le remboursement du capital représentatif. Ce dispositif garantit une indemnisation rapide de la victime tout en faisant supporter le coût final à l’employeur fautif.

B. L’ouverture à la réparation des préjudices personnels non couverts

L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale énumère les préjudices que la victime d’une faute inexcusable peut obtenir en complément de la majoration de rente : souffrances physiques et morales, préjudices esthétique et d’agrément, et perte de possibilités de promotion professionnelle. Le tribunal a rappelé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, lequel peut être indemnisé de manière complémentaire selon les règles de droit commun. Le demandeur sollicitait 15 000 euros pour le préjudice physique, 20 000 euros pour le préjudice moral et 3 000 euros pour le préjudice sexuel.

Concernant les souffrances physiques, le tribunal a constaté l’absence de pièces médicales pour la période antérieure à la consolidation. Il s’est donc concentré sur la période postérieure, retenant que le certificat médical et les témoignages de proches établissaient une dyspnée d’effort et des essoufflements. Il a fixé l’indemnisation à 5 000 euros. Pour le préjudice moral, le tribunal a souligné l’anxiété liée à la connaissance d’une maladie évolutive et irréversible. La somme de 15 000 euros a été allouée, eu égard à l’âge de la victime (74 ans) et à la nature de la pathologie. Enfin, le préjudice sexuel a été reconnu sur la base du témoignage de l’épouse décrivant l’altération des rapports intimes en raison de l’essoufflement. Une indemnisation de 1 000 euros a été accordée. Ces évaluations, modérées mais cohérentes avec les éléments produits, témoignent d’une appréciation au cas par cas des souffrances endurées, conformément à la jurisprudence qui exige une caractérisation précise de chaque préjudice (Cour d’appel de Bastia, 19 février 2025, n°23/00135 ; Cour d’appel de Riom, 1er avril 2025, n°23/00135).

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article D. 452-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l’article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3.

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