Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 14 janvier 2026, n°23/00316

Le tribunal judiciaire de Mulhouse, dans son jugement du 14 janvier 2026, a confirmé le refus de prise en charge d’un accident du travail pour défaut de preuve d’un fait accidentel soudain. Une salariée contestait la décision de la caisse qui avait écarté la qualification d’accident du travail pour un malaise survenu au travail. La question de droit portait sur la caractérisation d’un événement soudain et anormal au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a rejeté la demande en estimant que la preuve d’un tel fait n’était pas rapportée.

L’exigence d’un fait accidentel soudain et anormal.

Le tribunal rappelle que la qualification d’accident du travail nécessite un événement soudain et anormal au temps et au lieu du travail. La salariée invoquait un malaise survenu le 2 août 2022 comme fait générateur de ses lésions psychologiques. Le juge écarte cette thèse en relevant que les éléments produits ne démontrent pas un choc émotionnel brutal et imprévisible. L’attestation d’un témoin évoque des signes d’affaiblissement mais ne lie pas ce malaise à un événement professionnel précis. Le tribunal souligne que les autres témoignages concernent des faits antérieurs et ne corroborent pas la survenance d’un accident soudain.

La valeur de cette solution est de réaffirmer que la présomption d’imputabilité ne peut jouer sans un fait accidentel clairement identifié. La portée de ce jugement est de rappeler que les seules déclarations de la victime sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident. Le tribunal exige des éléments objectifs et vérifiables, comme un témoignage direct ou un certificat médical circonstancié.

L’absence de lien entre la lésion et un événement professionnel précis.

Le tribunal constate que le certificat médical initial mentionne des troubles anxiodépressifs sévères sans référence à un malaise. La salariée invoque un contexte de harcèlement moral et sexuel pour expliquer son état, mais le juge estime que cela ne suffit pas. Le tribunal écarte le certificat du psychiatre au motif qu’il relate les dires de la patiente et non des constatations objectives. La caisse avait justement relevé que la lésion ne correspondait pas à un accident soudain mais à une situation de travail dégradée.

La valeur de cette analyse est de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle, qui suppose un lien avec des conditions de travail prolongées. La portée de la décision est de préciser que le harcèlement allégué ne peut être invoqué pour caractériser un fait accidentel soudain. Le tribunal confirme ainsi que seule la preuve d’un événement précis et anormal permet de bénéficier de la présomption d’imputabilité.

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