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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 27 mars 2026, n°26/00035

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Par un jugement réputé contradictoire du 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Mulhouse, chambre commerciale, a été saisi par trois sociétés créancières d’une demande en paiement dirigée contre une société débitrice défaillante. Les demanderesses soutenaient que la défenderesse avait commandé deux engins de chantier, puis accepté une location longue durée, et qu’elle n’avait pas réglé les factures correspondantes, ni celles afférentes à une location distincte d’une autre pelle et à des prestations accessoires. En première instance, le juge a constaté que les contrats de location n’étaient pas établis, qu’aucun bon de commande ne mentionnait le bailleur réel, qu’aucun procès-verbal de livraison n’était produit et que la réalité des prestations n’était pas démontrée. En conséquence, il a débouté les trois sociétés de toutes leurs demandes, les a condamnées aux dépens et a écarté l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit centrale portait sur la preuve de l’existence et de l’exigibilité d’une créance contractuelle lorsque le débiteur ne comparaît pas. Le tribunal a rappelé que, conformément à l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, et que les pièces versées aux débats doivent permettre d’établir la réalité de la commande, de la livraison et des prestations.

I. L’affirmation du principe de l’exigence probatoire dans les relations contractuelles

A. La charge de la preuve pesant sur le créancier demandeur

Le tribunal rappelle en préambule les dispositions de l’article 1353 du code civil, selon lesquelles ” celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver “. Cette règle, classique en matière de preuve, est appliquée avec rigueur. En l’espèce, les trois sociétés demanderesses prétendaient que la défenderesse était débitrice de sommes résultant de deux bons de commande pour des engins de chantier, d’une location de courte durée d’une autre pelle et de travaux de réparation. Or, le tribunal constate que les bons de commande produits mentionnent seulement une possibilité de location longue durée, sans indiquer que le contrat serait conclu avec la première demanderesse, et qu’aucun accord exprès de la défenderesse sur cette substitution n’est démontré. Les demanderesses n’ont ainsi pas satisfait à la charge de la preuve qui leur incombait. Cette exigence est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle le créancier doit établir le consentement du débiteur à l’obligation alléguée. La Cour d’appel d’Angers a d’ailleurs jugé que ” le procès-verbal de livraison de conformité du 5 mars 2018 démontrait que le site Internet avait été livré “ mais que la demanderesse était fondée à obtenir la résolution du contrat faute d’exécution satisfaisante (Cour d’appel d’Angers, 18 mars 2025, n°20/01309). Ici, c’est l’existence même de l’obligation qui n’est pas prouvée, ce qui justifie le rejet des demandes.

B. Les éléments de preuve exigés pour démontrer la réalité de l’obligation

Le tribunal exige des éléments objectifs et contradictoires pour établir la réalité des prestations. Il relève ainsi l’absence de tout procès-verbal de livraison pour l’engin le plus important, les demanderesses reconnaissant eux-mêmes que l’autre engin n’a jamais été livré. Pour la location de courte durée, les factures sont produites, mais aucun bon de commande, ordre de service ou procès-verbal de remise ne vient corroborer la mise à disposition du matériel. La même carence affecte la demande relative à la remise en état : la facture n’est même pas versée aux débats et aucun constat contradictoire de la vitre cassée n’est rapporté. Cette approche rigoureuse est partagée par la Cour d’appel de Pau, qui a écarté une demande de paiement au motif que ” le procès-verbal de réception des travaux est non signé “ et que la facture ne comportait ” aucune description de prestation ou de matériel “ (Cour d’appel de Pau, 11 mars 2025, n°23/02997). Le tribunal de Mulhouse fait donc une application orthodoxe du droit probatoire, en subordonnant le succès de l’action en paiement à la production de documents établissant de manière certaine la naissance et l’étendue de la créance.

II. Les conséquences de l’absence de preuve sur le sort des demandes

A. Le rejet des demandes fondées sur des contrats non établis

Faute pour les demanderesses d’avoir rapporté la preuve de l’existence des contrats de location et des prestations annexes, le tribunal les déboute de l’intégralité de leurs prétentions. Il écarte d’abord la demande principale relative à la location longue durée, au motif que la substitution de bailleur n’a pas été validée par la défenderesse et que la livraison n’est pas établie. Il en déduit logiquement que la demande d’attache spécifique et les factures de préparation du matériel, qui sont l’accessoire de cette location, doivent également être rejetées. Cette solution est conforme à l’adage selon lequel l’accessoire suit le principal. Le tribunal refuse ensuite de faire droit à la demande fondée sur la location de courte durée, toujours en l’absence de commande ou de procès-verbal de remise. Il rejette enfin la demande de remise en état, la facture n’étant pas produite et aucun constat contradictoire n’étant fourni. Ainsi, le défaut de preuve affecte chaque chef de demande de manière autonome, même si le raisonnement est cohérent et méthodique.

B. L’extension du défaut de preuve aux prétentions accessoires

Au-delà du rejet des demandes principales, le tribunal tire toutes les conséquences procédurales de l’échec des demanderesses. Il les condamne aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et écarte l’application de l’article 700. Cette décision sur les frais du procès est logique puisque les sociétés succombent intégralement. Le tribunal assortit son jugement de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du même code, mesure qui n’est pas contestée en l’absence de conclusions de la défenderesse. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle le juge apprécie l’exigence probatoire : non seulement les demandes au fond sont rejetées, mais les demanderesses supportent également les conséquences financières de leur action. La décision du Tribunal judiciaire de Mulhouse s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle exigeante, rappelant que la preuve incombe au créancier et que, à défaut, aucune condamnation ne peut être prononcée, même en l’absence du débiteur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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