Le 18 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a rendu une ordonnance avant dire droit. Une société civile immobilière propriétaire d’un bien loué assignait en référé deux sociétés pour obtenir la communication d’un contrat d’assurance et une provision. Les défenderesses, non comparantes, n’ont pas constitué avocat. La question de droit portait sur la compétence territoriale du juge niçois face à des parties domiciliées à Paris et un immeuble situé dans le Var. La solution retient une réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de s’expliquer sur cette compétence.
I. La régularité d’office de l’exception d’incompétence territoriale
Le juge des référés a soulevé d’office l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nice. Cette initiative se fonde sur l’article 76 du code de procédure civile qui autorise une telle exception en l’absence du défendeur. La demanderesse n’a fourni aucun motif justifiant la saisine de cette juridiction précise. Le magistrat relève que “la société demanderesse n’explique pas pour quel motif elle a saisi le tribunal judiciaire de Nice” (Motifs). En conséquence, il ordonne la réouverture des débats pour recueillir ses explications avant tout jugement au fond. Cette décision a une valeur protectrice du principe du contradictoire et de l’ordre public territorial. Sa portée est d’éviter une nullité ultérieure pour violation des règles de compétence d’attribution.
II. Le sursis à statuer et la réservation des dépens
Le juge a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par la société civile immobilière. Il a également réservé les dépens en attendant l’issue de la nouvelle audience fixée au 13 janvier 2026. Cette mesure conservatoire permet de ne pas trancher prématurément le litige sur le fond. Elle garantit que la juridiction compétente puisse être déterminée avant toute décision provisionnelle ou injonction. La valeur de ce sursis est d’assurer l’efficacité de la procédure en évitant un conflit de compétence. Sa portée est de subordonner l’examen des demandes à la clarification préalable de la compétence territoriale du tribunal.