Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 12 septembre 2025, examine une demande visant à faire cesser des travaux de construction. Le requérant invoque un trouble manifestement illicite fondé sur un empiètement et une violation d’un règlement de lotissement. Le juge interdit les travaux au-delà d’une limite de propriété sous astreinte mais rejette les autres demandes, notamment la remise en état et le grief tiré du règlement.
La caractérisation prudente du trouble manifestement illicite
L’exigence d’une preuve certaine pour les mesures réparatrices
Le juge écarte la demande de remise en état en l’absence de constat objectif des dépassements. “la preuve n’est pas rapportée par un constat objectif comportant des mesures précises que les travaux déjà exécutés ont dépassé la ligne divisoire” (Motifs). Cette exigence d’une preuve concrète et mesurée limite les mesures rétroactives en référé. Elle protège ainsi le défendeur contre des obligations incertaines tout en préservant la fonction préventive de la juridiction.
La prévention d’un risque futur justifie une mesure d’interdiction
Le juge retient néanmoins un trouble futur fondé sur le risque d’empiètement. “l’existence de plans validés par une autorisation administrative ne prenant pas en compte les limites du géomètre fait craindre de manière légitime un empiètement” (Motifs). Cette appréhension légitime permet d’agir préventivement. La décision ordonne donc une interdiction de travaux sous astreinte pour garantir le respect de la limite reconnue, anticipant ainsi un dommage irréversible.
La délimitation du champ d’application des règles contractuelles
L’inapplicabilité du règlement aux espaces communs
Le juge rejette le grief tiré de la violation d’un règlement de lotissement. “la S.C.I. STEVAL ne peut se prévaloir des dispositions du règlement de lotissement pour contester le non respect de règles applicables aux seuls espaces privatifs” (Motifs). Cette analyse restrictive s’appuie sur une interprétation littérale des statuts de l’association syndicale. Elle distingue clairement la propriété privative de la gestion collective, limitant les recours individuels sur les parties communes.
La confirmation de la compétence des associations syndicales
La décision reconnaît implicitement la prérogative de l’association syndicale sur les voiries. “l’implantation de l’antenne est opérée sur une voirie, dont la gestion des charges est donc confiée statutairement à l’ASL” (Motifs). Ce point écarte l’action individuelle au profit des mécanismes de gestion collective prévus par les statuts. Il renforce ainsi l’autorité des associations syndicales dans l’administration des équipements communs, conformément à leur objet statutaire.
Cette ordonnance illustre la gestion équilibrée du référé en matière immobilière. Elle exige une preuve tangible pour les réparations tout en autorisant des mesures préventives contre un risque sérieux. Elle précise également le partage des compétences entre propriétaires individuels et associations syndicales. La solution évite ainsi les excès tout en protégeant efficacement les droits fonciers contre des empiètements futurs.