Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 18 septembre 2025, examine une demande en désignation d’expert. Un sous-locataire sollicite une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La demande intervient suite à la résiliation anticipée du bail principal entraînant celle du sous-bail. Le juge accueille la requête et ordonne une expertise afin d’évaluer le préjudice allégué. Il précise les conditions d’application de l’article 145 et organise le déroulement de la mesure.
La mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile
Les conditions d’application du texte sont interprétées de manière souple. Le juge rappelle que le référé probatoire est une mesure autonome et préventive. Il souligne que les conditions classiques du référé ne s’imposent pas dans ce cadre spécifique. “Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 835 du code de procédure civile ; il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée” (Motifs de la décision). Cette lecture confirme une jurisprudence constante sur la nature de cette procédure. “Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte” (Tribunal judiciaire de Marseille, le 6 novembre 2025, n°25/03227). La décision consacre ainsi un pouvoir d’appréciation large pour le juge des référés.
L’existence d’un litige en germe constitue le seul critère déterminant. Le juge doit vérifier un fondement juridique suffisamment déterminé pour un futur procès. En l’espèce, la résiliation anticipée du bail principal crée une situation conflictuelle immédiate. “Compte tenu de la résiliation anticipée de la sous-location, il existe un procès en germe, ce qui justifie de faire droit à la demande d’expertise” (Motifs de la décision). La mesure ne doit toutefois pas porter une atteinte illégitime aux droits d’autrui. La solution retenue facilite la constitution préalable de la preuve par la partie qui s’estime lésée. Elle sécurise la position du demandeur avant une éventuelle action au fond.
L’organisation procédurale de la mesure d’instruction ordonnée
La mission d’expertise est définie avec précision pour circonscrire l’objet de l’évaluation. Le juge délimite strictement le champ d’investigation de l’expert désigné. La mission inclut la visite des lieux, l’audition des parties et l’examen de documents. Elle vise spécifiquement à “Evaluer tous dommages subis du fait de la résiliation anticipée par le locataire principal du contrat de location” (Motifs de la décision). L’évaluation couvre tant les dommages directs que la perte de marge brute future. Cette définition précise évite les débordements et garantit la pertinence de la preuve future. Elle assure également le respect du principe contradictoire durant le déroulement des opérations.
Le juge encadre rigoureusement les aspects financiers et le déroulement de l’expertise. Il fixe une provision et en charge la partie qui bénéficie seul de la mesure. “La SARL Doyo, qui profite seule de la mesure, est condamnée aux dépens” (Motifs de la décision). Le calendrier des opérations et les modalités de rapport sont strictement ordonnés. Le contrôle du magistrat chargé du suivi est prévu pour surveiller l’avancement. Cet encadrement détaillé vise à garantir l’efficacité et la célérité de la mesure probatoire. Il prévient aussi les risques de dérive en termes de coûts ou de durée pour les parties.
Cette décision illustre l’utilité pratique du référé probatoire en matière contractuelle. Elle en rappelle les conditions libérales d’accès, distinctes du référé classique. La solution facilite la preuve des préjudices complexes nés de la rupture d’un bail. Elle s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence sur les effets de la résiliation d’un bail principal. “En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du Bail Terrasse en application de la clause de sort lié avec le Bail Principal” (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 13 novembre 2025, n°25/00529). Le juge organise enfin une mesure efficace et équilibrée pour les intérêts en présence.