Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2026, a condamné un transporteur aérien à indemniser un passager pour un retard de vol. Un passager a saisi la juridiction de proximité après l’arrivée de son vol avec plus de trois heures de retard à destination. Le transporteur, régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience. La question centrale portait sur le droit à indemnisation du passager en application du règlement européen. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la compagnie à verser 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire.
I. L’indemnisation forfaitaire fondée sur le retard du vol
Le juge rappelle que le professionnel est responsable de plein droit de la bonne exécution du contrat de transport. Il applique le règlement européen en retenant que le retard de plus de trois heures ouvre droit à indemnisation. La solution s’inscrit dans la protection élevée des passagers voulue par le droit de l’Union.
La compagnie aérienne est condamnée sur le fondement de l’article 7 du règlement n°261/2004. Le montant de 250 euros est fixé pour les vols de 1500 kilomètres ou moins, comme le prévoit le texte. La valeur de cette décision est d’affirmer l’application du règlement même en l’absence du défendeur. La portée est de rappeler l’obligation du transporteur de prouver les circonstances exceptionnelles pour s’exonérer.
II. Les dommages-intérêts pour défaut d’information et les frais de procédure
Le tribunal alloue 60 euros au passager pour le défaut de présentation de la notice d’information. Le juge estime que le transporteur a méconnu son obligation d’information prévue par la réglementation. Cette somme répare un préjudice distinct du simple retard subi par le voyageur.
La compagnie est également condamnée à verser 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle supporte en outre les entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du même code. La valeur de cette condamnation est de sanctionner le comportement processuel du défendeur défaillant. La portée est d’inciter les transporteurs à comparaitre ou à régulariser les litiges à l’amiable.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.