Tribunal judiciaire de Paris, le 19 janvier 2026, n°25/81779

I. La régularité de l’acte introductif d’instance face à l’exception de nullité.

Le juge écarte la nullité de l’assignation en appliquant strictement le régime des vices de forme. Il considère que les irrégularités alléguées ne sont pas sanctionnées par une nullité textuelle et qu’aucun grief n’est démontré.

A. L’absence de nullité pour défaut de mention du commissaire de justice instrumentaire.

Le juge relève que la mention erronée du commissaire de justice est sans incidence sur la validité de l’assignation. Il précise qu’aucun texte n’impose la dénonciation de la contestation dans le cadre d’une action contre un commandement aux fins de saisie-vente. Cette motivation, qui écarte l’application d’une formalité non prévue par la loi, est d’une grande rigueur procédurale et conforme à l’article 114 du code de procédure civile. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la nullité pour vice de forme est d’interprétation stricte et qu’elle ne peut résulter que de l’inobservation d’une formalité expressément prévue par la loi. La portée de cette solution est de sécuriser les actes de procédure en évitant des annulations pour des motifs non prévus par les textes.

B. L’absence de grief malgré l’erreur d’adresse et l’omission de la date du commandement.

Le juge constate que le défendeur ne justifie d’aucun grief résultant de l’erreur d’adresse et de l’absence de précision de la date du commandement. Il souligne que le créancier a pu se présenter à l’audience et préparer sa défense. Le juge applique ici la condition de grief prévue à l’article 114 du code de procédure civile, même pour une formalité substantielle. La valeur de ce contrôle est de subordonner la nullité à la démonstration d’un préjudice concret, évitant ainsi des annulations purement techniques. La portée de cette décision est de renforcer l’exigence de loyauté procédurale et d’empêcher qu’une partie ne se prévale d’une simple irrégularité formelle pour paralyser l’instance.

II. Le pouvoir du juge de l’exécution de fixer la créance et d’accorder des délais de paiement.

Le juge affirme sa compétence pour connaître du montant de la créance et pour accorder des délais de grâce au débiteur de bonne foi. Il exerce pleinement ses prérogatives en contrôlant le montant du commandement et en aménageant le paiement.

A. La fixation de la créance par cantonnement du commandement.

Le juge déclare recevable la demande de fixation de la créance en raison de son incidence sur la procédure d’exécution. Il estime qu’une erreur sur le montant du commandement affecte sa portée et qu’il appartient au juge de l’exécution de le cantonner. Le juge calcule ensuite le solde dû en déduisant les versements postérieurs à la décision du bâtonnier. Il fixe la créance en principal à 2.200 euros, et non 2.300 euros comme mentionné dans le commandement. La valeur de ce contrôle est de garantir l’exactitude de la créance poursuivie, évitant une exécution forcée sur un montant erroné. La portée de cette décision est de rappeler que le juge de l’exécution est le gardien de la proportionnalité et de la légalité des mesures d’exécution.

B. L’octroi de délais de paiement au débiteur de bonne foi.

Le juge accorde des délais de paiement au débiteur en application de l’article 1343-5 du code civil. Il constate la réalité de ses difficultés financières, son incapacité à payer immédiatement et les efforts déjà consentis par des versements réguliers. Il rejette l’allégation de mauvaise foi du créancier, faute de preuve. Le juge aménage un échéancier sur dix mois, avec des mensualités de 200 euros. La valeur de ce raisonnement est de concilier les intérêts du créancier avec la situation du débiteur, en privilégiant un règlement amiable plutôt qu’une vente forcée. La portée de cette solution est de montrer que le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir d’équité pour éviter la ruine d’un débiteur de bonne foi, tout en assurant le paiement de la dette.

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