Le jugement rendu le 19 janvier 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris statue sur une contestation de saisie-attribution. Une société débitrice a assigné l’Urssaf des Pays de la Loire après une saisie sur ses comptes, mais elle ne comparaît pas à l’audience. La question de droit porte sur la recevabilité de cette contestation au regard des formalités de dénonciation. Le juge déclare la contestation irrecevable faute de preuve de la dénonciation au commissaire de justice.
I. L’irrecevabilité fondée sur l’absence de dénonciation au commissaire de justice
Le juge rappelle que l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution impose une double formalité. La contestation doit être dénoncée au commissaire de justice instrumentaire sous peine d’irrecevabilité. La société débitrice ne justifie pas de cette dénonciation obligatoire.
A. Le contrôle d’office de la régularité de la saisine par le juge
Le juge de l’exécution doit relever d’office les causes d’irrecevabilité de la contestation. Il vérifie la régularité de sa saisine même en l’absence de demande du défendeur. La société débitrice n’a pas comparu pour se défendre sur ce point.
B. L’absence de preuve comme cause d’irrecevabilité
La saisie-attribution a été dénoncée le 2 juillet 2025 et l’assignation délivrée le 1er août 2025. Le délai d’un mois est respecté, mais la formalité de dénonciation au commissaire de justice fait défaut. La contestation est donc irrecevable.
II. La portée de la décision sur les obligations procédurales et les frais
Le jugement sanctionne strictement le non-respect des formalités de l’article R. 211-11. Il confirme la nécessité d’une dénonciation simultanée au commissaire de justice instrumentaire. La portée est dissuasive pour les contestataires.
A. La valeur de la sanction pour la recevabilité des contestations
La solution rappelle que la dénonciation au commissaire de justice est une condition de recevabilité et non une simple formalité. Le juge applique la règle sans pouvoir de modulation. Cette rigueur garantit la sécurité des procédures d’exécution.
B. Les conséquences financières pour la partie défaillante
La société débitrice, qui succombe, est condamnée aux dépens et à une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette charge financière renforce l’effet dissuasif de la décision pour les contestations non conformes.
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.