Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 23 janvier 2026, a été saisi d’une demande de mise en cause d’un assureur dans une expertise déjà ordonnée. Les consorts demandeurs, propriétaires de biens situés à Taïwan, avaient obtenu une mesure d’instruction le 2 septembre 2025. Ils sollicitaient que cette expertise soit rendue commune à la société AXA France IARD, assureur de l’une des parties. La question de droit portait sur la condition du motif légitime pour étendre une expertise à un tiers non constitué. Le juge a fait droit à la demande en rendant l’ordonnance commune à l’assureur.
La condition de la mise en cause d’un tiers à l’expertise. Le juge rappelle que l’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès. Il précise qu’une ordonnance d’expertise peut être rendue commune à des tiers “s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise” (Motifs). Cette condition est remplie lorsque le tiers a une “place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction” (Motifs). En l’espèce, les pièces versées caractérisent ce motif légitime, justifiant l’extension de la mesure.
La valeur de cette décision réside dans la confirmation de la souplesse procédurale du référé expertise. Le juge admet que la simple qualité d’assureur potentiel d’une partie déjà impliquée constitue un motif légitime de mise en cause. Cette solution permet d’éviter des demandes ultérieures de nouvelles expertises, favorisant ainsi une bonne administration de la justice.
La portée pratique de l’ordonnance est double. D’une part, elle rend l’expertise opposable à l’assureur, qui pourra participer aux opérations et discuter les conclusions. D’autre part, elle proroge le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2026, afin de tenir compte de cette nouvelle mise en cause. La décision, exécutoire par provision, illustre l’utilité du référé pour préparer efficacement un litige au fond.