Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 29 janvier 2026, a été saisi par une locataire commerciale exploitant une parfumerie de luxe. Celle-ci contestait la pose d’une bâche publicitaire pour une marque concurrente lors de travaux de ravalement. Elle assigna son bailleur, le syndic de copropriété, le syndicat des copropriétaires et la société signataire du contrat publicitaire. La question de droit était de savoir si cette bâche constituait un trouble manifestement illicite justifiant son retrait en référé. Le juge a rejeté l’ensemble des demandes et dit n’y avoir lieu à référé.
I. La recevabilité des demandes et la régularité des actes de procédure.
A. Le rejet des exceptions de nullité des assignations.
Le juge a écarté l’exception de nullité soulevée par le syndic, estimant que l’assignation ne comportait aucune erreur de désignation. Il a jugé que la question de savoir si la demande devait être dirigée contre le syndic ou le syndicat relevait du bien-fondé. Cette solution a une valeur protectrice de la régularité formelle des actes, évitant des annulations pour des motifs mineurs. Sa portée est de rappeler que seule l’ambiguïté sur la partie assignée constitue un vice de fond. De même, l’exception soulevée par la société publicitaire a été rejetée, les motifs de l’assignation étant jugés suffisants pour préparer la défense.
B. Le rejet des fins de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre.
Le juge a écarté les fins de non-recevoir, considérant que le défaut de qualité allégué relevait du bien-fondé et non de la recevabilité. Il a précisé que la demanderesse dirigeait sa demande principale contre le bailleur et le syndicat, et non contre le syndic ou la société publicitaire. Cette décision a une valeur pédagogique, distinguant clairement la recevabilité de l’action de son succès au fond. Sa portée est de limiter les exceptions dilatoires en référé, concentrant le débat sur l’existence du trouble.
II. L’absence de trouble manifestement illicite justifiant une mesure en référé.
A. L’insuffisance de preuve d’une violation évidente de la règle de droit.
Le juge a rappelé que le trouble manifestement illicite exige une violation évidente de la règle de droit. Il a constaté que les travaux et la bâche avaient été valablement votés en assemblée générale des copropriétaires. Il a estimé que la locataire ne démontrait pas que les nuisances excédaient la gêne normale de travaux de ravalement. Cette solution a une valeur d’application stricte de l’article 835 du code de procédure civile. Sa portée est de rappeler que le référé n’est pas une voie pour contester des décisions collectives valides sans preuve d’un excès.
B. L’absence de preuve d’un préjudice grave et actuel.
Le juge a relevé que la locataire n’apportait aucune preuve d’une baisse de fréquentation ou de chiffre d’affaires, malgré la présence de la bâche depuis plusieurs semaines. Il a également noté l’absence de démonstration d’une concurrence directe entre son activité d’ultra-luxe et la marque publicitaire. Il a conclu qu’aucune perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique n’était établie avec l’évidence requise. Cette décision a une valeur probatoire exigeante pour le demandeur en référé. Sa portée est de subordonner la protection du fonds de commerce à une démonstration concrète du trouble.
Fondements juridiques
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.