Tribunal judiciaire de Paris, le 4 février 2026, n°25/58612

Le Tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance de référé du 4 février 2026, a rendu communes les opérations d’expertise à l’assureur et au liquidateur d’un constructeur. La société Demarais, maître d’ouvrage, avait obtenu une expertise judiciaire le 19 octobre 2023 avant de solliciter l’extension de cette mesure à ces nouveaux défendeurs. La question de droit portait sur les conditions d’extension d’une expertise déjà ordonnée à des tiers sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge a fait droit à la demande d’extension tout en rejetant certaines demandes accessoires de la demanderesse.

Le motif légitime d’extension de l’expertise aux tiers est caractérisé par leur place probable dans le litige futur.

Le juge rappelle qu’une ordonnance d’expertise “peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige” (Motifs). Cette solution précise les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile aux mesures d’instruction déjà ordonnées. La valeur de cette décision est d’affirmer que l’extension ne nécessite pas un motif distinct mais s’apprécie par rapport au litige potentiel. Sa portée est de faciliter la mise en cause de toutes les parties intéressées avant tout procès au fond.

Le rejet de la demande de rendre opposables les ordonnances antérieures d’extension repose sur leur absence de nécessité juridique.

Le juge estime qu'”il n’est pas nécessaire de rendre opposables des ordonnances ayant rendu communes à d’autres parties les opérations d’expertise” (Motifs). Cette position s’inscrit dans une logique d’économie procédurale et de clarification des actes de procédure. La valeur de ce refus est de rappeler que seules les décisions modifiant la mission ou les parties à l’expertise doivent être notifiées. La portée est d’éviter une multiplication des formalités inutiles pour les parties déjà régulièrement attraites.

Le rejet de la demande de donner acte et de l’invitation à l’expert confirme le caractère accessoire de ces prétentions.

Le juge écarte la demande de donner acte car elle “est sans portée juridique” (Motifs) et refuse d’inviter l’expert à solliciter des pièces spécifiques. Cette solution rappelle que le juge des référés ne doit pas empiéter sur la mission confiée à l’expert. La valeur de cette position est de préserver l’indépendance technique de l’expert dans la conduite de ses opérations. Sa portée est de limiter strictement le rôle du juge à l’encadrement procédural de la mesure d’instruction.

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Hassan KOHEN
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