Le 30 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Pontoise a rendu une ordonnance (n°26/00547) statuant sur une requête de maintien d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte. Un patient avait été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. Le directeur de l’établissement de santé a produit un certificat de levée daté du 27 mars 2026, attestant que la mesure avait pris fin avant l’audience. Le patient n’était donc plus hospitalisé contraint.
Dans ce contexte procédural, le juge s’est trouvé saisi d’une demande tendant au maintien d’une mesure qui n’existait plus au jour du délibéré. La question de droit consistait à déterminer quel office incombe au juge des libertés lorsqu’il constate que l’hospitalisation sous contrainte a été levée par le directeur de l’établissement avant que la juridiction ne puisse statuer. Par son ordonnance, le juge a dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête, constatant que le patient n’était plus hospitalisé dans le cadre de soins contraints.
Il importe d’examiner d’abord le constat de l’extinction de l’instance faute d’objet (I), puis d’apprécier les implications de cette décision sur le contrôle juridictionnel des hospitalisations sous contrainte (II).
I. Une décision de constat de l’extinction de l’instance faute d’objet
A. La levée de la mesure par le directeur de l’établissement : une circonstance privant d’objet la saisine du juge
Le juge des libertés a relevé que le directeur de l’hôpital avait fourni un certificat de levée attestant de la fin des soins psychiatriques contraints. Ce certificat, en date du 27 mars 2026, démontrait que le patient n’était plus hospitalisé sous contrainte au moment où le juge devait se prononcer. La requête initiale, portant sur le maintien de l’hospitalisation complète, se trouvait ainsi dépourvue d’objet. Le juge ne pouvait ordonner le maintien d’une mesure déjà éteinte, ni prononcer une mainlevée rétroactive, puisque la situation de fait avait disparu. La disparition de l’objet du litige entraîne nécessairement un non-lieu à statuer, solution classique en matière de contentieux des mesures privatives de liberté.
B. L’office du juge face à la cessation de la mesure : le non-lieu à statuer
En constatant que “Monsieur n’est plus hospitalisée dans le cadre de soins contraints”, le juge a tiré la seule conséquence juridique possible. Il ne pouvait ni rejeter la requête ni faire droit à celle-ci, car toute décision sur le fond aurait porté sur une mesure inexistante. Le non-lieu à statuer n’est pas un rejet au fond, mais une constatation pure et simple de l’impossibilité de statuer. Cette solution préserve la logique du contrôle juridictionnel : le juge n’intervient que pour vérifier la nécessité d’une mesure privative de liberté en cours ; lorsque la mesure a cessé, son office s’éteint avec elle. La décision commentée s’inscrit ainsi dans une application rigoureuse des principes gouvernant l’objet du litige.
II. Les implications de la décision sur le contrôle juridictionnel des hospitalisations sous contrainte
A. La confirmation de la compétence du directeur pour mettre fin aux soins sans consentement
La levée anticipée par le directeur de l’établissement révèle que l’administration hospitalière dispose du pouvoir de faire cesser une mesure d’hospitalisation sous contrainte sans attendre l’intervention du juge. Ce pouvoir est exercé sur la base d’une évaluation médicale des troubles mentaux. La Cour de cassation a rappelé que “le représentant de l’État n’est tenu de lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète que si un second psychiatre confirme qu’une telle hospitalisation ne s’impose plus” (Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n°23-23.255). En l’espèce, le certificat de levée produit par le directeur atteste que cette condition était remplie, ce qui a permis au juge de constater l’extinction de la mesure. La décision confirme donc que l’appréciation médicale de la nécessité des soins peut, à elle seule, priver d’objet la saisine du juge.
B. Les limites de l’intervention du juge des libertés en cas de levée anticipée
Le juge des libertés ne peut exercer un contrôle sur la légalité de la levée elle-même, dès lors que celle-ci est favorable au patient. Il se trouve dans l’impossibilité de statuer sur le fond. Cette situation réduit son rôle à un simple constat, ce qui pourrait poser la question de l’effectivité du contrôle juridictionnel dans les hypothèses où la levée intervient après la saisine mais avant l’audience. La Cour d’appel de Paris a jugé qu’“il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes” (CA Paris, 18 mars 2025, n°25/00143). Or, lorsque la mesure est levée, cette appréciation devient sans objet. La décision du Tribunal judiciaire de Pontoise illustre donc une limite procédurale : le juge ne peut que donner acte de la cessation de l’hospitalisation, sans pouvoir vérifier rétrospectivement la régularité de la décision administrative de levée.