Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a rendu un jugement réputé contradictoire le 29 janvier 2026 dans un litige opposant une société de cautionnement à une locataire défaillante.
La caution, subrogée dans les droits du bailleur après avoir payé les loyers impayés, a assigné la locataire pour constater la résiliation du bail et obtenir son expulsion.
La question de droit portait sur l’étendue de la subrogation de la caution, notamment pour réclamer les indemnités d’occupation futures.
Le tribunal a constaté la résiliation du bail et condamné la locataire à payer l’arriéré, mais a rejeté la demande d’indemnité d’occupation.
I. L’acquisition de la clause résolutoire strictement encadrée
Le juge a vérifié la régularité du commandement de payer délivré par la caution subrogée.
Il a relevé que le commandement mentionnait un délai de deux mois, plus favorable que le délai légal de six semaines.
Le tribunal a constaté que “le commandement de payer a été délivré à Madame [I] [X] le 29 avril 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 815,00 euros” (Motifs, page 5).
Ce commandement étant demeuré infructueux, la clause résolutoire a produit ses effets le 30 juin 2024.
La solution retient le délai le plus favorable au débiteur, protégeant ainsi la locataire défaillante.
La valeur de cette décision est de rappeler le caractère d’ordre public des délais de la clause résolutoire.
Sa portée est de sécuriser la procédure d’expulsion en imposant le respect strict du délai mentionné.
II. Les limites de la subrogation de la caution
Le tribunal a distingué la créance d’arriéré, déjà payée, de l’indemnité d’occupation future, non encore versée.
Il a jugé que la subrogation ne permet pas de réclamer des sommes que la caution n’a pas encore acquittées.
Ainsi, “la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut réclamer la condamnation du locataire au paiement des indemnités d’occupation échues” (Motifs, page 7).
La caution a été déboutée de cette demande, à charge pour elle d’agir ultérieurement si elle paie de nouvelles sommes.
La solution rappelle le principe selon lequel la subrogation ne transmet que les droits correspondant aux paiements effectués.
La portée de cette décision est de limiter strictement l’action de la caution à ce qu’elle a réellement déboursé.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.