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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 27 mars 2026, n°26/00392

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Le 27 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rendu une ordonnance statuant sur le contrôle systématique d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement. La patiente, née en 1951, avait été admise en hospitalisation complète le 17 mars 2026 sur décision du directeur de l’établissement de soins, dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence. À l’audience, la patiente a déclaré ne pas comprendre les motifs de son hospitalisation et a sollicité la mainlevée de la mesure. Son conseil a soulevé deux moyens de procédure : l’insuffisante motivation du certificat médical d’admission s’agissant de l’urgence ou du risque grave, et l’irrégularité tenant à la différence de signature entre la notification de la décision d’admission et celle de la décision de maintien. Le juge a rejeté ces deux moyens, a déclaré la procédure régulière, et a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète, considérant que la mesure était proportionnée et nécessaire au regard de l’état de la patiente. La question de droit centrale consiste à déterminer comment le juge contrôle la régularité des décisions administratives en matière de soins psychiatriques, et dans quelle mesure une irrégularité procédurale peut entraîner la mainlevée de la mesure. La solution retenue est que les éléments du certificat médical caractérisaient suffisamment l’urgence et le risque grave, et que la différence de signature ne constituait pas une atteinte aux droits de la patiente.

I. La confirmation de la régularité procédurale des mesures de soins contraints

A. La motivation suffisante du certificat médical d’admission

Le juge des libertés et de la détention rappelle que, selon l’article L.3216-1 du code de la santé publique, une irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. En l’espèce, le conseil de la patiente soutenait que le certificat médical d’admission n’était pas assez motivé sur l’urgence ou le risque grave pour l’intégrité du malade. Le juge observe toutefois que le certificat litigieux mentionne une agitation psychomotrice, une méfiance, une fuite des idées, des idées délirantes, un délire de persécution, une irritabilité, un discours incohérent, des émotions inadaptées, le tout dans un contexte de deuil récent. Il en déduit que ces éléments caractérisent les exigences légales, car la symptomatologie laissait craindre une décompensation psychique avec une mise en danger possible. Cette appréciation du juge s’inscrit dans une jurisprudence constante qui admet une motivation concise dès lors qu’elle permet de vérifier la réalité des critères d’urgence. La Cour d’appel de Douai a ainsi eu l’occasion de préciser que le médecin peut établir un avis motivé même en l’absence d’examen direct du patient, à condition de se référer aux éléments cliniques du dossier. En l’occurrence, le certificat médical d’admission répond à cette exigence.

B. L’absence de grief tiré d’une irrégularité de notification

Le second moyen portait sur la différence de signature de la patiente entre le document de notification de la décision d’admission et celui de la décision de maintien. Le juge écarte ce moyen en relevant que, sur le premier document, la patiente a écrit son nom et prénom en majuscules, tandis qu’elle a apposé sa signature habituelle sur le second. Il considère qu’il ne saurait être imposé à la patiente une forme particulière de signature, celle-ci étant libre d’accuser réception selon la forme qu’elle souhaite, et que rien ne permet de douter qu’elle est bien la signataire. Cette position rejoint celle de la Cour d’appel de Versailles, qui a jugé que le refus de signer vaut notification et que l’omission des patronymes des agents n’est pas de nature à caractériser un grief dès lors que le patient a eu connaissance de ses droits. Ici, la patiente n’a pas contesté avoir reçu les documents, et la différence de signature ne révèle aucune atteinte à ses droits. Le juge valide donc la régularité de la notification.

II. Le contrôle du bien-fondé de la mesure et son maintien

A. La vérification des conditions légales de fond

Le juge rappelle les conditions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : les troubles mentaux doivent rendre impossible le consentement, et l’état du patient doit imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il examine les certificats médicaux des 24 et 72 heures, ainsi que l’avis motivé. Ceux-ci décrivent une décompensation psychiatrique liée à un deuil récent, avec agitation psychomotrice, idées délirantes, bizarrerie de contact, troubles du jugement et forte charge anxieuse. Le juge se garde de se substituer à l’autorité médicale sur le diagnostic, mais il vérifie que les éléments objectifs fournis par les médecins établissent l’impossibilité de consentir. En l’espèce, les certificats établissent que l’intéressée se trouve dans l’incapacité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits. Le juge conclut que les conditions légales sont remplies.

B. L’exigence de proportionnalité appliquée à l’espèce

En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, le juge doit veiller à ce que les restrictions aux libertés individuelles soient adaptées, nécessaires et proportionnées. Il relève que l’atteinte portée aux libertés de la patiente est proportionnée aux objectifs poursuivis, eu égard à son état mental et à la nécessité des soins. La mesure d’hospitalisation complète constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée, conformément aux préconisations du corps médical. Le juge ordonne donc le maintien. Cette décision illustre la conciliation entre la protection de la santé publique et le respect des droits fondamentaux. Le contrôle de proportionnalité, bien que délégué au juge, ne lui permet pas de remettre en cause le diagnostic, mais il assure une protection effective contre les détentions arbitraires. En maintenant la mesure, le juge valide la décision administrative tout en ayant vérifié l’absence d’alternative moins restrictive.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 15-33-71 du Code de procédure pénale En vigueur

Toute demande de mise à disposition fait l’objet de la part de l’officier de police judiciaire d’un procès-verbal indiquant le destinataire de la demande et la nature des informations demandées.

Dans le cas prévu par l’article 77-1-2, le procès-verbal mentionne l’accord préalable du procureur de la République qui peut être donné par tout moyen.

Article L. 3216-1 du Code de la santé publique En vigueur

La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.

Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

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