Le Tribunal Judiciaire de Toulon, dans un jugement avant dire droit du 4 février 2026, a été saisi d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Une société créancière poursuivait le paiement d’une somme au titre d’un contrat de fourniture et d’installation. La débitrice opposante sollicitait la résolution du contrat pour défaut de conformité ou sa nullité pour vice du consentement. La question de droit portait sur la preuve de l’accord des parties sur les éléments essentiels du contrat. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable et ordonné la réouverture des débats pour production de pièces.
I. La recevabilité de l’opposition et le rappel de la charge de la preuve
Le tribunal rappelle que l’opposition a été formée dans le délai légal d’un mois suivant la signification à personne de l’ordonnance. Il constate ainsi que “le délai prévu à l’article 1416 du Code de Procédure Civile a été bien respecté” (Motifs). Ce faisant, le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer initiale. La valeur de cette décision est de garantir le respect du contradictoire en permettant au débiteur de contester le fond de la créance. La portée est d’ouvrir la voie à un débat au fond sur l’existence et l’étendue de l’obligation alléguée.
Le juge rappelle ensuite la règle applicable à la charge de la preuve dans le cadre de l’opposition. Il énonce qu'”il appartient au créancier, défendeur à l’opposition, mais demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité et l’étendue de sa créance” (Motifs). Ce rappel est fondamental car il inverse l’apparence créée par l’ordonnance non contestée. La portée de ce principe est de soumettre le créancier à l’obligation de démontrer le bien-fondé de sa prétention, le débiteur n’ayant qu’à répondre à cette démonstration.
II. L’insuffisance de preuve du contrat et la mesure d’instruction ordonnée
Le tribunal constate une discordance entre les pièces produites par la société créancière et les allégations de la débitrice. Il relève l’absence de tout document contractuel signé, comme un devis ou un bon de commande. Le juge estime que “les éléments fournis aux débats ne comportent ce devis, ou tout autre document portant la signature des parties” (Motifs). Cette carence documentaire empêche de vérifier l’accord sur le prix, l’objet et les conditions du contrat, ce qui est d’autant plus crucial que la nullité pour vice du consentement est invoquée.
Pour trancher le litige, le tribunal ordonne la réouverture des débats afin que les parties produisent les pièces manquantes. Il précise qu’il convient de “s’assurer des conditions de mise en place du contrat et de débattre sur l’accord des parties sur le prix, l’objet et les conditions de réalisation du contrat” (Motifs). La valeur de cette mesure est de respecter le principe du contradictoire avant de statuer sur des demandes aussi radicales que la nullité ou la résolution. Sa portée est de suspendre le jugement au fond pour permettre une instruction complète et loyale.