Le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par ordonnance du 18 décembre 2025, a été saisi d’un incident de mise en état dans un litige complexe de construction. Les maîtres d’ouvrage, propriétaire et exploitante d’un centre aqualudique, ont assigné de nombreux constructeurs et leurs assureurs. Elles ont sollicité une provision à l’encontre du seul assureur des architectes, invoquant leur responsabilité décennale pour des infiltrations généralisées. La question de droit portait sur l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à cette demande. Le juge a rejeté la demande de provision et déclaré irrecevables les actions contre une société en redressement judiciaire.
L’irrecevabilité des demandes contre la société en procédure collective illustre la rigueur des règles d’ordre public. Le juge rappelle que l’ouverture d’un redressement judiciaire interdit toute action en paiement d’une somme d’argent contre le débiteur. Il déclare irrecevables toutes les demandes indemnitaires et recours formés à son encontre, faute de déclaration de créance régulière. Cette solution, relevant de l’ordre public, impose aux créanciers de se soumettre à la procédure collective pour voir fixer leur créance. La valeur de cette décision est de protéger l’égalité entre les créanciers et la bonne administration de la procédure collective.
Le rejet de la provision contre l’assureur des architectes repose sur l’existence d’une contestation sérieuse. Le juge estime que l’imputabilité des désordres au lot carrelage, mission des architectes, n’est pas évidente. Il souligne que la présence d’un lot étanchéité distinct impose une analyse approfondie des marchés pour trancher cette question. La demande de provision se heurte donc à un doute légitime sur le sens de la décision au fond. Cette solution illustre le pouvoir du juge de la mise en état de ne pas accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas incontestable.
La portée de cette ordonnance est de rappeler que la provision est une mesure exceptionnelle, subordonnée à l’absence de toute contestation sérieuse. Le juge refuse de se substituer au juge du fond en tranchant des questions techniques complexes, telle la répartition des missions entre les membres d’un groupement de maîtrise d’œuvre. Il renvoie l’affaire à une audience ultérieure pour examiner la régularité de l’assignation d’une société radiée. La décision préserve ainsi les droits des parties dans l’attente d’un débat contradictoire complet sur le fond du litige.