Le Tribunal judiciaire de Toulouse, dans son ordonnance de référé du 19 décembre 2025, a étendu les opérations d’expertise à des parties non initialement présentes dans l’instance. Un syndicat des copropriétaires avait saisi le juge des référés pour rendre communes ces opérations à trois sociétés. La question de droit portait sur la possibilité d’étendre une mesure d’instruction déjà ordonnée à de nouvelles parties sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La solution retenue par le juge est d’accueillir la demande en déclarant communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés mises en cause.
I. L’extension de l’expertise comme mesure conservatoire légitime
Le juge fonde sa décision sur l’article 145 du code de procédure civile pour justifier l’extension de la mesure d’instruction. Il estime que “la situation litigieuse justifie dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes” (Motifs). Cette solution illustre la valeur pratique de l’article 145 comme outil de préservation des preuves avant tout procès au fond.
La portée de cette décision est d’admettre qu’une expertise en cours peut être étendue à des tiers sans démontrer un péril nouveau. Le juge se contente de l’existence d’un litige potentiel pour ordonner cette mesure conservatoire.
II. L’opposabilité de la mesure aux parties défaillantes et la charge des dépens
Le juge étend l’expertise même à l’encontre de la société défaillante, non constituée, en rendant une ordonnance réputée contradictoire. Cette solution a pour sens de garantir l’efficacité de la mesure d’instruction à l’égard de tous les constructeurs potentiellement responsables.
La valeur de cette extension réside dans l’unification du contradictoire autour d’une même expertise technique. En mettant les dépens à la charge du syndicat demandeur, le juge rappelle que l’initiative de l’extension incombe à la partie qui sollicite cette mesure conservatoire.