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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Toulouse, le 27 mars 2026, n°25/02251

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Le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé le 27 mars 2026, était saisi d’une demande d’expertise et de provision présentée par un acquéreur de véhicule. La demanderesse avait réservé un véhicule d’occasion auprès d’un point de vente, mandataire du propriétaire vendeur, puis avait acquis ce véhicule le 19 mars 2025. Peu après la vente, un grave dysfonctionnement du moteur est survenu, nécessitant son remplacement. Une expertise amiable a conclu à un défaut de fabrication de la bielle, indétectable lors de la vente. Par acte d’assignation, la demanderesse a sollicité une expertise judiciaire et une provision à valoir sur ses préjudices, à l’encontre du constructeur automobile et du mandataire intermédiaire. Le juge des référés a ordonné l’expertise au contradictoire du seul constructeur, rejeté la demande de provision et mis hors de cause le mandataire. La question de droit centrale portait sur l’application de l’article 145 du code de procédure civile : le motif légitime justifiant une mesure d’instruction in futurum est-il caractérisé lorsqu’un intermédiaire de vente n’a commis aucune faute apparente, et l’expertise amiable suffit-elle à rendre l’obligation du constructeur non sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 ? Le juge a répondu par la positive pour l’expertise contre le constructeur, mais par la négative pour le mandataire et pour la provision.

I. L’EXIGENCE D’UN MOTIF LÉGITIME POUR L’EXPERTISE IN FUTURUM

A. La caractérisation d’un motif légitime par des éléments crédibles et plausibles

Le juge des référés rappelle le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il précise que le motif légitime exige un fait crédible et plausible, non une simple hypothèse, et que le litige potentiel doit être suffisamment déterminé dans son objet et son fondement juridique. En l’espèce, les pièces produites, notamment les procès-verbaux d’examen contradictoire et le rapport d’expertise amiable, rendent vraisemblables les désordres allégués, en particulier la casse du moteur due à un défaut de fabrication indétectable lors de la vente. Comme l’énonce la Cour d’appel de Colmar, ” s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées “ (Cour d’appel de Colmar, 3 avril 2025, n°24/02272). Le juge en déduit que l’ensemble de ces éléments justifie l’existence d’un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire au contradictoire du constructeur, seul susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement du vice caché ou du défaut de fabrication. La décision applique ainsi strictement les conditions de l’article 145 : le demandeur n’a pas à prouver les faits, mais doit en établir la crédibilité.

B. La mise hors de cause du mandataire faute de motif légitime à son égard

Le juge écarte la demande d’expertise à l’encontre du mandataire intermédiaire. Il relève que ce dernier n’est pas le vendeur, mais un simple intermédiaire qui n’a pas caché sa qualité et ne s’est pas comporté comme vendeur. En conséquence, il ne répond pas de la garantie légale des vices cachés. S’il peut engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1992 du code civil pour faute de gestion, le demandeur ne justifie d’aucun élément rendant vraisemblable un défaut de conseil ou d’information. Le juge précise que la faculté prévue à l’article 145 ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement et en dehors de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale. Cette appréciation s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle le motif légitime doit être apprécié in concreto, et la mesure doit être utile pour le litige potentiel. La Cour d’appel de Grenoble rappelle que ” les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige “ (Cour d’appel de Grenoble, 21 janvier 2025, n°24/02132). Ici, faute d’élément rendant plausible une faute du mandataire, l’expertise à son encontre est prématurée. Le juge opère ainsi un contrôle rigoureux de la pertinence de la mesure à l’égard de chaque défendeur.

II. LE REJET DE LA PROVISION ET LA PORTÉE DE LA SOLUTION

A. L’insuffisance de l’expertise amiable face à l’exigence de l’obligation non sérieusement contestable

S’agissant de la demande de provision formée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge rappelle que l’octroi d’une provision suppose que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. Or, en l’espèce, la seule expertise amiable est jugée insuffisante pour considérer comme non sérieusement contestable l’obligation à paiement du constructeur. Le juge estime qu’une telle expertise, pour avoir une pleine force probante, doit être corroborée par d’autres éléments. Il souligne que seule la mesure d’expertise judiciaire ordonnée apportera les éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités. Cette solution est classique : le référé provision ne peut anticiper le fond du litige lorsque la contestation est sérieuse, et l’expertise amiable, même non contradictoire, ne suffit pas à écarter tout doute raisonnable. Le juge rejette donc la demande de provision, tant à l’encontre du constructeur qu’à l’encontre du mandataire, dont l’obligation est également jugée sérieusement contestable. Il rappelle que l’application de l’article 145 n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties, ce qui confirme la spécificité de la mesure probatoire par rapport à une demande en paiement.

B. La portée de la décision : conciliation entre mesure probatoire et protection des parties non impliquées

Cette ordonnance s’inscrit dans une logique de conciliation entre la nécessité probatoire du demandeur et la protection des parties dont la responsabilité n’est pas vraisemblable. En ordonnant l’expertise uniquement au contradictoire du constructeur, le juge évite d’imposer une mesure coûteuse et intrusive à un intermédiaire qui n’a commis aucun acte fautif apparent. Il rappelle par ailleurs que les ” protestations et réserves “ des défendeurs autres que les assureurs ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui écarte toute ambiguïté procédurale. La portée de cette décision est double : d’une part, elle confirme que le motif légitime de l’article 145 s’apprécie strictement pour chaque défendeur, en fonction de sa qualité et des éléments concrets invoqués ; d’autre part, elle souligne que l’expertise amiable, bien qu’utile, ne saurait suffire à établir une obligation non sérieusement contestable dans le cadre d’une demande de provision. En rejetant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, le juge applique le principe selon lequel la partie qui sollicite une mesure probatoire supporte ses frais, sans préjudice de la charge finale de l’expertise. La solution est conforme à la finalité de l’article 145, qui n’est pas un préjugé sur le fond mais un outil destiné à préparer un éventuel procès.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 1992 du Code civil En vigueur

Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.

Article 4 du Code de procédure civile En vigueur

L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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