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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Toulouse, le 27 mars 2026, n°25/04036

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I. LE CONSTAT DE PERTE DE L’OBJET DU LITIGE PAR LE DESISTEMENT UNILATERAL

A. Les conditions de perfection du désistement en l’absence de défense au fond

La décision commentée, rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 27 mars 2026, constate le désistement du bailleur social de ses demandes principales dirigées contre le locataire, après que ce dernier a apuré sa dette. Le juge des référés rappelle les articles 394 et 395 du code de procédure civile. Il applique strictement la règle selon laquelle l’acceptation du défendeur n’est pas requise lorsque celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment du désistement. Il est constant que le paiement intégral des sommes réclamées par le bailleur, intervenu en cours d’instance, n’a donné lieu à aucune contestation sur le principe de la dette ni sur son montant. Le locataire n’a donc formulé aucune défense au fond, pas plus qu’il n’a soulevé de fin de non-recevoir. Le juge en déduit que le désistement est parfait et éteint l’instance pour les demandes principales. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la deuxième chambre civile, qui considère que “le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur”. La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 3 avril 2025, avait déjà jugé que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur” mais que “l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste” (n°24/02416). En l’espèce, le locataire n’ayant opposé aucune défense, le désistement unilatéral du bailleur suffit à mettre fin à l’instance.

B. La portée du maintien des seules demandes accessoires

Le juge a précisé que le maintien de prétentions purement procédurales, telles qu’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à la perfection du désistement. Il s’agit d’un point essentiel car, sans cette précision, le défendeur aurait pu arguer que le maintien d’une demande sans lien avec le fond empêchait l’extinction automatique de l’instance. La Cour d’appel de Montpellier, dans une affaire du 10 avril 2025, a jugé que “ni M. [V] ni la SA CGEC ne formulant plus aucune demande à l’encontre de Mme [P], la cour dira sans objet celles maintenues par celle-ci sur le seul fondement des demandes antérieures de ses contradicteurs non soutenues du fait du désistement” (n°23/01237). Cette décision souligne que le désistement des demandes principales prive d’objet les prétentions accessoires qui n’avaient pour unique fondement que les demandes abandonnées. Ici, le bailleur maintient uniquement une demande au titre des dépens et de l’article 700, ce qui relève de la procédure, non d’une défense au fond. Le juge valide donc un désistement unilatéral qui couvre l’intégralité du litige principal tout en réservant la question des frais. Cette construction juridique assure une issue rapide au contentieux locatif, le locataire ayant exécuté son obligation principale.

II. LA REPARTITION DES CHARGES FINANCIERES APRES EXTINCTION DE L’INSTANCE

A. L’imputation des dépens au locataire en raison de sa mise en demeure initiale

Après avoir constaté le désistement, le Tribunal judiciaire de Toulouse condamne le locataire aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Cette décision repose sur l’idée que le locataire est à l’origine du litige, ayant cessé de payer ses loyers et charges, ce qui a contraint le bailleur à engager une procédure. Si le désistement met fin à l’instance sur le fond, il ne saurait faire abstraction du comportement passé du débiteur qui a provoqué la saisine du juge. Le juge applique ainsi une logique de causalité : c’est le manquement du locataire qui a généré les frais, et le paiement tardif ne peut effacer cette circonstance. La charge des dépens incombe donc à celui qui, par sa faute, a rendu nécessaire l’action en justice, conformément à l’esprit de l’article 696 du code de procédure civile. Cette solution préserve l’équilibre procédural : le bailleur, qui a obtenu satisfaction par le paiement, n’a pas à supporter les frais engendrés par la défaillance initiale du locataire.

B. L’attribution d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Le juge condamne en outre le locataire à verser 150 euros au bailleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme vise à compenser les frais irrépétibles exposés par le bailleur pour faire valoir ses droits, notamment les honoraires d’avocat et les frais de constitution de dossier. Le montant est mesuré car le juge tient compte de la situation du défendeur, désormais à jour de ses loyers. Cette condamnation, bien que limitée, confirme que le désistement du demandeur, même rendu nécessaire par l’exécution spontanée du défendeur, ne prive pas le bailleur de toute possibilité d’obtenir réparation des frais qu’il a engagés pour obtenir le paiement. La solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle l’article 700 peut être accordé même en cas de désistement, dès lors que l’équité ou la situation économique des parties le justifie. Elle évite que le locataire, après avoir payé tardivement, ne soit exonéré de toute conséquence financière de son manquement initial, ce qui garantit l’efficacité des procédures de recouvrement locatif.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 394 du Code de procédure civile En vigueur

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Article 395 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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