Le 27 mars 2026, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une ordonnance (n°26/00180) statuant sur une demande d’expertise judiciaire et une demande de provision formée par des maîtres d’ouvrage à l’encontre de leur maître d’œuvre, dans le cadre d’un litige relatif à des travaux de rénovation et d’extension d’un immeuble. Les demandeurs ont fait réaliser ces travaux par l’EURL HBO HABITAT BOIS OCCITANIE en vertu d’un contrat de maîtrise d’œuvre du 20 juin 2022, sans qu’une réception n’ait été prononcée. Se plaignant de désordres (malfaçons affectant les ouvertures, la ventilation, la superficie du garage), ils ont produit un rapport d’expertise amiable du 12 septembre 2023 et ont saisi le juge des référés sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En première instance, les demandeurs sollicitaient une expertise judiciaire au contradictoire du maître d’œuvre et de l’EURL MSO MULTI SERVICES OCCITAN, ainsi qu’une provision de 14 710 euros correspondant au coût estimé des travaux de reprise. Le maître d’œuvre n’a pas comparu. Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, mais seulement au contradictoire des demandeurs et de l’EURL HBO HABITAT BOIS OCCITANIE, rejetant l’extension à l’EURL MSO faute de justificatifs. Il a en revanche débouté les demandeurs de leur demande de provision, aux motifs que l’expertise amiable ne suffisait pas à établir une obligation non sérieusement contestable et que la nature des fautes n’était pas déterminée. Il a mis les dépens à la charge des demandeurs et rejeté leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La question de droit ainsi tranchée porte sur les conditions de mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile lorsque des désordres sont allégués en l’absence de réception, et sur celles de l’article 835 alinéa 2 du même code lorsqu’une provision est demandée sur la seule base d’une expertise amiable. La solution retenue distingue nettement le domaine de la mesure d’instruction in futurum, caractérisée par un motif légitime, de celui de la provision, soumise à l’exigence d’une obligation non sérieusement contestable.
I. L’admission mesurée du motif légitime pour l’expertise judiciaire
A. La caractérisation du motif légitime par des éléments crédibles
Le juge des référés a rappelé que, selon l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige potentiel. Il a énoncé que ce motif légitime implique un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présentant un lien utile avec un litige futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. En l’espèce, les demandeurs ont produit un rapport d’expertise amiable du 12 septembre 2023 faisant état de désordres précis : mauvaise réalisation des appuis fenêtres, non-conformité des linteaux, absence de grilles de ventilation, défauts affectant les ouvertures et compromettant la destination et la pérennité de l’ouvrage. L’expert amiable a estimé le coût des reprises à 14 710 euros. Le juge en a déduit que ces éléments rendaient vraisemblables les désordres allégués et justifiaient l’existence d’un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle la seule production d’un rapport d’expertise amiable peut suffire à établir un motif légitime, dès lors qu’il présente des constatations précises et non hypothétiques. Dans une espèce similaire, la Cour d’appel de Poitiers a jugé qu’un rapport d’expertise amiable, même non contradictoire, constitue un élément rendant possible qu’une action ne soit pas forclose et justifie l’expertise sollicitée (Cour d’appel de Poitiers, 28 janvier 2025, n°24/01487). Ici, le juge toulousain s’inscrit dans cette ligne en retenant que les désordres peuvent procéder de fautes d’exécution, de conception ou de direction, justifiant ainsi une mesure destinée à préciser les causes.
B. Les limites apportées au contradictoire et à l’extension de la mesure
Cependant, le juge a circonscrit strictement le périmètre de l’expertise en la limitant au contradictoire des seuls demandeurs et du maître d’œuvre, l’EURL HBO HABITAT BOIS OCCITANIE. Il a écarté l’extension à l’EURL MSO MULTI SERVICES OCCITAN, au motif que les demandeurs n’avaient produit aucun justificatif de l’intervention de cette société, ni marché de travaux, ni facture, ni échanges écrits. Ils relevaient eux-mêmes une indétermination du numéro RCS sur les factures non produites. Le juge a précisé qu’il appartiendrait aux demandeurs d’apporter de plus amples éléments et, le cas échéant, de solliciter l’extension des opérations après avis de l’expert. Cette décision illustre le pouvoir souverain du juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure au contradictoire de chaque partie. L’article 145 exige en effet que la mesure soit légalement admissible, ce qui suppose que la personne mise en cause soit identifiée avec suffisamment de vraisemblance. En l’absence d’élément objectif liant l’EURL MSO aux désordres, le juge a légitimement refusé de l’appeler à la procédure. Cette solution préserve l’efficacité de l’expertise tout en évitant une mise en cause abusive.
II. Le refus de la provision face à l’exigence de l’absence de contestation sérieuse
A. L’insuffisance des preuves pour établir une obligation non sérieusement contestable
Le juge a rejeté la demande de provision formée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lequel permet d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il a rappelé qu’il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer une contestation sérieuse. En l’espèce, la matérialité des désordres n’était établie que par une expertise amiable. Or, le juge a estimé que ce seul rapport ne pouvait servir de fondement à une condamnation, car il nécessitait d’être corroboré par d’autres éléments – ce qui justifiait d’ailleurs le recours à l’expertise judiciaire. En outre, le type de faute (exécution, conception ou suivi de chantier) n’était pas déterminé avec certitude. Dès lors, l’obligation de réparation ne présentait pas le caractère non sérieusement contestable requis. Cette position est prudente et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui exige que le juge des référés ne puisse allouer une provision que si l’obligation est certaine dans son principe et dans son montant. La Cour d’appel de Montpellier a considéré que l’accord des parties sur le principe d’une garantie contractuelle ne suffit pas à écarter toute contestation sérieuse lorsque l’étendue de l’indemnisation reste discutée (Cour d’appel de Montpellier, 27 mars 2025, n°24/02622). Ici, l’incertitude sur l’imputabilité des désordres rendait la contestation sérieuse.
B. L’appréciation de la charge de la preuve et la distinction avec le fond
Le juge a également souligné que l’octroi d’une provision suppose que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable, ce qui implique une appréciation plus rigoureuse que celle du motif légitime requis pour l’expertise. En l’état du dossier, les demandeurs n’avaient pas apporté la preuve suffisante d’une faute imputable au maître d’œuvre. L’expertise amiable ne constituait qu’un indice, non une preuve définitive. Le juge a ainsi refusé de se prononcer sur le fond du litige, renvoyant les parties à se pourvoir au principal. Cette solution est conforme à la nature spécifique du référé provision, qui ne saurait anticiper le jugement au fond. En mettant les dépens à la charge des demandeurs, le juge a rappelé que l’action en référé fondée sur l’article 145 est une mesure probatoire qui incombe à celui qui la sollicite. Ce refus de provision ne préjuge pas de l’issue du procès au fond, mais il souligne la rigueur avec laquelle le juge des référés apprécie le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, en particulier lorsque les preuves sont encore à consolider.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.