Le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire à la demande d’un acquéreur de véhicule d’occasion, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le demandeur avait acheté le 25 mars 2025 un véhicule BMW 118i auprès d’un vendeur professionnel. Peu après la vente, il s’est plaint de désordres mécaniques, dont le remplacement de joints et du joint de culasse, estimés à 5 397,03 euros selon un devis du 28 mars 2025.
L’acquéreur a assigné le vendeur en référé pour obtenir une mesure d’instruction avant tout procès. Le vendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Le juge des référés a accueilli la demande, ordonnant une expertise au contradictoire du vendeur et mettant les dépens à la charge du demandeur. La question de droit portait sur les conditions d’application de l’article 145 : l’acquéreur justifiait-il d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre un litige potentiel, alors qu’il ne produisait ni le prix d’achat ni le dernier contrôle technique ?
Le juge a répondu par l’affirmative, considérant que le devis rendait vraisemblables les désordres et que l’éventuelle action au fond n’était pas manifestement vouée à l’échec. Il a ainsi ordonné l’expertise. Cette décision illustre l’office du juge des référés face à une demande probatoire in futurum.
I. L’affirmation du pouvoir souverain du juge des référés dans l’appréciation du motif légitime
A. Une application rigoureuse des conditions de l’article 145 du code de procédure civile
Le juge des référés rappelle en préambule les conditions de l’article 145 : ” peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige “. Il précise que le motif légitime est un ” fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur “. Cette définition reprend la jurisprudence constante selon laquelle le juge doit s’assurer que l’action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec. La Cour d’appel de Paris a jugé à cet égard que ” pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit ‘seulement’ constater l’existence d’un procès « en germe “, possible et non manifestement voué à l’échec » (Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2025, n°24/08373).
En l’espèce, le juge applique cette grille avec rigueur. Il relève que les pièces produites, notamment le devis, ” rendent vraisemblables les désordres allégués “. Il souligne également que l’acquéreur s’en est plaint ” peu de temps après la vente “, ce qui ancre la demande dans un litige plausible et non hypothétique. Il écarte ainsi l’absence de justificatif du prix d’achat et du dernier contrôle technique en estimant que ces lacunes n’ôtent pas tout crédit aux allégations. Le juge fait preuve de souplesse dans l’appréciation de la vraisemblance, confirmant que la mesure probatoire ne préjuge pas du fond.
B. La relativisation de l’exigence probatoire au stade du référé
Le juge rappelle que l’article 145 n’implique ” aucun préjugé sur la responsabilité des parties […] ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé “. Cette formule classique permet d’alléger la charge probatoire du demandeur. La Cour d’appel de Rouen a précisé que ” le motif légitime existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties “ (Cour d’appel de Rouen, 26 mars 2025, n°24/02480).
En l’espèce, le juge applique ce standard de manière pragmatique. Il admet que l’acquéreur n’a pas à démontrer l’existence des faits, mais seulement à justifier d’” éléments rendant crédibles ses suppositions “. Le devis constitue un commencement de preuve suffisant. Le juge écarte implicitement l’argument selon lequel l’absence de contrôle technique rendrait le litige hypothétique. Il considère que la mesure d’expertise améliorera la situation probatoire de l’acquéreur, ce qui justifie son utilité. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui retient une conception large du motif légitime, dès lors que la mesure n’est pas frustratoire.
II. La portée de l’ordonnance : une décision pragmatique aux implications mesurées
A. Une décision conforme à la jurisprudence récente sur l’article 145
La décision s’inscrit dans le courant jurisprudentiel qui favorise l’accès à la preuve en référé. La Cour d’appel de Paris insiste sur le fait que le juge des référés ne doit pas ” statuer sur le bien-fondé de l’action au fond “ et que ” ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte “ (Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2025, n°24/08373). Le juge toulousain suit cette ligne en ordonnant l’expertise malgré l’absence de certaines pièces essentielles, comme le prix d’achat. Il se montre pragmatique : le litige est crédible, la mesure est utile, et le vendeur pourra contradictoirement discuter les conclusions de l’expert.
Cette décision confirme que le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour écarter les défauts de preuve mineurs. Elle sécurise la position de l’acquéreur qui, sans expertise, aurait eu des difficultés à établir l’antériorité des désordres. Elle est également cohérente avec la mission confiée à l’expert, qui devra notamment déterminer si les vices étaient antérieurs à la vente et s’ils étaient décelables. Le juge évite ainsi un déni de justice tout en respectant le principe de la contradiction.
B. Les conséquences procédurales et financières pour les parties
Le juge met les dépens à la charge du demandeur, ” dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative “. Cette solution est usuelle : celui qui sollicite une mesure d’instruction avance les frais, sans préjuger de la charge définitive après le procès au fond. Le juge rappelle également que la consignation initiale de 1 800 euros est à la charge de l’acquéreur, conformément à l’article 271 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la désignation de l’expert.
Cette répartition des frais est classique en référé probatoire. Elle incite les demandeurs à ne solliciter une expertise que lorsqu’ils disposent d’éléments sérieux. En l’espèce, le juge a estimé que l’acquéreur justifiait d’un motif légitime, mais il a choisi de ne pas réserver les dépens, se conformant à l’article 491 du code de procédure civile qui impose au juge des référés de statuer sur leur sort. Cette solution est conforme à la pratique des juges du fond, qui mettent les dépens à la charge du demandeur au référé, sauf circonstances particulières. Elle ne préjuge pas de la charge finale des frais d’expertise, qui pourra être imputée au vendeur si sa responsabilité est retenue ultérieurement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 271 du Code de procédure civile En vigueur
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
Article 491 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.
Il statue sur les dépens.