Par une ordonnance rendue le 27 mars 2026 (RG n°26/00286), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi par un acheteur d’un véhicule d’occasion. Ce dernier avait acquis le 18 septembre 2024 une automobile de marque VOLKSWAGEN par l’intermédiaire d’un mandataire. Peu après la réception, il a constaté plusieurs désordres : corrosion du châssis, défaut d’étanchéité de l’échappement, fuite d’huile moteur et dysfonctionnement de la boîte de vitesses. Un contrôle technique réalisé le 3 octobre 2024 ne relevait que trois défaillances mineures, mais un second contrôle du 14 octobre 2024 et une expertise amiable du 18 décembre 2024 ont mis en évidence des anomalies graves, certaines antérieures à la vente.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le demandeur sollicitait une expertise judiciaire afin de déterminer les causes des désordres et d’évaluer les responsabilités. Le juge des référés a fait droit à cette demande en ordonnant une mesure d’instruction _in futurum_ au contradictoire du mandataire et du centre de contrôle technique ayant réalisé le premier examen. Il a également condamné le demandeur aux dépens et mis à sa charge la consignation initiale de la provision.
Le problème de droit soulevé est celui de l’appréciation du motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’un acquéreur, confronté à des désordres apparus tardivement, sollicite une expertise avant tout procès. Le juge des référés devait vérifier si les éléments produits rendaient crédibles les suppositions du demandeur et si le litige potentiel n’était pas manifestement voué à l’échec, sans pour autant préjuger du fond.
La décision retient que les pièces versées aux débats (procès-verbaux de contrôle technique et rapport d’expertise amiable) établissent un faisceau d’indices suffisamment sérieux pour caractériser un motif légitime. L’expertise est ordonnée, le demandeur supportant provisoirement les frais en tant que partie demanderesse à la mesure.
En confirmant la rigueur des conditions de l’article 145 tout en faisant preuve de pragmatisme probatoire, cette ordonnance illustre l’équilibre entre la protection des droits de la défense et l’accès à la preuve pour la partie qui se trouve dans une situation d’incertitude technique. L’analyse portera d’abord sur les conditions d’ouverture de la mesure d’instruction _in futurum_ (I), puis sur les conséquences procédurales et la portée de la décision (II).
I. L’exigence renforcée du motif légitime sous l’article 145 du code de procédure civile
Le juge des référés a rappelé les critères jurisprudentiels applicables à la mesure d’instruction avant tout procès. Il ne s’agit pas de préjuger du fond, mais de vérifier l’existence d’un litige potentiel suffisamment déterminé et d’une utilité probatoire de la mesure sollicitée.
A. La caractérisation d’un litige potentiel crédible et d’une situation probatoire insuffisante
Le juge a repris la formulation constante selon laquelle le motif légitime suppose “un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse”. Il a estimé que les deux contrôles techniques, l’expertise amiable et les plaintes émises par le demandeur peu après la vente rendaient vraisemblables les désordres allégués. Comme le souligne la jurisprudence de la cour d’appel de Paris, le demandeur “n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque”, mais il “doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions” (CA Paris, 3 avril 2025, n°24/05397).
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable indique que certaines anomalies étaient en germe au moment de la vente, ce qui établit un lien temporel suffisant avec le litige potentiel. Le juge a également relevé que le premier contrôle technique aurait dû signaler le défaut d’étanchéité de l’échappement, ce qui renforce la crédibilité d’une action en garantie des vices cachés ou en responsabilité contractuelle contre le mandataire. La situation probatoire du demandeur était insuffisante car les pièces dont il disposait ne permettaient pas de déterminer avec certitude l’origine et l’étendue des désordres. La mesure d’expertise est donc apparue utile pour améliorer sa situation probatoire.
B. L’utilité de la mesure et l’absence de caractère manifestement voué à l’échec du litige
Le second volet du contrôle opéré par le juge des référés porte sur l’utilité concrète de la mesure. Il s’est assuré que l’expertise était de nature à éclairer les causes et les responsabilités, sans que le litige potentiel ne soit d’emblée voué à l’échec. La cour d’appel de Paris rappelle que “la mesure doit être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur” (CA Paris, 20 février 2025, n°24/10306). En l’espèce, les éléments versés ne permettaient pas d’imputer avec certitude les désordres à un défaut préexistant plutôt qu’à un usage postérieur. L’expertise apparaît donc pertinente pour établir un lien causal.
Le juge a également écarté l’argument selon lequel le litige serait voué à l’échec faute de qualité à agir ou de fondement juridique déterminé. Il a relevé que l’objet et le fondement juridique du litige potentiel étaient suffisamment déterminés : il s’agit d’une action en garantie des vices cachés ou en responsabilité contractuelle dirigée contre le vendeur, le mandataire et le centre de contrôle technique. Aucun élément ne démontrait que cette action serait irrecevable ou manifestement infondée. Dès lors, la condition d’utilité était remplie.
II. Les incidences procédurales de la mesure ordonnée et la portée de la décision
Au-delà de l’admission de l’expertise, l’ordonnance précise les modalités de la mesure et le sort des réserves formulées par les parties, en rappelant que la décision ne préjuge en rien du fond.
A. L’absence de préjudice sur le fond et la valeur des protestations et réserves
Le juge des référés a expressément indiqué que “l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé”. Cette précision est conforme à la nature conservatoire de la mesure _in futurum_. Il a également refusé de donner acte des “protestations et réserves” des défendeurs autres que les assureurs, au motif qu’une telle demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui distingue les simples déclarations d’intention des véritables demandes en justice.
En ne faisant pas droit à ces réserves, le juge a préservé l’efficacité de la mesure tout en rappelant que les parties pourront discuter le fond ultérieurement. Cette approche pragmatique évite que la phase probatoire ne soit paralysée par des déclarations sans portée juridique.
B. La charge provisoire des dépens et de la consignation
Enfin, le juge a condamné le demandeur aux dépens de l’instance et mis à sa charge la consignation de la provision initiale (1 800 euros). Il motive cette décision par le fait que “le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative”. Cette solution est classique en matière de référé probatoire : la partie qui sollicite la mesure supporte provisoirement les frais, sans préjudice de la répartition définitive qui pourra être décidée par le juge du fond.
Elle est également conforme à l’économie de l’article 145, qui ne prévoit pas de charge définitive des dépens. En cas de succès ultérieur de l’action, le demandeur pourra obtenir le remboursement des frais d’expertise dans le cadre de l’instance au fond. Cette décision illustre l’équilibre entre la nécessité de garantir le financement de la mesure et la protection des droits des parties défenderesses.
Ainsi, le juge des référés a appliqué avec rigueur les conditions de l’article 145, tout en préservant la souplesse nécessaire à l’administration de la preuve dans une situation où le demandeur ne pouvait établir seul l’origine des désordres. La portée de cette ordonnance est celle d’une décision d’espèce, mais elle s’inscrit dans le courant jurisprudentiel qui exige un motif légitime crédible sans pour autant imposer une quasi-certitude quant à l’issue du litige.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 4 du Code de procédure civile En vigueur
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.