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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Troyes, le 27 mars 2026, n°25/00174

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Introduction sans titre.

Le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Troyes, statuant en sa chambre du surendettement, a été saisi d’un recours formé par un créancier à l’encontre d’une décision de la commission de surendettement des particuliers. Cette dernière avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à une débitrice âgée de trente ans, dont les ressources mensuelles s’élevaient à 1590,52 euros pour des charges courantes de 1156 euros et un endettement total de 3037,37 euros. La décision de la commission fut notifiée au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 janvier 2025. Ce dernier forma son recours par lettre recommandée émise le même jour. Le juge des contentieux de la protection a déclaré le recours recevable, puis a constaté que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise, renvoyant le dossier à la commission pour qu’elle mette en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation.

I. La recevabilité du recours au prisme du délai de l’article R. 741-1 du code de la consommation

A. L’application stricte du délai de trente jours à compter de la notification

Le juge a rappelé le cadre légal en citant l’article R. 741-1 : ” Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception “. Cette notification constitue le point de départ du délai de recours. La jurisprudence d’appui confirme cette interprétation stricte. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a énoncé que ” le délai de recours d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est de 30 jours à compter de sa notification “ et que le premier juge apprécie souverainement les dates de notification et de contestation (Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2025, n°21/00397). Dans la présente espèce, le Tribunal a constaté que la notification était intervenue le 2 janvier 2025 et que le recours avait été formé le même jour. Le juge en a déduit que le recours avait été formé ” dans le délai de trente jours édicté par les dispositions susvisées “. Cette solution est conforme à l’exigence de célérité qui caractérise la procédure de surendettement, où les délais sont impératifs.

B. La reconnaissance de la recevabilité du recours du créancier

La particularité de l’espèce réside dans le fait que le créancier a formé son recours le jour même de la notification de la décision de la commission. Le juge a relevé que ” la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission a été notifiée au contestant par lettre recommandée avec accusé de réception le 02 janvier 2025 “ et que ” la société a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 02 janvier 2025 “. Ainsi, le recours était non seulement dans le délai, mais il était même immédiat. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article R. 741-1, lequel n’exige pas un délai minimal entre la notification et le recours ; seul importe que la contestation intervienne au plus tard trente jours après. Le juge a donc déclaré le recours recevable. Ce faisant, il a écarté toute fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai, ouvrant la voie à l’examen au fond de la situation de la débitrice. La question de la recevabilité étant ainsi tranchée, le Tribunal a pu se prononcer sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

II. La réappréciation de la condition de situation irrémédiablement compromise

A. L’évaluation de la capacité de remboursement de la débitrice

Le juge a procédé à une analyse détaillée des ressources et des charges de la débitrice. Il a relevé que ses ressources mensuelles s’élevaient à 1590,52 euros, tandis que ses charges courantes atteignaient 1156 euros, laissant un disponible de 434,52 euros. Appliquant le barème des saisies des rémunérations, il a fixé la part maximum légale théorique à 264,76 euros. Il en a déduit que ” la capacité de remboursement de la débitrice égale à la plus petite de ces deux sommes soit 264,76 € “. Cette somme devait permettre d’apurer partiellement les dettes sur une période de sept ans, conformément aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation. Le juge a ainsi estimé que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement n’était ” pas manifestement impossible “, ce qui l’a conduit à conclure que ” la situation de la débitrice n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation “. Cette appréciation concrète de la capacité contributive de la débitrice constitue le cœur du raisonnement.

B. Le renvoi à la commission pour mise en œuvre de mesures de traitement

Ayant écarté la qualification de situation irrémédiablement compromise, le juge a fait application de l’article L. 741-6, alinéa 4, du code de la consommation, qui prévoit que lorsque la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il convient de renvoyer le dossier à la commission pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants. En l’espèce, le Tribunal a ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers ” aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit “. Cette solution permet à la débitrice de bénéficier d’un plan de remboursement échelonné sur sept ans, avec un possible effacement partiel des dettes en fin de plan. Elle évite ainsi la mesure radicale du rétablissement personnel sans liquidation, qui aurait entraîné l’effacement total des dettes sans procédure de liquidation. Le jugement s’inscrit dans une logique de proportionnalité et de recherche d’une solution équilibrée entre les intérêts du créancier et la situation de la débitrice.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 732-3 du Code de la consommation En vigueur

Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.

Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis.

Article L. 733-3 du Code de la consommation En vigueur

La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Article R. 741-1 du Code de la consommation En vigueur

Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer se substitue aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Elle comporte les mentions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 733-6.

Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges.

Article L. 724-1 du Code de la consommation En vigueur

Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

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