Tribunal judiciaire, le 16 juin 2025, n°25/01459

Le tribunal judiciaire de [Localité 6], le 16 juin 2025, statue en premier ressort sur un recouvrement de charges, frais accessoires et résistance abusive. Le litige naît de l’inexécution d’appels provisionnels de charges et de cotisations au fonds de travaux émis sur deux exercices, malgré mise en demeure puis relances demeurées sans effet. L’instance a été introduite par assignation du 4 mars 2025, la défenderesse n’ayant pas comparu à l’audience du 4 avril 2025, le jugement étant réputé contradictoire.

Le demandeur réclamait le règlement d’un arriéré arrêté au premier trimestre 2025, des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des dommages-intérêts distincts pour résistance abusive et une indemnité procédurale. La juridiction retient la dette à 3 213,22 euros, alloue 307,72 euros au titre des frais imputables, 100 euros pour résistance abusive et 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts selon la nature des sommes.

I. L’obligation de contribuer aux charges en copropriété

A. Fondement légal et preuve de la créance

« Aux termes de l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. » En rappelant ce principe, le jugement pose la norme distributive, indifférente aux usages personnels, et assoit l’obligation sur l’utilité objective.

La décision articule ensuite la règle aux éléments produit-probatoires usuels en copropriété: état descriptif et tantièmes, approbations d’assemblées générales des comptes et du budget prévisionnel, appels de fonds réguliers sur deux exercices. Cette combinaison, classique et suffisante, caractérise l’assiette et l’exigibilité des provisions litigieuses.

« De ce fait, selon la loi précitée, elle est tenue au paiement de sa quote-part de copropriété. » L’énoncé rejoint le droit positif constant, qui ne requiert ni mise en demeure pour la naissance de l’obligation de contribution, ni preuve de jouissance des services communs. Il confirme la portée impérative de la répartition fixée par le règlement et les décisions d’assemblée devenues définitives.

B. Contrôle du juge en cas de défaut de comparution

« Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » La juridiction rappelle utilement que la non-comparution ne vaut pas acquiescement; elle commande un examen autonome de la régularité formelle et du bien-fondé matériel.

La rectification de la créance, ramenée de 3 374,76 euros à 3 213,22 euros, illustre ce contrôle substantiel. Le juge confronte le dispositif aux pièces et au corps des écritures, écarte une incohérence comptable et arrête la dette à due concurrence des appels et débits produits. La rigueur probatoire exigée du demandeur demeure ainsi intacte, malgré le défaut, ce qui préserve l’équilibre processuel.

II. Les accessoires: frais recouvrables et résistance abusive

A. Imputabilité des frais nécessaires au débiteur

« Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; » Cet alinéa a) de l’article 10-1 consacre l’imputabilité personnelle des frais nécessaires, sous réserve du caractère justifié de la créance et de la nécessité des diligences.

Le montant alloué de 307,72 euros repose sur un décompte détaillant relances, constitution de dossier et actes utiles. La solution se situe dans la ligne jurisprudentielle qui subordonne la récupération à la démonstration d’un lien direct avec le recouvrement et à l’exclusion des prestations incluses dans le forfait de gestion courante. Elle respecte, de surcroît, une logique de proportionnalité, compte tenu de l’ampleur de l’arriéré.

« Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. » Le refus de modulation n’apparaît pas critiquable au regard d’un défaut persistant malgré relances et d’un quantum mesuré. La mention d’équité rappelle néanmoins au syndic l’exigence de parcimonie dans la facturation des diligences et, au débiteur, l’intérêt d’une discussion utile sur la nécessité réelle des postes.

B. Résistance abusive et dommages-intérêts autonomes

« En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. » La juridiction opère la distinction classique entre intérêts moratoires et indemnisation d’un préjudice autonome, ici lié à la désorganisation de trésorerie.

« Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. » En fixant le seuil probatoire au-delà d’un simple retard, le jugement s’inscrit dans une conception exigeante de la faute, cohérente avec la fonction incitative de l’indemnité.

« En l’espèce, en l’absence de justification de ses défaillances de la part de la défenderesse, le caractère abusif de la résistance au paiement est démontré au fil des mises en demeure et commandement de payer diligentés en vain en 2024, laquelle constitue une faute civile en lien direct et certain avec la désorganisation de la trésorerie de la copropriété qui s’est nécessairement ensuivie de cette absence de paiement de charges pendant les années 2023 et 2024. » L’allocation de 100 euros traduit une appréciation mesurée du préjudice distinct, distincte des intérêts dus sur l’arriéré et adaptée à une période d’impayés limitée. Le point de départ différencié des intérêts confirme la dissociation des natures d’obligations, moratoire pour la dette principale et compensatoire pour l’indemnité.

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