Droit de communication bancaire du fisc : la QPC refusée du 12 juin 2026 et l’épée de Damoclès de la Cour européenne des droits de l’homme
Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris
Le 12 juin 2026, le Conseil d’État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 85 du livre des procédures fiscales, qui permet à l’administration d’obtenir des établissements bancaires les relevés de comptes d’un contribuable sans autorisation judiciaire préalable ni information de l’intéressé. Cette décision, rendue sur conclusions de Madame Céline Guibé, s’inscrit dans un contexte de tension croissante entre les pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale et les droits fondamentaux du contribuable, ravivée par un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 8 janvier 2026 condamnant l’Italie pour un dispositif analogue. Si la voie constitutionnelle semble momentanément fermée, la perspective conventionnelle demeure entière et pourrait, à terme, contraindre le législateur français à renforcer les garanties entourant l’exercice du droit de communication bancaire.
I. Un régime légal exorbitant du droit commun, validé par une construction prétorienne constante
A. Les fondements textuels : un droit de communication étendu, opposable au secret bancaire
Le droit de communication de l’administration fiscale trouve son assise dans les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales. L’article L. 81 en pose le principe général : il « permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées ». Ce dispositif est complété par l’article L. 83, qui oblige les administrations de l’État, les entreprises concédées ou contrôlées et les établissements sous contrôle de l’autorité administrative à communiquer leurs documents de service « sans pouvoir opposer le secret professionnel ».
S’agissant spécifiquement des établissements bancaires, l’article L. 85 dispose que « les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité ». Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans sa décision du 12 juin 2026, « le droit de communication institué par ces dispositions peut notamment être exercé auprès des établissements bancaires afin d’obtenir d’eux, sans qu’ils puissent opposer le secret professionnel, les relevés de comptes et autres documents bancaires relatifs à un contribuable » (CE, 9e-10e ch. réunies, 12 juin 2026, n° 513952).
La doctrine administrative détaille les conditions d’exercice de ce droit. Le commentaire BOI-CF-COM-10-10-10 précise que « le droit de communication résultant, notamment, des dispositions de l’article L. 85 du LPF a une portée plus étendue que le pouvoir de vérification puisqu’il permet non seulement de prendre connaissance des documents comptables d’un contribuable, mais également de recueillir auprès de tiers tous renseignements permettant de recouper, et ainsi de vérifier, les déclarations déposées ». La frontière entre le simple droit de communication et l’exercice d’une vérification est toutefois poreuse, ce qui impose aux agents de prendre « des précautions rédactionnelles » dans la conduite des opérations.
Le régime des dérogations au secret professionnel, exposé dans le commentaire BOI-DJC-SECR-10-20, rappelle que « l’application de la règle générale et absolue du secret professionnel ne souffre d’exceptions que dans les hypothèses expressément et limitativement définies par la loi ». L’article L. 103 du LPF étend cette obligation aux agents de l’administration eux-mêmes : « le caractère secret s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion des opérations d’assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts ». Cette obligation fonctionne comme une contrepartie implicite à l’étendue des pouvoirs conférés.
L’articulation avec les organismes sociaux est régie par l’article L. 152 du LPF, dont la doctrine BOI-DJC-SECR-10-20-70 précise que les informations communiquées doivent être « nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits aux prestations, au calcul des prestations, et à l’appréciation des conditions d’assujettissement aux cotisations et contributions ». L’article L. 99 du même livre organise une obligation de signalement réciproque des faits susceptibles de constituer des infractions entre les organismes de protection sociale et l’administration fiscale.
B. La construction prétorienne : une validation constante tempérée par des garanties procédurales
La jurisprudence du Conseil d’État et des cours administratives d’appel a constamment validé le dispositif, tout en précisant les garanties qui l’entourent. Dès 2015, le Conseil d’État avait déjà refusé de transmettre une QPC visant l’article L. 85, estimant que la question ne présentait pas un caractère sérieux (CE, QPC, 14 octobre 2015, n° 391872, Chognon).
La cour administrative d’appel de Versailles a rappelé que « l’administration fiscale est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d’une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l’entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l’examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable » (CAA Versailles, 1re ch., 23VE01257). La cour administrative d’appel de Toulouse a, pour sa part, jugé que « compte tenu des garanties offertes au contribuable par l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et du fait que les informations recueillies à cette occasion par l’administration fiscale sont soumises à l’obligation de secret professionnel prescrite par l’article L. 103 de ce même livre, l’exercice par l’administration fiscale d’un droit de communication auprès des établissements bancaires ne porte pas une atteinte excessive aux droits et libertés constitutionnellement garantis » (CAA Toulouse, 1re ch., 22TL00525).
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un registre connexe, renforcé les garanties entourant les mesures d’investigation les plus intrusives. Dans un arrêt remarqué, elle a jugé que le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l’administration fiscale aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à des visites et saisies sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF entre dans le champ d’application du RGPD, obligeant le juge à vérifier le respect des obligations d’information prévues par l’article 14 du règlement (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-18.558, Publié au Bulletin). Elle a également précisé que l’autorisation de saisie ne se limite pas aux seuls documents appartenant aux personnes visées par des présomptions de fraude mais permet la saisie de toutes les pièces se rapportant aux agissements frauduleux présumés, pourvu qu’elles soient utiles à la preuve de la fraude (Cass. com., 13 octobre 2021, n° 17-13.008, Publié au Bulletin).
La cour administrative d’appel de Marseille a, quant à elle, reconnu l’existence d’un recours effectif : « le contribuable, dans le cadre d’un litige portant exclusivement sur les conséquences fiscales de l’exercice de ce droit, peut contester pour la première fois la régularité du droit de communication par un mémoire ampliatif devant la cour administrative d’appel » (CAA Marseille, 3e ch., 24MA02621).
La protection des données à caractère personnel, consacrée par le commentaire BOI-CF-COM-10-10-20, impose à l’administration fiscale de respecter les obligations issues de la loi du 6 janvier 1978 modifiée : « lorsqu’elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées à la direction générale des finances publiques par les personnes ou organismes visés au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales doivent faire l’objet, de la part de l’administration, d’un traitement conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ». Cette exigence constitue une garantie supplémentaire, dont la portée pratique demeure toutefois limitée en l’absence de sanction procédurale autonome. La cour administrative d’appel de Douai a d’ailleurs jugé que l’administration, en ne communiquant pas au contribuable « l’ensemble des documents obtenus de tiers et sur lesquels les rehaussements contestés ont été fondés, en particulier les relevés de ses comptes bancaires », méconnaît l’obligation de l’article L. 76 B du LPF et entache la procédure d’une irrégularité substantielle (CAA Douai, 4e ch., 21DA02337).
II. La contestation du régime : l’échec de la voie constitutionnelle n’éteint pas la menace conventionnelle
A. Le refus de transmission de la QPC par le Conseil d’État : une solution prévisible mais critiquable
Par une ordonnance du 20 mars 2026, la présidente de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Paris avait transmis au Conseil d’État la QPC soulevée par un contribuable à l’appui de son appel contre un jugement du tribunal administratif de Melun (CAA Paris, QPC, 20 mars 2026, n° 25PA01093). Le requérant soutenait que l’article L. 85 du LPF méconnaissait le droit au respect de la vie privée et le droit à un recours juridictionnel effectif, garantis respectivement par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il permet à l’administration d’obtenir les relevés bancaires d’un contribuable « sans information préalable, sans autorisation judiciaire et sans voie de recours spécifique permettant de contester la nécessité ou la proportionnalité de la mesure ».
Le Conseil d’État, dans sa décision du 12 juin 2026, a refusé de transmettre la question au Conseil constitutionnel. Il a d’abord circonscrit la portée du droit de communication en rappelant qu’il « permet seulement à l’administration fiscale de recueillir auprès d’un contribuable soumis aux obligations comptables du code de commerce, ou d’un tiers soumis à ces mêmes obligations, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d’investigations particulières ». Il a ensuite relevé que les agents « ne disposent, pour l’exercice de ce droit de communication, d’aucun pouvoir d’exécution forcée » et sont « soumis, en application de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, à l’obligation de secret professionnel ».
Sur le terrain du recours effectif, la Haute juridiction a estimé que « l’irrégularité du droit de communication exercé par l’administration fiscale dans le cadre d’une procédure de contrôle est susceptible d’être invoquée par le contribuable par la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt » et que « la personne autre que le contribuable auprès de laquelle l’administration fiscale prend la décision de faire usage de son droit de communication est recevable à contester cette décision par la voie du recours pour excès de pouvoir ».
Le Conseil d’État conclut que les dispositions contestées « répondent à l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale et ne méconnaissent pas l’étendue de la compétence dévolue au législateur » et « ne portent pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et au droit à un recours juridictionnel effectif ». La question ne présentant ni nouveauté ni caractère sérieux, il n’y avait pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Cette solution, qualifiée de « non-événement » par certains commentateurs, est conforme à la ligne jurisprudentielle antérieure. Le Conseil constitutionnel avait déjà validé des dispositifs comparables, en retenant que « la poursuite d’un objectif constitutionnel, l’absence de pouvoir d’exécution forcée accordé aux agents et l’utilisation limitée de ce droit dans le cadre et pour les besoins de leurs seules missions peuvent suffire à écarter le caractère disproportionné de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée » (Cons. const., 13 avril 2023, n° 2023-1044 QPC). Il avait également validé le dispositif de l’article L. 96 G relatif aux données de connexion sous réserve, précisément, de garanties renforcées (Cons. const., 8 septembre 2017, n° 2017-752 DC).
La décision du Conseil d’État n’est pas publiée au recueil Lebon, ce qui suggère que la juridiction n’entend pas lui conférer une portée de principe. Cette absence de publication pourrait également traduire une forme de réserve quant à la solidité de la solution retenue, dans l’attente d’un éventuel contrôle de conventionnalité par la Cour européenne des droits de l’homme.
B. L’ombre de la CEDH : l’arrêt Ferrieri c. Italie et la fragilisation programmée du dispositif français
Le 8 janvier 2026, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt dont les répercussions sur le droit fiscal français sont potentiellement considérables. Dans l’affaire Ferrieri et Bonassisa c. Italie (CEDH, 8 janvier 2026, n° 40607/19 et 34583/20), la Cour a condamné l’Italie pour violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Le régime italien de droit de communication bancaire a été jugé insuffisant, principalement en raison de l’absence d’un contrôle juridictionnel effectif permettant de contester la nécessité et la proportionnalité de la mesure.
La similitude entre le dispositif italien censuré et le dispositif français est frappante. Dans les deux systèmes, l’administration fiscale peut obtenir des établissements bancaires les relevés de comptes sans autorisation judiciaire préalable et sans que le contribuable en soit informé. La différence essentielle réside dans l’existence, en droit français, d’un contrôle juridictionnel a posteriori par le juge de l’impôt, que le Conseil d’État a précisément mis en avant dans sa décision du 12 juin 2026. Reste à déterminer si ce contrôle, qui intervient dans le cadre d’une procédure de rectification déjà engagée, satisfait aux exigences de la Cour européenne, qui semble attendre une voie de recours autonome et préventive.
La doctrine s’est immédiatement emparée de cette problématique. Le professeur Ludovic Ayrault relevait, dans une tribune publiée au Club des Juristes, que la QPC trouvait son origine dans l’arrêt Ferrieri et que sa force résidait moins dans l’état de la jurisprudence constitutionnelle que dans « l’influence que devrait exercer la prise de position de la Cour européenne des droits de l’homme ». Il observait que « quand bien même l’article L. 85 du livre des procédures fiscales serait-il déclaré non-conforme à la Constitution, le requérant n’obtiendra pas nécessairement satisfaction », car « rien n’exclut que le Conseil constitutionnel décide de différer dans le temps les effets de son abrogation ». En revanche, poursuivait-il, « demeurera l’argument reposant sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt antérieur, avait déjà esquissé les contours de ce contrôle conventionnel en jugeant que « les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’interdisent à l’administration fiscale de prendre connaissance des relevés des comptes bancaires mixtes d’un avocat dans le but légitime de lutter contre la fraude fiscale », tout en subordonnant implicitement cette faculté à l’existence de garanties suffisantes (CAA Paris, 7e ch., 22PA01577).
La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (loi n° 2026-534), dont le Conseil constitutionnel a censuré partiellement certaines dispositions par une décision du 18 juin 2026 (Cons. const., 18 juin 2026, n° 2026-904 DC), n’a pas fondamentalement modifié l’architecture du droit de communication. Si elle renforce les échanges d’informations entre administrations, elle ne crée pas de voie de recours préventive comparable à celle que la CEDH semble exiger. Le contentieux à venir pourrait donc se déplacer du terrain constitutionnel vers le terrain conventionnel, où les perspectives de succès pour le contribuable sont plus favorables.
Le juge administratif français dispose d’un instrument procédural qui pourrait lui permettre d’anticiper cette évolution : la demande d’avis à la Cour européenne des droits de l’homme, prévue par le protocole n° 16 à la Convention. Comme le soulignait Maître Paul Mispelon dans son commentaire de la décision du Conseil d’État, « le Conseil d’État pourrait souhaiter attendre d’avoir une affaire dans laquelle la question de la conformité à la Convention EDH du droit de communication sera soulevée pour statuer expressément sur la question. Cela lui permettrait de saisir la Cour européenne des droits de l’homme d’une demande d’avis, ce qu’il ne pouvait pas faire dans le cadre de la présente QPC. »
Dans l’attente, le contentieux de l’exercice du droit de communication bancaire continuera de se déployer sur le terrain de la régularité de la procédure d’imposition. Le contribuable qui estimerait que l’administration a excédé ses pouvoirs en obtenant des relevés bancaires sans respecter le cadre légal pourra toujours invoquer l’irrégularité de la procédure devant le juge de l’impôt, sur le fondement de la garantie instituée par l’article L. 76 B du LPF, qui impose à l’administration de l’informer « de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition ».
Conclusion
Le refus de transmission de la QPC par le Conseil d’État le 12 juin 2026 ne clôt pas le débat sur la conformité du droit de communication bancaire aux droits fondamentaux. Il en déplace simplement le centre de gravité, de la Constitution vers la Convention européenne des droits de l’homme. L’arrêt Ferrieri c. Italie du 8 janvier 2026 a fourni aux contribuables un argument conventionnel puissant, que le juge administratif français devra tôt ou tard affronter. La question n’est plus de savoir si le dispositif sera réformé, mais quand et dans quelle mesure. Les praticiens du droit fiscal ont tout intérêt à intégrer cette dimension conventionnelle dans leurs stratégies contentieuses, sans attendre une hypothétique évolution législative ou une saisine de la CEDH par le biais d’une demande d’avis.
Le cabinet Kohen Avocats assiste les contribuables faisant l’objet d’un contrôle fiscal et les accompagne dans la contestation des rectifications fondées sur l’exercice du droit de communication. Pour toute question relative à une procédure de vérification ou à un contentieux fiscal, vous pouvez contacter Maître Hassan KOHEN.
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