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Pour une qualification autonome du crime sériel en droit pénal français : le vide juridique face à la réalité criminologique

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Pour une qualification autonome du crime sériel en droit pénal français : le vide juridique face à la réalité criminologique

L’affaire Lyhanna, le dossier Le Scouarnec, la situation de Karine Jambu : autant de drames judiciaires qui illustrent une même réalité criminologique — celle du crime sériel — sans que le droit pénal français ne dispose d’une qualification juridique autonome pour l’appréhender. La magistrate Valérie-Odile Dervieux en a fait la démonstration éclatante dans une tribune publiée le 15 juin 2026 par Actu-Juridique, plaidant pour la création d’une incrimination spécifique.

En l’état du droit positif, la sérialité criminelle n’est appréhendée qu’au travers de mécanismes éclatés : concours réel d’infractions des articles 132-3 et suivants du code pénal, récidive des articles 132-8 à 132-16-7 du même code, connexité procédurale, ou encore compétence spécialisée du Pôle des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE) de Nanterre. Aucun de ces instruments ne saisit l’unité criminologique du phénomène sériel, dont la spécificité — répétition dans le temps, pluralité de victimes, mode opératoire systématisé — appelle pourtant un traitement juridique cohérent.

La présente analyse confronte l’état du droit positif à la proposition doctrinale de qualification autonome du crime sériel, en mobilisant la jurisprudence la plus récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur les mécanismes existants du concours d’infractions, de la récidive et de la réitération, pour démontrer l’insuffisance de l’arsenal actuel et la nécessité d’une réforme substantielle.

La question n’est pas seulement académique. Elle engage la capacité du droit pénal à nommer ce que la société réprouve, à proportionner la peine à la gravité intrinsèque du phénomène criminel, et à offrir aux victimes un cadre de reconnaissance qui ne dépende pas des aléas de la qualification procédurale. L’enjeu est autant symbolique que répressif : le droit pénal, en refusant de qualifier le crime sériel comme tel, laisse subsister un angle mort dans l’échelle des valeurs protégées par la société.

I. Le vide juridique du crime sériel : une réalité criminologique sans qualification pénale

A. Les instruments actuels du droit pénal : concours d’infractions, récidive et réitération

Le droit pénal français ne connaît pas le crime sériel comme catégorie juridique autonome. La commission successive de plusieurs infractions par un même auteur relève, selon les cas, de trois régimes distincts dont la chambre criminelle rappelle régulièrement les conditions d’application.

Le concours réel d’infractions, régi par les articles 132-3 à 132-7 du code pénal, s’applique lorsqu’une personne commet plusieurs infractions sans avoir été définitivement condamnée entre-temps. Le principe cardinal est celui du non-cumul des peines de même nature : une seule peine peut être prononcée dans la limite du maximum légal le plus élevé. Dans un arrêt du 28 mai 2025, la chambre criminelle a rappelé que l’omission de statuer sur les peines, en présence d’un concours réel d’infractions, affecte la légalité de la décision : « Vu les articles 567, 609 et 612 du code de procédure pénale : il résulte de ces textes que la juridiction de renvoi est saisie dans la limite de la cassation prononcée » (Crim., 28 mai 2025, n° 23-84.729).

La récidive, quant à elle, suppose une condamnation définitive antérieure et la commission d’une nouvelle infraction dans un certain délai. La chambre criminelle en contrôle rigoureusement les conditions. Par un arrêt du 11 juin 2025, elle a censuré une cour d’appel pour avoir retenu à tort la récidive en matière de conduite sans permis : « Vu les articles 132-10 et 132-16-2, alinéa 2, du code pénal : selon le premier de ces textes, il y a récidive lorsqu’une personne, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé » (Crim., 11 juin 2025, n° 24-84.081). La Cour a également précisé, dans un arrêt du 25 juin 2025, que l’état de récidive légale peut être relevé d’office par la juridiction de jugement, à condition que le prévenu en ait été informé et mis en mesure de faire valoir ses observations : « Selon l’article 132-16-5 du code pénal, l’état de récidive légale peut être relevé d’office par la juridiction de jugement même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites, dès lors qu’au cours de l’audience, la personne poursuivie en a été informée » (Crim., 25 juin 2025, n° 24-81.183).

La réitération, enfin, définie comme la commission d’une nouvelle infraction après condamnation définitive sans que les conditions de la récidive soient réunies, constitue le régime le plus large mais aussi le moins structuré. Elle n’emporte pas d’aggravation automatique de la peine mais peut être prise en compte par le juge dans l’appréciation de la personnalité de l’auteur. La chambre criminelle a rappelé, par un arrêt du 27 janvier 2026, que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s’il constate que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé (Crim., 27 janvier 2026, n° 25-83.174).

Aucun de ces trois régimes ne saisit pourtant l’essence du crime sériel, qui réside non dans la succession mécanique d’infractions mais dans l’unité criminologique d’un parcours délinquant systématisé, caractérisé par un mode opératoire constant, une signature comportementale et une pluralité de victimes partageant des vulnérabilités communes.

Le cumul des qualifications pénales fait l’objet d’une jurisprudence protectrice. Dans un arrêt du 14 mai 2025, la chambre criminelle a rappelé les conditions strictes du non-cumul, réservé aux cas où « la caractérisation des éléments constitutifs de l’une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l’autre » ou lorsqu’un même fait est poursuivi sous deux qualifications différentes (Crim., 14 mai 2025, n° 25-81.509). Mais cette construction prétorienne, pour protectrice qu’elle soit, ne résout pas le problème inverse : la sous-qualification d’un parcours criminel sériel que les catégories existantes ne permettent pas d’appréhender dans son ensemble.

B. Le Pôle des crimes sériels ou non élucidés : une compétence procédurale sans assise substantielle

La France a pourtant pris la mesure du phénomène sériel sur le plan procédural. La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, complétée par la loi du 20 novembre 2023, a institué un pôle judiciaire national spécialisé au tribunal judiciaire de Nanterre : le Pôle des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE), régi par les articles 706-106-1 à 706-106-5 du code de procédure pénale.

Le PCSNE est compétent pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes d’homicide, de tortures ou actes de barbarie, de viols et d’enlèvements, lorsque ces crimes — et leurs crimes et délits connexes — ont été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes. Au 4 février 2026, 490 procédures avaient été identifiées, 131 saisines effectives étaient en cours, et 15 personnes avaient été mises en examen.

Mais ce dispositif, pour innovant qu’il soit, souffre d’une double limitation. D’une part, son champ de compétence, délimité par circulaire, exclut les crimes commis dans un cadre familial, alors même que la criminalité incestuelle représente une part considérable de la délinquance sérielle. D’autre part, et c’est là le point essentiel, la sérialité n’est envisagée que comme un critère de compétence procédurale : elle ne constitue pas une qualification pénale de fond. Les faits concernés sont poursuivis et punis « comme les autres » infractions, au prix de ce que certains praticiens qualifient de « contorsions juridiques ».

Cette situation engendre des conséquences concrètes sur le traitement judiciaire des affaires sérielles. La pluralité de victimes et la dispersion géographique et temporelle des faits obligent les juridictions à procéder par additions de qualifications, sans jamais pouvoir saisir l’unité du parcours criminel. La règle du non-cumul des peines, protectrice en matière de concours réel, devient contre-productive lorsque appliquée à un crime sériel dont la gravité tient précisément à la répétition. La récidive, qui suppose une première condamnation définitive, est inopérante pour les faits commis avant toute interpellation, c’est-à-dire pour la quasi-totalité des crimes sériels identifiés par le PCSNE. La réitération, enfin, n’offre qu’un cadre facultatif d’aggravation, laissé à l’appréciation discrétionnaire du juge, sans aucun caractère automatique ni systématique.

La chambre criminelle a elle-même dû composer avec cette fragmentation. Dans un arrêt du 5 février 2025, elle a jugé irrecevable le moyen tiré de l’absence de question subsidiaire lorsque l’accusé n’a pas élevé d’incident contentieux devant la cour d’assises en application de l’article 352 du code de procédure pénale : « Aux termes de l’article 351 du code de procédure pénale, s’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires » (Crim., 5 février 2025, n° 23-85.137, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence illustre la difficulté à saisir la pluralité des qualifications au sein d’un même parcours criminel.

La situation est d’autant plus paradoxale que le législateur a lui-même reconnu l’existence du crime sériel en créant le PCSNE, mais sans en tirer les conséquences sur le plan du droit pénal substantiel. Comme le relève Valérie-Odile Dervieux, « le crime sériel est aujourd’hui une réalité criminologique prise en charge procéduralement de manière spécifique, sauf sérialité familiale et sans régime substantiel distinct ».

II. Pour une qualification autonome du crime sériel : enjeux et perspectives

A. La proposition doctrinale de définition et de régime procédural

La proposition doctrinale s’articule autour d’une définition combinant une dimension objective — la pluralité d’actes et de victimes — et une dimension subjective — l’intentionnalité renforcée de l’auteur. Le crime sériel serait constitué par la commission, par une même personne, en au moins deux occasions séparées, au préjudice d’au moins deux victimes, de l’une des infractions criminelles visées aux articles 221-1 à 221-5, 222-1, 222-23 à 222-26 et 224-1 du code pénal, lorsqu’il existe entre ces faits un lien matériel caractérisé, notamment par l’identité ou la similarité du mode opératoire, du profil des victimes ou de la signature criminelle de l’auteur.

Cette qualification serait autonome, non cumulable avec les infractions ordinaires, et emporterait automatiquement l’application d’un régime dédié. La chambre criminelle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur les limites des qualifications classiques face à des parcours criminels complexes. Dans un arrêt du 26 mars 2025, elle a censuré une cour d’appel pour insuffisance de motivation en matière d’agression sexuelle commise par une personne ayant autorité sur plusieurs patientes : « Pour prononcer une relaxe au bénéfice de M. [X], l’arrêt attaqué énonce que si les gestes effectués par le prévenu pouvaient sans conteste être interprétés par les patientes, parties civiles, comme des gestes à connotation sexuelle, M. [X] avait bien pu passer de gestes médicaux à des gestes déplacés sans intention de commettre une agression sexuelle » (Crim., 26 mars 2025, n° 24-80.028). Cette décision montre la difficulté à saisir, avec les outils classiques du droit pénal, la répétition systématique d’actes commis par un même auteur dans un cadre d’autorité.

Sur le plan de la prescription, la proposition doctrinale suggère de porter le délai à trente ans, contre vingt ans pour le crime ordinaire en application de l’article 7 du code de procédure pénale, et d’étendre le mécanisme de prescription glissante prévu par la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels. La chambre criminelle a reconnu la spécificité temporelle de ces infractions, notamment dans un arrêt du 18 mars 2026 où elle a dû composer avec l’articulation des délais de prescription applicables à des faits d’agression sexuelle aggravée commis sur plusieurs décennies (Crim., 18 mars 2026, n° 25-83.209).

La conservation des preuves et l’accès aux fichiers constituent un autre enjeu crucial. La proposition préconise une obligation légale de conservation des scellés pendant trente ans et une adaptation des règles d’effacement des fichiers FNAEG, FIJAIS et FAED. Le législateur a déjà amorcé cette réflexion à travers le projet de loi SURE, mais sans l’adosser à une qualification substantielle autonome.

B. L’échelle des sanctions et les garanties procédurales

La création d’une qualification autonome du crime sériel emporterait nécessairement la définition d’une échelle de sanctions reflétant la gravité particulière de ce phénomène criminel, supérieure à celle du crime isolé mais distincte de celle du crime contre l’humanité régi par les articles 211-1 à 213-5 du code pénal.

La peine principale de réclusion criminelle serait comprise entre trente ans et la perpétuité, selon le nombre de victimes et la nature des faits. La période de sûreté, régie par l’article 132-23 du code pénal, pourrait être portée aux deux tiers de la peine prononcée ou à vingt-deux ans en cas de perpétuité. La qualification de crime sériel serait retenue comme circonstance aggravante générale entraînant un relèvement automatique de la peine.

Au titre des peines complémentaires, prévues par l’article 131-10 du code pénal, le suivi socio-judiciaire serait étendu dans le temps, l’interdiction définitive d’exercer toute activité impliquant un contact avec des personnes vulnérables serait prononcée, et l’injonction de soins, prévue aux articles 763-1 et suivants du code de procédure pénale, serait systématisée. La chambre criminelle a, dans un arrêt du 27 mai 2025, rappelé l’importance des peines complémentaires correctement motivées en censurant une cour d’appel qui avait ordonné la diffusion du dispositif dans un quotidien pour une durée de deux mois, en violation de l’article 131-35 du code pénal qui ne prévoit qu’une diffusion unique (Crim., 27 mai 2025, n° 24-83.736, Publié au Bulletin).

La rétention de sûreté, mécanisme régi par les articles 706-53-13 à 706-53-22 du code de procédure pénale, devrait être adaptée pour prendre en compte la dangerosité spécifique de l’auteur de crimes sériels, dans le respect des exigences constitutionnelles dégagées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008.

Sur le plan des garanties procédurales, la création d’une qualification autonome ne saurait porter atteinte aux droits de la défense. Le principe de légalité criminelle, consacré par l’article 111-3 du code pénal — « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi » — impose que la nouvelle qualification soit définie avec une précision suffisante. La chambre criminelle a rappelé cette exigence avec force dans un arrêt du 17 juin 2026 censurant une cour d’appel pour avoir prononcé une peine complémentaire d’interdiction de gérer non prévue par la loi pour le délit de faux et usage (Crim., 17 juin 2026, n° 25-83.532).

L’expertise comportementale, enfin, devrait être spécialisée. La proposition doctrinale suggère la création d’un corps d’experts en « sérialité », formés à l’analyse criminologique et comportementale, dont les conclusions éclaireraient la juridiction de jugement sans jamais se substituer à son appréciation souveraine.

La France dispose déjà d’un cadre procédural précurseur en Europe avec le PCSNE. La création d’une qualification pénale autonome du crime sériel constituerait l’aboutissement logique de cette avancée, en dotant le droit pénal substantiel d’un instrument à la hauteur de la réalité criminologique qu’il prétend saisir. Aucun pays n’a encore franchi ce pas ; la France pourrait être le premier.

Conclusion

Le crime sériel n’est pas une fiction doctrinale. C’est une réalité criminologique que le droit pénal français appréhende aujourd’hui de manière fragmentée, au moyen d’instruments conçus pour d’autres finalités — concours d’infractions, récidive, réitération, connexité procédurale. La création du PCSNE par le législateur de 2021 a marqué une reconnaissance implicite de cette spécificité, mais sans en tirer les conséquences sur le plan du droit pénal de fond.

La proposition de qualification autonome formulée par Valérie-Odile Dervieux offre une voie cohérente : définition précise, régime procédural dédié, échelle de sanctions graduée, garanties procédurales préservées. Elle s’inscrit dans le prolongement des avancées législatives récentes — prescription glissante, cold cases, projet de loi SURE — tout en leur donnant un fondement substantiel qui leur fait aujourd’hui défaut.

La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, exigeante sur les conditions de la récidive, rigoureuse sur la motivation des peines, protectrice du principe de légalité criminelle, constitue le cadre dans lequel une telle réforme devrait s’inscrire. Elle en est aussi, paradoxalement, le meilleur argument : c’est parce que la Cour régule avec précision les qualifications existantes que leurs limites apparaissent avec netteté.

Le droit comparé offre des points d’appui sans fournir de modèle abouti. Aux États-Unis, la loi fédérale de 1998 (28 U.S.C. § 540B) définit le meurtre sériel aux fins d’attribution de compétence au FBI, avec un seuil de trois homicides présentant des caractéristiques communes. Le Royaume-Uni retient, par la pratique du Centre for Crime and Justice Studies, un seuil de trois victimes inconnues de l’auteur, assorti d’une période de refroidissement entre les actes. L’Union européenne, en revanche, ne dispose d’aucune définition normative harmonisée, Europol n’intervenant que sur requête des États membres. Aucun de ces systèmes n’a franchi le pas d’une qualification pénale substantielle autonome du crime sériel. La France, qui s’est déjà singularisée par la création du PCSNE, pourrait légitimement poursuivre ce mouvement en innovant sur le terrain du droit pénal de fond.


Les décisions de justice, les textes législatifs et réglementaires ainsi que l’ensemble des éléments juridiques présentés dans cet article sont susceptibles d’évoluer. Cette analyse est fournie à titre informatif et ne saurait constituer un conseil juridique personnalisé.

La proposition de Valérie-Odile Dervieux s’inscrit dans un contexte parlementaire et judiciaire particulièrement dense : commission d’enquête sur le traitement de l’inceste, mission flash sur les suites de l’affaire Le Scouarnec, propositions de loi visant à supprimer ou limiter les effets de la prescription en matière d’infractions sexuelles sur mineurs. Toutes ces initiatives convergent vers un constat partagé : le droit pénal français ne dispose pas des instruments conceptuels adaptés au traitement des crimes sériels. La création d’une qualification autonome, loin d’être une singularité doctrinale, répond à un besoin systémique que la pratique judiciaire et les drames de l’actualité rendent chaque jour plus pressant.

Pour toute question relative à une procédure pénale en cours, à une qualification criminelle ou à la défense de vos droits, vous pouvez contacter le cabinet Kohen Avocats au 06 89 11 34 45 ou par email à [email protected]. Un rendez-vous peut être sollicité via le formulaire de contact en ligne.

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