La qualification de l’injure en droit pénal de la presse : quand la cible dicte le fondement juridique
Le 23 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin qui illustre avec une acuité particulière les rigueurs du formalisme procédural en droit pénal de la presse. Un ancien ministre de l’Éducation nationale poursuivait une universitaire du chef d’injure publique envers un particulier pour avoir été traité d’« ordure » sur un réseau social, en réaction à des propos qu’il avait tenus après l’assassinat d’un professeur à Arras le 13 octobre 2023. La Cour rejette le pourvoi, non parce que le propos ne serait pas injurieux, mais parce que la partie poursuivante s’est trompée de fondement juridique : visé en sa qualité d’ancien ministre, il aurait dû agir sur le terrain de l’injure envers un serviteur de l’État, prévue par les articles 31, alinéa 1er, et 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Cette solution, rendue sous le visa des articles 31, alinéa 1er, et 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 (Crim. 23 juin 2026, n° 25-84.754, F-B), rappelle que la qualification de l’infraction de presse ne dépend pas seulement de la nature du propos tenu, mais également de la qualité de la personne visée. En cela, elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de la chambre criminelle qui, depuis 2023, rappelle avec une constance remarquable que le droit pénal de la presse impose à la partie poursuivante une rigueur absolue dans le choix de la qualification. Le propos n’est pas tout : la cible le qualifie.
L’analyse de cette décision permet de dégager les deux piliers qui structurent le contentieux de la qualification en matière d’injure publique : d’une part, la détermination du fondement juridique applicable, qui dépend d’une analyse contextuelle du propos et de sa cible (I) ; d’autre part, la sanction procédurale de l’erreur de qualification, qui varie selon que le juge dispose ou non d’une faculté de requalification (II).
I. La détermination du fondement juridique : le propos qualifié par sa cible
A. L’alternative entre injure envers un particulier et injure envers un serviteur de l’État
La loi du 29 juillet 1881 distingue plusieurs catégories d’injures, en fonction de la qualité de la personne visée. L’article 33, alinéa 2, réprime l’injure publique envers les particuliers d’une amende de 12 000 euros. Les alinéas 3 et 4 du même article sanctionnent plus sévèrement l’injure commise à raison de motifs discriminatoires. Enfin, l’article 33, alinéa 1er, en combinaison avec l’article 31 de la même loi, punit l’injure commise envers les serviteurs de l’État : président de la République, membres du ministère, membres du Parlement, fonctionnaires publics, dépositaires ou agents de l’autorité publique, citoyens chargés d’un service ou mandat public temporaire ou permanent, jurés ou témoins.
L’arrêt du 23 juin 2026 pose une règle qui était discutée jusqu’alors : « les personnes revêtues de la qualité ou de la fonction énoncée par le premier de ces textes sont protégées y compris lorsqu’elles ont perdu ladite qualité ou cessé d’occuper ladite fonction dès lors que l’infraction a été commise à raison de ces fonctions ou de cette qualité » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-84.754).
La portée de cette affirmation ne doit pas être sous-estimée. Avant cet arrêt, la question de savoir si un ancien ministre, un ancien député ou un ancien fonctionnaire pouvait se prévaloir de la protection pénale renforcée de l’article 31 faisait débat. Certaines juridictions du fond jugeaient que la protection cessait avec la fonction, au motif que le texte vise « les membres du ministère », formulation au présent qui suggère l’exercice effectif des fonctions. La chambre criminelle tranche en faveur de la protection des anciens titulaires, pourvu que le propos injurieux soit en lien avec la fonction exercée. La solution est cohérente avec la ratio legis du texte : il s’agit moins de protéger la personne que la fonction elle-même et, à travers elle, l’autorité de l’État.
La chambre criminelle affirme ainsi, de manière inédite en formation de Bulletin, que la protection de l’article 31 de la loi de 1881 s’étend aux anciens titulaires de la fonction. La solution repose sur le constat que l’usage du terme « ressort » dans le message poursuivi faisait directement référence aux déclarations que l’ancien ministre avait faites lorsqu’il était en fonction, après l’assassinat de Samuel Paty. En d’autres termes, l’infraction a été commise « à raison de ces fonctions », ce qui justifie que l’ancien ministre, bien que n’étant plus en exercice au moment des faits, bénéficie de la protection attachée à la fonction ministérielle.
Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement d’une solution déjà retenue par la chambre criminelle le 7 juin 2017, selon laquelle « il n’y a d’injure envers les personnes désignées par l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 qu’autant que les expressions employées caractérisent des actes se rattachant à la fonction qu’exercent ces personnes ou à la qualité dont elles sont investies » (Crim. 7 juin 2017, n° 16-85.574). La protection ne couvre donc pas la personne privée, mais uniquement l’incarnation de la fonction.
B. Une analyse contextuelle qui commande la qualification
La chambre criminelle rappelle avec force que la qualification pénale se détermine par référence au contexte dans lequel les propos ont été tenus. Dans l’arrêt du 23 juin 2026, elle relève que « les propos injurieux, notamment par l’usage du terme « ressort », se réfèrent aux déclarations que la partie civile avait faites, en qualité de ministre de l’éducation nationale, après l’assassinat de Samuel Paty et la visent ainsi à raison de cette ancienne fonction » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-84.754).
Ce contrôle contextuel est une constante de la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de presse. La Cour ne s’arrête jamais au seul énoncé du propos : elle le replace dans son environnement, notamment dans les échanges qui l’ont précédé et dans les références implicites qu’il contient. L’arrêt du 2 septembre 2025 (n° 24-82.963, Publié au Bulletin) en constitue une illustration marquante : après avoir « souverainement apprécié le contexte dans lequel ont été tenus les propos poursuivis, la chambre criminelle a exactement retenu que ces derniers, en ce qu’ils stigmatisaient le prénom de la partie civile, attribut essentiel de sa personnalité, en la renvoyant à son ascendance africaine, ne s’inscrivaient plus dans le débat d’intérêt général sur le choix des prénoms qui était le sujet des précédents échanges » (Crim. 2 sept. 2025, n° 24-82.963, Publié au Bulletin).
L’analyse contextuelle joue ainsi à deux niveaux. Elle permet d’abord de déterminer si un propos est injurieux : une expression qui, prise isolément, pourrait paraître neutre, peut devenir outrageante une fois replacée dans son contexte. Elle permet ensuite, comme l’illustre l’arrêt du 23 juin 2026, de déterminer le fondement de la poursuite : le même propos (« ordure ») peut relever de l’injure envers un particulier ou de l’injure envers un serviteur de l’État, selon qu’il vise la personne privée ou la fonction publique qu’elle incarne ou a incarnée.
La chambre criminelle avait déjà rappelé, dans un arrêt du 27 mai 2026, que la Cour de cassation est « en mesure de s’assurer » du sens et de la portée des propos poursuivis, exerçant ainsi un contrôle normatif sur l’appréciation contextuelle des juges du fond. Cette décision, rendue sous le visa de l’article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, précisait que « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis est une injure » (Crim. 27 mai 2026, n° 25-82.655).
II. La sanction procédurale de l’erreur de qualification : entre irrecevabilité et requalification
A. Le principe d’irrévocabilité de la qualification initiale
Le droit pénal de la presse se singularise par un formalisme procédural particulièrement rigoureux. L’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « l’acte initial de poursuite doit, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, et indiquer les textes dont l’application est demandée ». La chambre criminelle en a tiré la conséquence que l’acte initial « fixe définitivement et irrévocablement la nature, l’étendue et l’objet de la poursuite, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre » (Crim. 27 mai 2026, n° 25-82.135).
Ce principe d’irrévocabilité a une conséquence redoutable pour la partie poursuivante : si elle se trompe de qualification, l’action est rejetée, sans que le juge puisse y substituer la qualification qui aurait été appropriée. C’est très exactement ce qui s’est produit dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 23 juin 2026 : la citation visait l’injure envers un particulier, alors que les propos attaquaient l’ancien ministre à raison de ses fonctions. La cour d’appel de Paris en a déduit, à juste titre selon la Cour de cassation, qu’aucune faute civile fondée sur l’injure publique envers un particulier n’était caractérisée.
La chambre criminelle a rappelé, dans un arrêt du 9 juin 2026, que cette nullité n’est toutefois pas automatique : « la nullité ne peut être prononcée que si l’acte a pour effet de créer une incertitude sur l’objet de la poursuite » (Crim. 9 juin 2026, n° 25-83.634). Encore faut-il que l’ambiguïté soit réelle et qu’elle porte atteinte aux droits de la défense. La nullité n’est donc pas une sanction de principe : elle est subordonnée à la démonstration d’un grief effectif.
La distinction entre injure et diffamation ajoute une difficulté supplémentaire. La chambre criminelle rappelle de manière constante que « lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation » (Crim. 18 nov. 2025, n° 24-86.291). Une partie poursuivante qui aurait choisi la qualification d’injure alors que les propos contiennent une imputation précise, constitutive de diffamation, s’expose donc à voir son action rejetée pour ce motif.
Cette règle d’absorption, qui trouve sa source dans l’article 29 de la loi de 1881 définissant la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », repose sur une hiérarchie implicite entre les infractions de presse : la diffamation, parce qu’elle impute un fait précis susceptible de faire l’objet d’une offre de preuve et d’un débat contradictoire, prime sur l’injure, qui se réduit à une expression outrageante sans imputation factuelle. L’enjeu pour le praticien est donc double : il doit d’abord déterminer si le propos contient ou non l’imputation d’un fait précis (ce qui le fait basculer de l’injure vers la diffamation), puis choisir la qualification adéquate en fonction de la qualité de la personne visée.
B. L’office du juge et les tempéraments à l’irrévocabilité
Le principe d’irrévocabilité connaît toutefois des limites. La plus importante est issue de l’article 54-1, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, introduit par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Ce texte autorise la juridiction de jugement, dans le respect du principe du contradictoire, à requalifier l’infraction lorsqu’elle a été poursuivie sous l’une des qualifications prévues au huitième alinéa de l’article 24, au troisième alinéa de l’article 32 ou au quatrième alinéa de l’article 33.
La chambre criminelle en a donné une interprétation extensive dans un arrêt du 9 juin 2026, publié au Bulletin : « les juges correctionnels, qui ne sont pas liés par la qualification donnée à la prévention, ne peuvent prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’ils ont vérifié que les faits dont ils sont saisis ne sont constitutifs d’aucune infraction » (Crim. 9 juin 2026, n° 25-81.573, Publié au Bulletin).
Cet arrêt marque une évolution notable du contrôle exercé par la chambre criminelle sur l’office du juge correctionnel en matière de presse. La Cour y juge que « saisie d’une des infractions visées à l’article 54-1 de la loi précitée, la juridiction de jugement ne peut prononcer une relaxe sans avoir recherché, dans le respect du principe du contradictoire, si les faits ne peuvent recevoir une des autres qualifications que ce texte mentionne » (Crim. 9 juin 2026, n° 25-81.573).
Ainsi, lorsque la poursuite est engagée sous la qualification d’injure à raison de l’orientation sexuelle (art. 33 al. 4), le juge qui estime que les propos relèvent en réalité de la diffamation à raison de l’orientation sexuelle (art. 32 al. 3) ne peut se contenter de relaxer le prévenu : il lui appartient, dans le respect du contradictoire, d’examiner les faits sous la qualification de diffamation avant de statuer.
Ce tempérament doit cependant être rigoureusement cantonné aux hypothèses prévues par l’article 54-1, alinéa 2. La chambre criminelle l’a rappelé dans l’arrêt du 23 juin 2026 : la faculté de requalification ne s’applique pas entre l’injure envers un particulier (art. 33 al. 2) et l’injure envers un serviteur de l’État (art. 33 al. 1). Ces deux qualifications ne figurent pas dans la liste limitative de l’article 54-1. La partie poursuivante qui se trompe de cible est donc privée de tout filet de sécurité procédural.
La liste des qualifications interchangeables au sens de l’article 54-1 est étroite : elle ne couvre que les infractions de presse commises à raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la prétendue race ou la religion (art. 24 al. 8, art. 32 al. 3, art. 33 al. 4). Toutes les autres qualifications — injure envers un particulier, injure envers un serviteur de l’État, diffamation envers un particulier, diffamation envers un citoyen chargé d’un mandat public — demeurent régies par le principe d’irrévocabilité de l’article 50. Le législateur de 2021 a ainsi créé un îlot de souplesse au sein d’un archipel de rigidité, laissant subsister pour l’essentiel du contentieux de la presse un formalisme que d’aucuns jugent excessif.
Cette architecture procédurale en deux vitesses suscite des interrogations légitimes. Pourquoi permettre au juge de requalifier une injure à caractère discriminatoire en diffamation à caractère discriminatoire, mais lui interdire de rectifier l’erreur d’une partie civile qui aurait poursuivi sur le fondement de l’injure envers un particulier une atteinte relevant en réalité de l’injure envers un serviteur de l’État ? La réponse tient sans doute à la nature particulière des infractions visées par l’article 54-1, qui partagent toutes un mobile discriminatoire, ce qui les rattache à une politique pénale spécifique de lutte contre les discours de haine.
L’arrêt du 23 juin 2026 illustre ainsi une tension fondamentale du droit pénal de la presse : le formalisme protecteur de la liberté d’expression, érigé par la loi de 1881 et consolidé par deux siècles de jurisprudence, peut se retourner contre la partie poursuivante qui, faute d’avoir correctement qualifié les faits, voit son action rejetée alors même que le caractère injurieux des propos n’est pas contesté. La chambre criminelle rappelle en cela que le droit pénal de la presse n’est pas un droit de la réparation, mais un droit de la qualification : ce n’est pas l’offense qui fonde la condamnation, mais sa correcte subsomption sous le texte applicable.
Conclusion
La jurisprudence la plus récente de la chambre criminelle confirme que le droit pénal de la presse impose à la partie poursuivante une rigueur absolue dans le choix de la qualification. L’arrêt du 23 juin 2026 (n° 25-84.754) en constitue une illustration éclatante : le même propos injurieux, selon qu’il vise la personne privée ou la fonction publique, relève de qualifications distinctes, non interchangeables en l’état du droit positif.
Pour les praticiens, plusieurs enseignements se dégagent. En premier lieu, il est impératif, avant toute citation, d’analyser le contexte dans lequel les propos ont été tenus pour déterminer s’ils se rattachent aux fonctions exercées ou à la qualité de la personne visée. En deuxième lieu, une attention particulière doit être portée à la liste des personnes protégées par l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, étant rappelé que la protection s’étend désormais aux anciens titulaires de la fonction, dès lors que l’infraction a été commise à raison de ces fonctions. En troisième lieu, la faculté de requalification prévue par l’article 54-1, alinéa 2, ne constitue qu’un filet de sécurité limité, qui ne couvre pas toutes les hypothèses d’erreur de qualification.
Sur le plan de la technique procédurale, une double vérification s’impose systématiquement au stade de la rédaction de la citation. Il convient d’abord de s’assurer que le propos poursuivi contient ou non l’imputation d’un fait précis : dans l’affirmative, c’est la diffamation qu’il faut retenir, et non l’injure, sous peine de voir l’action absorbée. Il convient ensuite de qualifier correctement la cible : particulier, citoyen chargé d’un mandat public, serviteur de l’État au sens de l’article 31, ou personne appartenant à un groupe protégé au titre des discriminations. Chaque qualification obéit à des conditions qui lui sont propres et emporte des conséquences distinctes, tant sur le plan de la peine encourue que sur celui du régime procédural applicable.
Le maillage jurisprudentiel des années 2023-2026 dessine ainsi un droit pénal de la presse qui, loin de s’assouplir, renforce ses exigences formelles, au nom de la sécurité juridique et de la liberté d’expression. La partie poursuivante qui s’y aventure sans une maîtrise parfaite de la grammaire de la loi de 1881 s’expose à voir son action rejetée, non pour un défaut de fond, mais pour une erreur d’aiguillage procédural. L’arrêt du 23 juin 2026 en administre la preuve éclatante : le même mot — « ordure » — a franchi tous les degrés de juridiction sans que jamais son caractère injurieux ne soit contesté. Il n’en a pas moins été déclaré non fautif, faute pour la partie poursuivante d’avoir emprunté la bonne porte d’entrée procédurale.
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