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La qualité de victime d’acte de terrorisme : la Cour de cassation du 4 juin 2026 parachève la construction prétorienne de l’Assemblée plénière du 28 novembre 2025

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La qualité de victime d’acte de terrorisme : la Cour de cassation du 4 juin 2026 parachève la construction prétorienne de l’Assemblée plénière du 28 novembre 2025

I. La définition extensive de la qualité de victime directe d’acte de terrorisme

A. De la conception restrictive des juges du fond au critère objectif de l’exposition au péril

La détermination de la qualité de victime d’un acte de terrorisme constitue, depuis les attentats de 2015, un contentieux dont la technicité n’a cessé de croître. Le 4 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu deux arrêts publiés au Bulletin qui, sans constituer un revirement, illustrent la tension persistante entre les juridictions du fond et la Haute juridiction sur les critères d’attribution de cette qualité.

Le cadre légal est posé par les articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, qui prévoient que les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger, y compris tout agent public ou militaire, ainsi que leurs ayants droit, sont indemnisés intégralement des dommages résultant d’une atteinte à leur personne par l’intermédiaire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). L’article 421-1 du code pénal définit quant à lui les infractions constitutives d’actes de terrorisme, au premier rang desquelles figurent les atteintes volontaires à la vie et les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.

La pratique des juridictions du fond révélait, depuis 2015, une approche restrictive de la notion de victime directe. Les cours d’appel exigeaient fréquemment que le demandeur démontre avoir été physiquement exposé au danger, en se trouvant sur la trajectoire de l’arme ou en ayant été visé ou menacé par le terroriste. Cette conception, qualifiée d’objective, conduisait à exclure du bénéfice de l’indemnisation par le FGTI des personnes pourtant présentes à proximité immédiate des lieux des attentats.

Ainsi, dans la première espèce soumise à la Cour de cassation le 4 juin 2026, la cour d’appel de Paris avait dénié la qualité de victime directe à une personne qui se trouvait à proximité immédiate du magasin Hyper Cacher lors de l’attentat du 9 janvier 2015 au motif qu’« il n’est pas établi qu’elle se soit trouvée en présence du terroriste » et qu’elle n’avait été victime « ni de séquestration, ni d’une tentative d’assassinat, ni de violences » (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 24-19.256, publié au Bulletin).

Dans la seconde espèce, la même cour d’appel de Paris avait refusé la qualité de victime directe à un chroniqueur du journal Charlie Hebdo, également médecin urgentiste, qui s’était rendu sur les lieux de l’attentat du 7 janvier 2015 immédiatement après les faits pour prodiguer des soins aux blessés, au motif qu’il n’avait « pas croisé les terroristes, ni vu les policiers intervenir » et n’avait donc « pas couru un risque réel et actuel et un danger objectif pour son intégrité physique » (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 25-11.186, publié au Bulletin).

Ces deux décisions illustrent la rigueur avec laquelle les juges du fond appréhendaient le critère de l’exposition au danger, en s’en tenant à une analyse purement matérielle de la configuration des lieux et du mode opératoire des terroristes. Or, comme le rappelle la Cour de cassation dans ses deux arrêts du 4 juin 2026, cette approche est insuffisante au regard de la définition prétorienne de la victime d’acte de terrorisme.

B. Le critère subjectif de la croyance légitime : l’apport de l’Assemblée plénière du 28 novembre 2025

Le tournant jurisprudentiel est intervenu avec les trois arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 28 novembre 2025 (pourvois n° 24-10.571, 24-10.572 et 24-12.555, publiés). La Cour de cassation y a jugé, dans un attendu de principe que les deux arrêts du 4 juin 2026 reproduisent mot pour mot, que :

« La qualité de victime d’actes de terrorisme ne doit pas être reconnue seulement aux personnes qui se trouvaient sur la trajectoire de l’arme, par nature ou par destination, dont a fait usage l’auteur des faits, mais peut être également reconnue, dans certaines circonstances tenant notamment à la configuration des lieux et aux modes opératoires de l’acte terroriste, aux personnes qui, bien que n’ayant pas été visées ou menacées, peuvent être regardées comme se trouvant dans le champ de l’action de l’auteur et ont, de ce fait, subi un dommage corporel, physique ou psychique. »

La Cour en déduit deux catégories de victimes directes. La première, classique, est celle de « la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle ». La seconde, novatrice, est celle de la personne « qui, s’étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d’être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril ».

Ce second critère, dit de la croyance légitime, introduit une dimension subjective dans l’appréciation de la qualité de victime. Il ne suffit pas que la personne ait été objectivement exposée au danger ; il suffit qu’elle ait pu légitimement croire l’être, eu égard aux circonstances de l’attentat. Cette construction prétorienne reconnaît ainsi que le dommage psychique subi par une personne qui a cru, de manière fondée, qu’elle allait mourir ou être grièvement blessée, constitue un dommage corporel indemnisable au titre de la solidarité nationale.

Les arrêts du 4 juin 2026 appliquent ce cadre à deux situations factuelles distinctes. Dans l’affaire de l’Hyper Cacher (n° 24-19.256), la Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris au motif que celle-ci, « alors qu’elle constatait que Mme [V] se trouvait à proximité du magasin où elle se rendait, qu’ayant entendu des tirs d’armes à feu, elle avait pris conscience que s’y déroulaient des faits d’une extrême gravité, qu’elle s’était alors réfugiée dans son véhicule situé dans une impasse jouxtant le magasin, y avait recueilli une cliente qui avait réussi à s’enfuir, qu’elle était terrorisée et qu’elle n’avait pu être évacuée de son véhicule et mise en sécurité qu’avec une intervention des policiers », n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

Dans l’affaire Charlie Hebdo (n° 25-11.186), la Cour censure également, en relevant que la cour d’appel avait constaté que l’intéressé, « chroniqueur au sein du journal Charlie Hebdo, averti par une personne présente sur les lieux d’un attentat dans les locaux de celui-ci, visant les membres de la rédaction réunis en leur conférence hebdomadaire qu’il devait rejoindre, était arrivé très rapidement sur les lieux de l’attentat qui n’étaient pas encore sécurisés, que des détonations étaient encore perçues, qu’il ignorait où se trouvaient les terroristes, qu’il s’était fait ouvrir la porte du journal par un officier de sécurité qui, arme au poing, lui avait dit d’aller s’occuper des victimes, lui-même restant devant la porte pour le protéger, qu’il avait pénétré dans les lieux et avait commencé à prendre en charge des blessés jusqu’à l’arrivée des secours ».

Dans les deux cas, la Cour de cassation relève que les juges du fond ont méconnu le critère de la croyance légitime en s’en tenant à une analyse exclusivement objective de l’exposition au danger, sans rechercher si les victimes avaient pu légitimement se croire exposées à un péril de mort ou d’atteinte corporelle.

Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de reconnaissance du dommage psychique comme dommage corporel. La chambre mixte de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 mai 2026 (n° 24-17.384, publié au Bulletin et au Rapport), a rappelé que « le dommage corporel est caractérisé par toute atteinte physique ou psychique à la personne humaine » et que « l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a ainsi jugé que la victime d’un acte de terrorisme peut demander au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, qui indemnise les atteintes à la personne, la réparation du dommage corporel, physique ou psychique, subi ».

Par ailleurs, la deuxième chambre civile avait déjà jugé, le 7 mai 2026 (n° 24-19.173), que « l’atteinte à l’intégrité psychique » constitue un dommage corporel au sens des articles 2270-1 et 2226 du code civil, en soulignant que « la cour d’appel, qui a constaté que l’action avait été introduite avant la date de consolidation de l’état de santé de la victime qu’elle a souverainement fixée, a légalement justifié sa décision ».

II. L’autonomie du contentieux indemnitaire civil face au procès pénal terroriste

A. La dissociation fonctionnelle entre la reconnaissance de la qualité de victime et l’action civile

Le second apport majeur des arrêts du 4 juin 2026 réside dans la confirmation de l’autonomie du contentieux civil de l’indemnisation par rapport à la procédure pénale. Cette dissociation, déjà affirmée par l’Assemblée plénière le 28 novembre 2025, est rappelée avec force dans l’arrêt n° 25-11.186.

La Cour de cassation y énonce que, selon l’article 706-16-1 du code de procédure pénale, « lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme a pour seul objet de mettre en mouvement l’action publique ou soutenir cette action et ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant la juridiction civile. »

La Cour en tire deux conséquences essentielles. D’une part, « la décision par laquelle une cour d’assises spécialement composée déclare recevable une constitution de partie civile n’implique pas, par elle-même, que cette partie dispose, devant le juge civil, de la qualité de victime d’un acte de terrorisme pour l’application de l’article L. 126-1 du code des assurances ». D’autre part, cette dissociation « n’est pas de nature à porter atteinte au principe de sécurité juridique ni de nature à constituer un déni de justice ».

Cette construction est renforcée par l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire, qui attribue compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris pour connaître, en matière civile, des demandes formées par les victimes d’actes de terrorisme, après saisine du FGTI, relatives à la reconnaissance de leur droit à indemnisation, au versement d’une provision, à l’organisation d’une expertise judiciaire et à l’offre d’indemnisation.

La jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, statuant en sa formation JIVAT (Juge de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme), illustre la mise en œuvre concrète de cette autonomie. Par un jugement du 20 mars 2025 (n° 24/02065), il a reconnu la qualité de victime à une personne présente dans la fosse du Bataclan le 13 novembre 2015, qui était « parvenue à s’enfuir avec un groupe lors de la montée des terroristes dans les balcons » et s’était « réfugiée dans un immeuble voisin avec d’autres victimes dont l’une était sérieusement blessée par balle ».

À l’inverse, par un jugement du même jour (n° 23/06433), le tribunal a dénié cette qualité à un sapeur-pompier volontaire intervenu sur les lieux du Bataclan après les faits, en relevant qu’il « est arrivé devant le Bataclan peu avant l’assaut donné par la BRI, donc bien après 22h20 et qu’il n’a donc pas été exposé à l’acte terroriste, c’est-à-dire à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle ». Cette distinction entre les victimes présentes pendant l’attentat et les intervenants arrivés après-coup est conforme à la grille d’analyse de l’Assemblée plénière.

Par un jugement du 26 février 2026 (n° 24/11755), le tribunal judiciaire de Paris a également reconnu la qualité de victime à une personne présente sur la promenade des Anglais à Nice le 14 juillet 2016, qui avait « assisté au feu d’artifice » et avait « entendu soudainement des bruits sourds, des cris horribles de personnes » avant de voir un « camion foncer sur les gens ». Le tribunal a relevé que « ces faits dramatiques ont eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable ».

B. Le préjudice spécifique des victimes du terrorisme et la réparation intégrale par le FGTI

L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme obéit à un régime dérogatoire du droit commun de la responsabilité civile, fondé sur le principe de la réparation intégrale et sur la solidarité nationale. Le FGTI, établissement public administratif doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d’assurance de biens et assure cette mission de service public.

La jurisprudence de la JIVAT a progressivement dégagé un poste de préjudice spécifique aux victimes du terrorisme, distinct de la nomenclature Dintilhac. Le jugement du 13 février 2025 (n° 23/15310) relatif à l’attentat de Nice du 14 juillet 2016 énonce ainsi que « ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post-traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière ».

Un autre jugement de la JIVAT du 10 octobre 2024 (n° 22/08183) précise, s’agissant d’une victime du Bataclan, que « le caractère soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées. »

La réparation intégrale assurée par le FGTI couvre l’ensemble des postes de préjudice : dépenses de santé actuelles et futures, frais d’assistance par tierce personne, pertes de gains professionnels, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, ainsi que les préjudices des victimes par ricochet. L’arrêt de la chambre mixte du 29 mai 2026 confirme d’ailleurs, au sujet du préjudice d’anxiété, que celui-ci constitue un préjudice consécutif à un dommage corporel soumis à la prescription décennale de l’article 2226 du code civil, et non à la prescription quinquennale de droit commun.

L’articulation entre la voie civile et la voie pénale demeure toutefois une source de complexité procédurale pour les victimes. La dissociation rappelée par les arrêts du 4 juin 2026 implique que la victime doive mener deux actions distinctes : l’une devant la juridiction pénale pour soutenir l’accusation, l’autre devant le tribunal judiciaire de Paris (JIVAT) pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Cette dualité procédurale, si elle est justifiée par la spécificité du contentieux terroriste, n’en constitue pas moins un parcours exigeant pour les victimes et leurs conseils.

Le FGTI dispose d’un recours subrogatoire contre la personne responsable du dommage, conformément à l’article L. 422-1 du code des assurances. Toutefois, ce recours est largement théorique dans le contexte terroriste, où les auteurs sont fréquemment décédés ou insolvables. C’est précisément cette impécuniosité structurelle des responsables qui justifie l’intervention de la solidarité nationale.

En définitive, les arrêts du 4 juin 2026 s’inscrivent dans une ligne jurisprudentielle cohérente, initiée par l’Assemblée plénière le 28 novembre 2025 et confortée par la chambre mixte le 29 mai 2026, qui tend à élargir la reconnaissance de la qualité de victime d’acte de terrorisme au-delà du seul critère de l’exposition physique objective, pour intégrer la dimension psychique du dommage et la légitimité de la crainte éprouvée. Cette évolution témoigne de la prise en compte, par le droit du dommage corporel, de la spécificité irréductible de l’acte terroriste : un acte dont la finalité même est de semer la terreur bien au-delà de ses seules victimes physiques immédiates.

Conclusion

La Cour de cassation, par ses arrêts des 4 juin 2026, 29 mai 2026 et 28 novembre 2025, construit un régime juridique cohérent de la qualité de victime d’acte de terrorisme, fondé sur deux piliers : l’extension du cercle des victimes directes aux personnes ayant légitimement cru être exposées au péril, et l’autonomie du contentieux indemnitaire civil par rapport à la procédure pénale. Cette double avancée jurisprudentielle consolide les droits des victimes tout en préservant la spécificité du régime d’indemnisation par la solidarité nationale. Les personnes confrontées à ces situations, qu’elles soient victimes directes ou par ricochet, ont intérêt à se faire assister d’un avocat spécialisé en droit du dommage corporel pour naviguer dans ce contentieux technique, devant le tribunal judiciaire de Paris et le FGTI.

Le cabinet Kohen Avocats, situé à Paris, intervient en droit du dommage corporel, notamment pour l’accompagnement des victimes d’actes de terrorisme devant le Fonds de Garantie (FGTI) et le tribunal judiciaire de Paris. Pour toute question relative à la reconnaissance de la qualité de victime d’acte de terrorisme ou à l’indemnisation de vos préjudices, vous pouvez contacter Maître Hassan KOHEN.

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