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Les comptables des finances publiques disposent de l’hypothèque légale du Trésor pour garantir
le recouvrement de leur créance restée impayée. Leur garantie, comme celle de tous les créanciers hypothécaires, prend rang le jour de l’inscription, indépendamment du rang que leur confère le
privilège dont ils sont bénéficiaires.
L’inscription de l’hypothèque légale du Trésor est opérée dans les conditions fixées par les
articles 2426 et suivants du code civil (C. civ.) par le comptable des finances publiques tant que la créance n’est pas atteinte par la
prescription. Elle ne peut plus être inscrite une fois que le délai de prescription de l’action en recouvrement est écoulé (BOI-REC-EVTS-30).
L’inscription de l’hypothèque légale constitue une mesure préventive de nature à porter atteinte
au crédit du débiteur. Contrairement au privilège, aucun seuil d’inscription obligatoire n’est fixé par la loi. En pratique, l’hypothèque légale n’est inscrite que dans le cas où la valeur des biens
mobiliers soumis au privilège du Trésor paraît insuffisante pour garantir le recouvrement de la créance.
Certains événements placent l’administration dans l’impossibilité de faire inscrire efficacement
l’hypothèque légale du Trésor. C’est le cas notamment des procédures collectives et de la saisie immobilière.
I. La décision d’inscrire l’hypothèque
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L’hypothèque légale peut être inscrite dés lors qu’un titre exécutoire a été notifié au
redevable.
En général l’hypothèque légale est inscrite dans le cas où la valeur des biens mobiliers soumis
au privilège du Trésor paraît insuffisante pour garantir le recouvrement des impositions restant dues.
Lorsque le redevable est propriétaire de plusieurs immeubles, le choix de l’immeuble ou des
immeubles sur lesquels doit être inscrite l’hypothèque est fait en tenant compte du montant de la créance à garantir, de la valeur respective des immeubles et des hypothèques déjà inscrites.
Pour parer à d’éventuelles modifications de la valeur des immeubles du redevable, il est
nécessaire que ceux-ci aient une valeur, à l’état libre, représentant assez largement le montant de la créance à garantir.
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L’inscription de l’hypothèque légale du Trésor peut être requise avec l’accord du redevable.
Tel est le cas notamment :
– lorsqu’un contribuable règle sa dette par échéances et que ses immeubles constituent la
principale garantie du Trésor, alors que des délais de paiement ont été accordés par le comptable ;
Remarque : Dans ce cas, l’hypothèque légale du Trésor est inscrite pour la
durée correspondant à la période qui doit s’écouler jusqu’à la date de la dernière échéance, augmentée d’un an , conformément aux dispositions de
l’article 2434 du C. civ. ;
– lorsqu’un contribuable a formé une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis
de paiement.
Remarque : Pour le contribuable, l’inscription de l’hypothèque légale du
Trésor, en raison de son faible coût, est beaucoup plus avantageuse que la constitution d’une hypothèque conventionnelle.
Dans le cas où le redevable donne son accord pour que le comptable des finances publiques
inscrive l’hypothèque légale il n’y a pas lieu de lui adresser l’avis prévu pour son information.
A. Date à partir de laquelle l’inscription peut être requise
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À la lecture de
l’article 1929 ter du code général des impôts (CGI), deux situations se présentent.
1. Pour les impôts issus d’une procédure de rectification
40
Aux termes de
l’article 1929 ter du CGI, l’hypothèque légale du Trésor peut être inscrite dès la mise en recouvrement des impositions et
pénalités comprenant, quelle que soit l’année à laquelle ils se rapportent, des rappels d’impôts mis en recouvrement à la suite d’une procédure de rectification ou des impositions établies par voie
d’imposition d’office.
50
Avant la mise en recouvrement de l’impôt, le comptable chargé du recouvrement ne peut pas
inscrire l’hypothèque légale du Trésor. Il peut toutefois demander au juge de l’autoriser à prendre des mesures conservatoires.
La procédure de l’hypothèque judiciaire provisoire mise en œuvre avant même l’émission des
rôles ou avis de mise en recouvrement permet au comptable de sauvegarder les droits du Trésor par la prise de garanties dès le début de la procédure d’assiette et de liquidation de l’impôt. Le
comptable dispose d’un délai de trois mois à compter de l’ordonnance du juge de l’exécution pour inscrire l’hypothèque judiciaire provisoire (BOI-REC-GAR-20-20).
Le comptable devra, dès que l’impôt en cause est mis en recouvrement, demander au service de
la publicité foncière l’inscription définitive de l’hypothèque judiciaire qui prendra donc effet à la date de l’inscription provisoire. La publicité définitive doit être effectuée dans un délai de
deux mois, courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée
(code des procédures civiles d’exécution (CPC exéc.), art. R. 533-4).
Si le comptable chargé du recouvrement choisit d’inscrire l’hypothèque légale du Trésor,
celle-ci ne prendra effet qu’à la date de son inscription et non à celle de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire.
2. Pour les autres cas
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L’article 1929 ter
du CGI prévoit, s’agissant des impositions qui n’appartiennent pas à la catégorie définie précédemment, que l’hypothèque légale du Trésor ne peut être inscrite qu’à partir de la date à laquelle le
contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.
Remarque : Pour ce motif, l’hypothèque légale de l’article 1929 ter du CGI ne
peut être inscrite en garantie de droits dont l’exigibilité est éventuelle ou conditionnelle.
Les majorations ou pénalités pour défaut de paiement sont les sanctions fiscales suivantes
prévues au code général des impôts :
– l’intérêt de retard visée à
l’article 1727 du CGI ;
– les majorations visées à
l’article 1730 du CGI et à l’article 1731 du CGI.
Remarque : Les pénalités fiscales appliquées pour défaut de souscription de
déclarations fiscales ne constituent pas des majorations ou pénalités pour défaut de paiement.
B. Évènements faisant obstacle à l’inscription hypothécaire
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Certains événements placent l’administration dans l’impossibilité de faire inscrire
efficacement l’hypothèque légale du Trésor (BOI-REC-GAR-10-20-10-30).
C’est le cas des procédures judiciaires de règlement du passif, de la saisie immobilière, de
la procédure de liquidation d’un élément du patrimoine du débiteur et de l’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net.
a. Ouverture d’une procédure judiciaire (sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaire)
80
Selon l’article L. 622-30 du
code de commerce (C. com.), l’article L. 631-14 du C. com. et
l’article L. 641-3 du C. com., les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au
jugement d’ouverture de la procédure. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n’aient acquis date certaine ou que ces
décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d’ouverture.
90
Par ailleurs l’article L.
632-1 du C. com. permet de faire déclarer nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que
l’hypothèque légale des époux constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.
L’article L. 632-1 du C. com., dont l’interprétation doit être stricte, ne peut être étendu
par analogie, à l’hypothèque légale du Trésor visée à l’article 1929 ter du CGI.
100
Le bénéfice de l’admission, à titre hypothécaire, des créances des comptables des finances
publiques est bien entendu suspendu à la validité de l’inscription hypothécaire, et le cas échéant, à son renouvellement.
b. Publication d’un commandement aux fins de saisie immobilière
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La signification d’un commandement de payer valant saisie immobilière
(CPC exéc., art. L. 321-2) interdit au débiteur propriétaire de l’immeuble saisi de disposer de l’immeuble
et rend inopposable au créancier saisissant toute inscription postérieure (CPC exéc., art. L. 321-5).
La saisie immobilière fait obstacle à la vente de l’immeuble ou à la constitution de droits
réels immobiliers.
Dès lors qu’elles ont été inscrites après le dépôt du commandement de payer à fin de saisie
immobilière, les hypothèques (légales, judiciaires ou conventionnelles) ne peuvent être opposées aux créanciers saisissants, même non inscrits, sous réserve du droit pour le vendeur d’inscrire dans
les délais prévus à l’article 2379 du C. civ. et à l’article 2381 du C. civ.
les privilèges qui lui sont conférés par l’article 2374 du C. civ..
c. Décès du débiteur suivi de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net
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Aux termes du deuxième alinéa de
l’article 2427 du C. civ., l’inscription d’une hypothèque » ne produit aucun effet entre les créanciers d’une succession si elle n’a été
faite par l’un d’eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n’est acceptée qu’à concurrence de l’actif net ou est déclarée vacante. »
A contrario, lorsque la succession a fait l’objet d’une acceptation pure et simple, il est
admis que le deuxième alinéa de l’article 2427 du C. civ. ne s’applique pas.
II. Les modalités pratiques de l’inscription
130
L’inscription de l’hypothèque légale est toujours prise à la requête du comptable des finances
publiques chargé du recouvrement de la créance, quel que soit le lieu de situation de l’immeuble sur lequel doit porter la sûreté.
Le comptable des finances publiques qui juge nécessaire de garantir sa créance par
l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor, réunit, en vue de rédiger les bordereaux d’inscription, tous renseignements sur l’identité du débiteur :
– nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, profession et le cas échéant nom du
conjoint s’il s’agit d’une personne physique ;
– dénomination, forme juridique, siège social, numéro d’immatriculation au registre du
commerce si le débiteur est une personne morale ;
– la désignation exacte et l’origine de propriété du ou des immeubles devant faire l’objet de
la sûreté ;
– un état des créances à garantir (impôts, pénalités, frais de poursuite déjà exposés) arrêté
en toutes lettres ;
– une copie des titres exécutoires afférents aux créances à garantir.
A. Établissement des bordereaux d’inscription
140
Les bordereaux d’inscription sont établis en double exemplaire par le comptable détenteur des
rôles ou des avis de mise en recouvrement dans les conditions prévues par l’article 2428 du C. civ., par
l’article
55 à
l’article
57 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et par
l’article
76-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Les formules à utiliser sont les bordereaux d’inscription portant le numéro
3267-C-SD (Cerfa n°11197 – feuille simple ou double) disponibles sur le site
http://www.impots.gouv.fr.
1. Règles d’établissement des bordereaux
150
Les bordereaux sont datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du
certificat d’identité (en général le comptable détenteur du titre exécutoire). Le certificat de conformité doit contenir en outre la désignation du comptable des finances publiques signataire et
porter décompte et approbation des renvois et des mots rayés
(décret
n° 55-1350 du 14 octobre 1955, art. 76-1).
Ils doivent, par ailleurs, mentionner que l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor est
requise conformément à l’article 1929 ter du CGI.
2. Le contenu des bordereaux
160
Les bordereaux doivent contenir la désignation du créancier, du débiteur, de la créance et de
l’immeuble objet de la garantie.
a. Désignation du créancier
170
Le créancier étant le Trésor public, le comptable chargé du recouvrement n’intervient que pour
requérir l’inscription de l’hypothèque. Il n’a pas à fournir, en ce qui concerne le créancier, les éléments exigés pour les parties, par
l’article
5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Les bordereaux mentionnent simplement que l’inscription est requise au nom du « Trésor public,
poursuites et diligences du comptable public de … ».
Le comptable détenteur des titres exécutoires peut élire domicile dans un lieu quelconque
situé en France métropolitaine, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique,de la Réunion ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’obligation pour le créancier d’élire domicile dans le ressort du tribunal de grande instance
de la situation des immeubles est donc supprimée, ce qui a pour effet de rendre moins contraignante l’obligation d’élection de domicile.
b. Désignation du débiteur
180
Les bordereaux d’inscription doivent contenir la désignation complète du débiteur. Ils
indiquent le nom du débiteur, ses prénoms dans l’ordre de l’état civil, son domicile, ses date et lieu de naissance, sa profession, ainsi que le nom de son conjoint. Les nom, prénoms dans l’ordre de
l’état civil, date et lieu de naissance du débiteur, le nom de son conjoint doivent être certifiés au pied du bordereau d’inscription.
L’omission d’un de ces éléments d’identification entraînerait le refus du dépôt alors que
l’omission du domicile ou de la profession provoquerait le rejet de la formalité.
190
Par application de
l’article
38 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, les comptables des finances publiques sont habilités à certifier l’identité des débiteurs pour les inscriptions qu’ils requièrent.
Ce certificat est délivré, au pied des bordereaux d’inscription.
Les modalités de la certification de l’identité des parties sont fixées par
l’article
5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et par
l’article
6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et par
l’article
75 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955.
200
Pour les personnes physiques nées en France métropolitaine ou dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre Miquelon et de la Réunion, le certificat est établi au vu de l’extrait de l’acte de naissance ayant
moins de six mois de date au jour où la formalité est requise.
Pour les personnes physiques nées hors de France métropolitaine, des départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, la certification est faite :
– en cas de mariage en France métropolitaine ou dans l’un des départements précités, au vu
d’un extrait de l’acte de mariage ayant moins de six mois de date au jour du dépôt du bordereau à la conservation ;
– en cas de naturalisation et à défaut de mariage en France métropolitaine ou dans l’un des
départements précités, au vu d’un des documents administratifs constatant la naturalisation ;
– dans les autres cas, au vu d’un extrait de l’acte de naissance quelle qu’en soit la date,
ou, en cas d’impossibilité d’obtenir un extrait de l’acte de naissance, au vu d’un passeport, d’un acte d’identité ou d’un acte de notoriété. En outre, pour les formalités requises sans le concours du
titulaire du droit, le certificat d’identité peut, en cas d’impossibilité d’obtenir une des pièces justificatives ci-dessus prévues, être établi sur la foi des renseignements d’état civil recueillis
en application de
l’article
50-3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ou, à défaut, figurant dans les documents déjà transcrits ou publiés, ou dans des actes ou décisions précédemment enregistrés.
210
Lorsqu’elle est rédigée en langue étrangère, la pièce justificative de l’identité est
accompagnée, s’il y a lieu, d’une traduction certifiée par un interprète habituellement commis par les tribunaux.
Les certificats, autres que ceux relatifs à des personnes physiques nées en France
métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, doivent énoncer les pièces (ou renseignements) au vu desquels ils sont établis.
220
Les conditions dans lesquelles sont certifiés les éléments d’identification des sociétés,
associations, syndicats et autres personnes morales sont indiquées à
l’article
6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
La certification doit porter sur le numéro d’identité, la dénomination, la forme juridique et
le siège actuels de la personne morale.
En cas de non-inscription au répertoire, le comptable devra attester que la personne morale
n’est pas inscrite au répertoire ou est en cours d’inscription.
L’article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 exige que soient mentionnées la dénomination,
la forme juridique et le siège pour toutes les personnes morales, quelle que soit leur nature (civile ou commerciale, de droit public ou de droit privé).
230
À ces éléments s’ajoutent selon les cas :
– le numéro d’identification de la personne morale (numéro SIREN composé de 9 chiffres)
complété pour les personnes morales assujetties à immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) par la mention « RCS » suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où
l’immatriculation est effectuée ;
– la date et le lieu de la déclaration d’existence et du dépôt des statuts pour les
associations et les syndicats.
240
Par ailleurs, le comptable devra indiquer les noms, prénoms et domicile du ou des
représentants de la personne morale.
Pour les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, et à Saint-Pierre et Miquelon, le certificat est établi au vu de l’original, expédition ou copie collationnée de tout
document constatant la dénomination, la forme juridique et le siège actuels ainsi que, si elle est inscrite au répertoire des entreprises et de leurs établissements, son numéro d’identité.
Remarque : S’il s’agit d’une société immatriculée ou ré-immatriculée au RCS
postérieurement au 1er mars 1954, il est possible d’utiliser un extrait ou une copie dudit registre reproduisant les mentions relatives aux quatre éléments d’identification précités.
Pour les personnes morales qui n’ont pas leur siège social en France métropolitaine et dans
les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et à Saint-Pierre et Miquelon, le certificat est établi au vu des mêmes documents, délivrés ou certifiés par l’autorité
administrative ou l’agent diplomatique ou consulaire qui représente la France au lieu du siège social.
Ces documents doivent être accompagnés d’une traduction en français certifiée soit par un
agent diplomatique ou consulaire, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux.
250
Le service chargé de la publicité foncière prononce le refus du dépôt en cas d’omission de
l’un des éléments suivants :
– la dénomination ;
– la forme juridique et le siège ;
– le numéro d’identité à 9 chiffres (est exclue du contrôle la mention « RCS » suivie du nom
de la ville où se trouve le greffe où la personne morale est immatriculée).
Le rejet de la formalité sera prononcé en cas d’omission de la date et du lieu de
déclaration ou de dépôt des statuts pour les associations et syndicats.
Le rang acquis est conservé à condition que la régularisation intervienne dans le délai d’un
mois.
Le refus du dépôt oblige le comptable à reprendre entièrement la procédure d’inscription.
c. Désignation de la créance
260
Les bordereaux d’inscription doivent désigner la créance pour laquelle l’inscription est
requise. Ils indiquent la nature de l’impôt et, éventuellement, de la pénalité, la période à laquelle ils se rapportent, le numéro et la date de l’avis de mise en recouvrement ou du rôle ainsi, bien
entendu, que le montant de la créance du Trésor.
270
Les intérêts constituent un accessoire de la créance en principal, ayant pour objet de
compenser le préjudice subi par le Trésor du fait du paiement tardif ; ces sommes réclamées au débiteur et dont la quotité varie avec le temps doivent être considérées comme ayant le caractère d’un
intérêt au sens de l’article 2432 du C. civ.. Elles sont dès lors garanties dans les conditions suivantes : les intérêts courus doivent
être liquidés, compris dans l’avis de mise en recouvrement précédant l’inscription hypothécaire et visés expressément dans celle-ci sous la forme : « La somme de … euros à laquelle s’élève l’intérêt
de retard encouru à la date du … en application de l’article 1727 du CGI au taux légal de 0,2 % par mois de retard ». Cette
inscription garantit à son rang le paiement de la somme mentionnée dans le bordereau.
En outre, les dispositions de
l’article 2432 du C. civ. donnent au Trésor, créancier hypothécaire, le droit d’être également colloqué au même rang pour trois années de
ces mêmes intérêts. En principe, il s’agit des trois années précédant, en cas de vente amiable, la signification de la notification à fin de purge et, en cas d’adjudication, la publication du
jugement.
Pour assurer au Trésor une garantie hypothécaire totale, en ce qui concerne les intérêts de
retard, il y a donc lieu de prendre une inscription complémentaire après chaque période de trois ans, étant observé que chaque inscription complémentaire ne vient qu’à son rang et que le créancier
peut cependant revendiquer la situation la plus favorable.
280
Lorsque des intérêts moratoires sont susceptibles d’être réclamés au contribuable ayant
proposé une affectation hypothécaire en garantie d’impôts contestés, il conviendra de consigner dans la rubrique « créance » de l’imprimé, les énonciations suivantes :
» Pour sûreté de la somme de (montant en principal et majorations) représentant le montant des impositions dont détail certifié ci-après, augmenté de la majoration de 10%
pour paiement tardif, liquidée le (date limite de paiement). Cette somme est susceptible d’être augmentée du montant des intérêts moratoires prévus à
l’article L. 209 du livre des procédures fiscales qui seraient liquidés au taux légal à compter du (date d’effet des
intérêts moratoires) majoré de 5 points à défaut de paiement à l’expiration d’un délai de deux mois à partir du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire « .
Une totalisation est faite pour déterminer le montant de la somme à garantir.
290
L’article 2428 du C. civ.
dispose que le rejet est prononcé « lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre » générateur de la sûreté.
300
Le comptable des finances publiques a la faculté de limiter la garantie conférée par
l’inscription hypothécaire à une somme inférieure à celle de la créance fiscale.
À cette fin, le bordereau mentionne la somme à garantir par l’inscription, exclusivement à
la rubrique « pour sûreté de ».
Une telle limitation se justifie pleinement lorsque l’hypothèque légale du Trésor est
inscrite afin de garantir le recouvrement d’une créance largement supérieure à la valeur du bien, objet de la sûreté.
d. Désignation des immeubles
310
Les immeubles sur lesquels porte l’inscription doivent être spécialement désignés. À cette
fin, le bordereau doit mentionner pour chacun d’eux : la nature, la situation, la contenance, la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit) ; le lieu-dit est remplacé par
l’indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines.
L’omission de l’indication de la commune de situation et de la désignation cadastrale
(section, n° de plan) est sanctionnée par le refus du dépôt.
Lorsque l’inscription ne concerne qu’une ou plusieurs fractions d’un immeuble, chaque
fraction doit être identifiée par son emplacement, lui-même déterminé par la description de sa situation dans l’immeuble ou par référence à un plan ou croquis annexé à la minute de l’acte ou de la
décision judiciaire, dont une copie est jointe à la requête. Lorsque la fraction dont il s’agit est située dans un bâtiment, sa situation est définie par l’indication de l’escalier, de l’étage, de
l’emplacement dans l’étage et par l’indication du bâtiment dont fait partie le local décrit quand l’immeuble comprend plusieurs bâtiments
(décret
n° 55-1350 du 14 octobre 1955, art.
71-3).
À défaut, le dépôt est refusé.
320
Si l’inscription porte sur un immeuble situé dans une commune où le cadastre a été rénové et
qui n’a donné lieu à aucune formalité de publicité depuis le 1er janvier 1956 (ou depuis la rénovation si elle est postérieure à cette date), le comptable joint aux bordereaux établis un
extrait cadastral modèle n° 3 concernant l’immeuble intéressé et ayant moins de trois mois de date au jour où la formalité est requise.
Le bordereau doit contenir l’indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été
publié ce titre de propriété ou l’attestation notariée de transmission par décès.
Si le titre ou la transmission par décès est antérieur au 1er janvier 1956, il y
a lieu, soit de fournir, éventuellement, les mêmes précisions, soit de déclarer que le titre – dont la nature doit être indiquée – ou la transmission par décès, n’est pas postérieur au 1er
janvier 1956.
Dans les cas où le débiteur a acquis son droit sans titre (ex. : prescription, accession) ou
lorsque le droit de propriété s’est consolidé sur sa tête par le décès de l’usufruitier, il suffit de mentionner le mode ou les conditions d’acquisition ou de consolidation du droit.
330
Le comptable chargé du recouvrement requiert l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor
à l’aide des bordereaux dûment établis.
Il certifie, par une mention portée au pied du bordereau, l’identité des parties dénommées
dans le document (II-A-2-b § 190 à 250) ; les deux exemplaires du bordereau conformes entre eux ; le certificat de conformité contient la désignation du comptable signataire et
porte approbation des renvois et mots rayés et nuls (II-A-1 § 150).
Il date et signe les deux exemplaires du bordereau.
Lorsque ces diverses opérations ont été effectuées, le comptable requérant adresse au
service de la publicité foncière de la situation des biens :
– les deux exemplaires du bordereau d’inscription ;
– les copies certifiées conformes des avis de mise en recouvrement ;
– l’état des créances donnant lieu à l’inscription ;
– et, éventuellement, l’extrait cadastral n° 3 si l’inscription porte sur un immeuble situé
dans une commune où le cadastre a été rénové et qui n’a donné lieu à aucune formalité de publicité depuis le 1er janvier 1956 (ou depuis la rénovation si elle est postérieure à cette date)
par application de
l’article
40 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et de
l’article
30 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955.
B. Rôle du service de la publicité foncière
340
Dès réception de ces documents, le service de la publicité foncière procède à l’inscription
dans les conditions ordinaires et certifie l’accomplissement de cette formalité par une mention sur l’un des deux exemplaires du bordereau qui est renvoyé au comptable requérant
(C. civ., art. 2431).
C. Information du débiteur
350
L’inscription de l’hypothèque légale du Trésor étant un acte purement conservatoire et non
un acte d’exécution, peut, en droit strict, être prise sans que le redevable à l’encontre de qui elle est requise en soit informé.
Toutefois, dans le cadre des mesures de normalisation des rapports entre l’administration et
les assujettis, lorsque l’inscription est prise sans l’accord du débiteur, le comptable chargé du recouvrement lui adresse, dès que la formalité a été accomplie, un avis d’inscription d’hypothèque
légale du Trésor.