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Le recel d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux en droit pénal des affaires : les contours de l’élément intentionnel et le statut du tiers de bonne foi

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Par Hassan Kohen, avocat au barreau de Paris.

Le droit pénal des affaires est caractérisé par un haut degré de technicité, particulièrement lorsque s’articulent les infractions d’appropriation frauduleuse et de détention du produit du délit. L’application du délit de recel aux fonds provenant d’un abus de confiance ou d’un abus de biens sociaux pose des difficultés probatoires constantes quant à la preuve de l’élément intentionnel du tiers bénéficiaire. La jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation s’attache à tracer une frontière rigoureuse entre la simple négligence et la connaissance de cause exigée pour asseoir la culpabilité. Cette étude doctrinale analyse les conditions de caractérisation de ce recel financier et examine les garanties procédurales accordées aux tiers propriétaires de bonne foi face aux mesures de saisie et de confiscation.

I. La caractérisation rigoureuse de l’élément intentionnel du recel en droit pénal des affaires

A. L’exigence de la « connaissance de cause » : au-delà de la simple négligence

Le délit de recel, réprimé par l’article 321-1 du Code pénal, réclame pour sa constitution la réunion d’une matérialité objective et d’une intention coupable bien définie C. pen., art. 321-1, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070719. La loi définit cette infraction comme le fait de dissimuler, détenir ou transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit, ou de bénéficier, en connaissance de cause, du produit d’une infraction. En matière financière, le recel porte fréquemment sur des fonds détournés à l’occasion d’un abus de confiance ou d’un abus de biens sociaux. La preuve de l’élément intentionnel représente alors le principal point de confrontation entre l’accusation et la défense.

La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle régulièrement que la mauvaise foi du receleur ne saurait être présumée ni déduite de sa seule imprudence professionnelle. Le prévenu doit avoir agi en connaissance de cause, c’est-à-dire en ayant conscience de l’origine délictueuse des fonds qu’il a reçus ou dont il a bénéficié. Un simple manque de vigilance, le non-respect d’obligations de conformité ou l’absence de vérification approfondie de la provenance des capitaux ne suffisent pas à caractériser l’élément moral de l’infraction. Si ces comportements peuvent engager la responsabilité civile ou disciplinaire de l’intéressé, ils s’avèrent impropres à justifier une condamnation pénale du chef de recel en l’absence de preuve de l’intention dolosive.

Pour apprécier cette connaissance de cause, les juges du fond se livrent à une analyse concrète des circonstances de l’espèce, s’appuyant sur un faisceau d’indices matériels et objectifs. La jurisprudence prend notamment en considération le caractère inhabituel ou anormal des transactions, l’absence de contrepartie réelle ou la disproportion manifeste entre la prestation fournie et la rémunération versée. Dans les relations d’affaires, la qualité professionnelle du bénéficiaire renforce l’exigence de diligence, le juge pénal estimant qu’un opérateur averti ne peut ignorer les anomalies évidentes entourant un virement ou une remise de titres. La démonstration de la mauvaise foi s’établit dès lors que les conditions de la transaction révèlent que le prévenu a volontairement fermé les yeux sur des faits que sa position lui imposait de connaître.

L’évolution de la dématérialisation des flux économiques a conduit la Cour de cassation à étendre la notion de chose recélée aux biens incorporels et aux informations numériques. La Haute juridiction a franchi un pas décisif en admettant que des données confidentielles peuvent constituer l’objet d’un détournement et, par conséquent, d’un recel subséquent. Elle a ainsi jugé que des informations transmises dans le cadre d’un audit de pré-acquisition peuvent faire l’objet d’un abus de confiance, ouvrant la voie à la répression du receleur qui les utilise sciemment à des fins personnelles Cass. crim., 25 juin 2025, n° 21-83.384, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/685b8af4005c83900a8e7cf9 : « Des informations transmises dans le cadre d’un audit de pré-acquisition (« due diligence ») peuvent constituer un bien immatériel susceptible de détournement et donc d’un abus de confiance au sens de l’article 314-1 du code pénal. ». Cette décision confirme que la détention consciente d’informations illicitement soustraites de l’écosystème d’une entreprise entre dans le champ de la délinquance astucieuse et impose une vigilance accrue aux conseils et acquéreurs potentiels au cours des négociations commerciales.

B. L’incompatibilité absolue entre les qualités d’auteur de l’infraction originaire et de receleur

Le système répressif français repose sur le principe de l’étanchéité absolue entre la participation à l’infraction originaire et le délit de recel. Selon une jurisprudence constante, une même personne ne peut être déclarée coupable à la fois de l’infraction principale, telle que l’abus de confiance ou l’abus de biens sociaux, et du recel des choses provenant de cette infraction. Le recel constitue une infraction subséquente et autonome qui suppose nécessairement que la chose détenue provienne d’un crime ou d’un délit commis par un tiers. L’auteur ou le coauteur du détournement originaire appréhende le produit de sa propre faute au moment du passage à l’acte, ce qui exclut qu’il puisse se voir reprocher une détention ultérieure constitutive de recel.

Cette règle de non-cumul a été mise à l’épreuve par les récents développements relatifs à l’application du principe ne bis in idem. La Cour de cassation a opéré un infléchissement de sa jurisprudence en autorisant, sous certaines conditions strictes, le cumul de qualifications pénales différentes pour un même fait matériel, dès lors que ces infractions protègent des valeurs sociales distinctes. Le ministère public a tenté d’utiliser cette ouverture pour poursuivre simultanément un prévenu comme auteur du détournement et comme receleur des fonds, arguant que le recel protège le patrimoine sur une durée continue tandis que l’infraction originaire réprime l’acte initial de dépossession.

La chambre criminelle a fermement rejeté cette tentative en réaffirmant le maintien absolu de l’incompatibilité entre les qualités d’auteur et de receleur Cass. crim., 13 avril 2022, n° 19-84.831, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/62566f0a3b20a89542a2c28e : « Selon une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation, l’infraction de recel ne peut être retenue à l’égard de celui qui a commis l’infraction originaire dont provient la chose recélée (Crim., 29 juin 1848, Bull. crim. 1848, n° 192 ; Crim., 2 décembre 1971, pourvoi n° 71-90.215, Bull. crim. 1971, n° 337). Ces infractions sont exclusives l’une de l’autre, et leur incompatibilité étant étrangère au principe ne bis in idem, l’infléchissement de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à ce principe (Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.864, Bull.) est sans incidence sur elle. ». La Cour de cassation clarifie ainsi que cette exclusion ne relève pas d’une interdiction de double condamnation pour un fait unique, mais d’une impossibilité logique inhérente à la structure même des infractions. Pour les praticiens, cette distinction demeure fondamentale pour contester les poursuites alternatives de chefs d’accusation cumulés qui méconnaîtraient cette incompatibilité conceptuelle au cours de l’instruction ou devant le tribunal correctionnel.

Cette étanchéité s’étend aux hypothèses de complicité de l’infraction originaire. Bien que le complice par aide ou assistance puisse, en théorie, commettre un acte matériel distinct de détention, la jurisprudence dominante assimile son statut à celui de l’auteur principal lorsque l’acte de complicité coïncide avec l’appropriation des fonds. En revanche, si la participation se borne à faciliter le recel postérieurement à la consommation de l’infraction principale, sans intervention antérieure dans le détournement, seule la qualification de recel ou de complicité de recel pourra être valablement retenue par les juges répressifs.

II. La confrontation probatoire : la protection du tiers de bonne foi et le contentieux des restitutions

A. Le statut du tiers propriétaire face au contrôle de la « propriété économique réelle »

Dans le cadre du droit pénal des affaires, la recherche et la saisie des avoirs criminels se heurtent fréquemment aux droits des personnes morales tierces. Les dirigeants de sociétés recourent parfois à des structures collectives pour détenir des actifs à caractère personnel, tels que des biens immobiliers ou des véhicules de prestige, afin de les soustraire aux poursuites des créanciers ou des autorités judiciaires. Face à ces stratégies d’opacification, la chambre criminelle a développé la notion de propriété économique réelle, permettant de dépasser la seule apparence juridique du titre de propriété pour appréhender la réalité de la libre disposition du bien par le condamné.

Cette grille d’analyse s’applique directement lorsque l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à des mesures d’exécution sur des biens dont le propriétaire en titre est une société. Si le véritable bénéficiaire des fonds ou l’utilisateur exclusif du bien est le dirigeant poursuivi pour abus de biens sociaux ou fraude, les juges répressifs considèrent que la personne morale ne saurait invoquer sa bonne foi pour faire obstacle à la saisie. La société est alors réputée avoir agi comme un simple instrument juridique destiné à masquer la libre disposition de l’actif par son gérant, ce qui prive la personne morale de la qualité de tiers de bonne foi.

La Cour de cassation a illustré cette rigueur doctrinale dans un arrêt publié au Bulletin concernant la confiscation d’un véhicule inscrit au nom d’une société commerciale Cass. crim., 4 septembre 2024, n° 23-85.217, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66d805b18c253fd3db1c2e15 : « Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la requête en restitution d’un véhicule saisi ayant fait l’objet d’une peine de confiscation, retient, pour établir que le condamné avait la libre disposition du véhicule et que la société propriétaire n’était pas de bonne foi, après avoir précisé que ledit véhicule avait servi à commettre les infractions reprochées, que le condamné, gérant de la société, ne bénéficiait pas seulement d’un droit d’usage, mais était le propriétaire économique réel du bien dont il n’avait laissé la propriété juridique à la société qu’afin de le faire échapper à la confiscation, ce que celle-ci ne pouvait ignorer. ». Par cette solution, la Haute juridiction consacre le pouvoir des juges du fond d’analyser in concreto l’usage réel et les conditions d’acquisition des actifs. La preuve de l’absence de bonne foi de la société se déduit de la confusion des intérêts entre la structure et son dirigeant, faisant échec à toute demande de restitution fondée sur l’autonomie de la personnalité morale.

Pour la défense des entreprises, cette jurisprudence impose de documenter scrupuleusement la réalité de l’usage professionnel des biens inscrits à l’actif social. Il convient de démontrer que l’acquisition répond à un intérêt social véritable et que l’usage éventuel par les dirigeants fait l’objet d’une facturation ou d’une déclaration d’avantage en nature conforme aux règles fiscales et comptables. À défaut de telles preuves matérielles, l’entreprise s’expose à voir son patrimoine définitivement confisqué en raison des fautes personnelles commises par ses représentants légaux.

B. Les garanties européennes et nationales du propriétaire de bonne foi face aux saisies et confiscations

La sévérité des mesures de saisie spéciale, qui interviennent souvent dès le stade de l’enquête préliminaire ou de l’instruction, impose de préserver les droits fondamentaux des tiers de bonne foi étrangers à l’infraction. Le droit de propriété, garanti par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, fait obstacle à ce qu’un individu soit arbitrairement privé de ses biens en raison d’agissements délictuels auxquels il est resté totalement étranger. Le législateur français a organisé, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, un cadre procédural permettant aux tiers d’obtenir la restitution des biens saisis à tort.

Cette protection nationale s’inscrit dans un cadre européen harmonisé par la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits de l’infraction. Le texte européen impose de réserver les droits des tiers de bonne foi, indépendamment du fait que le bien saisi constitue le produit direct ou indirect du délit commis par le prévenu. La transposition de ces exigences impose aux juridictions d’instruction et de jugement de statuer de manière motivée sur la situation de chaque tiers requérant, en évaluant sa bonne foi au moment de l’acquisition ou de la réception des actifs.

La Cour de cassation a consacré la primauté et l’effet direct de ces dispositions européennes dans un arrêt de principe relatif au contentieux des restitutions d’actifs saisis Cass. crim., 7 novembre 2018, n° 17-87.424, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8194d2d3797166e92e37 : « Conformément aux dispositions précises et inconditionnelles de l’article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, les droits du propriétaire de bonne foi doivent être réservés, même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l’infraction. ». La chambre criminelle affirme ainsi que le juge pénal ne peut opposer l’autorité de la chose jugée de la condamnation du prévenu principal pour rejeter la demande de restitution d’un tiers dont la bonne foi est établie. Le tiers propriétaire dispose d’une voie de recours autonome et inconditionnelle pour faire valoir ses droits, quand bien même la confiscation du bien aurait été définitivement prononcée à l’égard de l’auteur de l’infraction d’origine.

L’exercice effectif de ce droit exige de la part du tiers requérant la démonstration de sa parfaite ignorance du caractère frauduleux de la provenance du bien lors de son entrée en possession. Cette preuve matérielle s’établit par la production de justificatifs de paiement réels, de contrats de vente réguliers et de correspondances attestant du caractère normal des relations contractuelles. La contestation des saisies pénales au cours d’une enquête ou d’une garde à vue suppose une réactivité immédiate de la défense afin de préserver l’outil de travail ou le patrimoine personnel du tiers, en s’assurant que la mesure d’ingérence respecte un rapport raisonnable de proportionnalité avec la gravité des faits poursuivis.

Conclusion

Le recel d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux illustre la complexité des équilibres que le droit pénal des affaires doit maintenir entre l’efficacité de la répression et le respect des libertés individuelles. En encadrant strictement la preuve de la connaissance de cause et en maintenant l’incompatibilité absolue entre les qualités d’auteur et de receleur, la Cour de cassation préserve la cohérence théorique du droit pénal. Parallèlement, l’affirmation des droits du propriétaire de bonne foi, sous l’impulsion du droit européen, offre aux tiers un rempart procédural indispensable face à l’extension des pouvoirs de saisie et de confiscation. L’office de l’avocat pénaliste consiste à veiller au respect rigoureux de ces standards jurisprudentiels, garantissant que la justice patrimoniale ne s’exerce jamais au détriment des garanties fondamentales du procès équitable.

A propos de l’auteur
Maître Hassan Kohen est avocat pénaliste à Paris. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les dirigeants, les particuliers et les personnes morales à tous les stades de la procédure pénale, notamment en matière de défense face aux poursuites de recel, de contestation des saisies pénales et d’assistance lors de la garde à vue à Paris et en Île-de-France.

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