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Les récompenses entre époux dans la liquidation du régime matrimonial après divorce : la première chambre civile et le calcul du profit subsistant (2022-2025)

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Les récompenses entre époux dans la liquidation du régime matrimonial après divorce : la première chambre civile et le calcul du profit subsistant (2022-2025)

I. La détermination du droit à récompense : le cadre légal et jurisprudentiel

A. Les sources du droit à récompense dans la communauté légale

La liquidation du régime matrimonial constitue l’un des enjeux patrimoniaux les plus complexes du divorce. Au coeur de cette opération se trouve le mécanisme des récompenses, destiné à rétablir les équilibres financiers entre la communauté et les patrimoines propres des époux. L’article 1433 du Code civil dispose que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit d’un bien propre ». Symétriquement, l’article 1437 du Code civil prévoit que « toutes les fois qu’il est pris une somme sur la communauté pour acquitter les dettes ou charges personnelles à un époux, celui-ci en doit récompense ».

La première chambre civile de la Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur l’application de ces principes. Dans un arrêt du 22 juin 2022, elle a rappelé la règle directrice selon laquelle « la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur » (Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 20-20.202, publié au Bulletin). Cette formulation, reprise de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil, constitue le socle du droit des récompenses.

Plus récemment, l’arrêt du 1er octobre 2025 est venu préciser la méthode d’évaluation de la récompense due par un époux lorsque la communauté a contribué au remboursement d’un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien propre. La Cour y énonce que « le profit subsistant, qui représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’acquisition ou de l’amélioration de ce bien propre » (Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 23-13.362). Elle en déduit que, pour calculer la récompense due en cas de remboursement par des deniers communs d’un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien propre, il y a lieu d’avoir égard à la fraction remboursée du capital, à l’exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance.

Le régime de la participation aux acquêts n’échappe pas à ce contrôle. Dans un arrêt publié du 10 septembre 2025, la première chambre civile a cassé une décision qui avait soustrait du prix de cession d’actions détenues avant le mariage les impôts et contributions sociales, au motif que « sauf lorsqu’elles grèvent des biens acquis par succession ou libéralité ou des biens formant, en régime de communauté, des propres par nature sans donner lieu à récompense, ne doivent être déduites de l’actif originaire que les dettes nées antérieurement au mariage » (Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 23-14.344, publié au Bulletin). La Cour refuse ainsi de faire supporter à la communauté des dettes nées postérieurement au mariage, préservant la logique du régime de participation aux acquêts.

B. Le régime des créances entre époux séparés de biens

Sous le régime de la séparation de biens, le mécanisme des récompenses est transposé par le renvoi opéré par l’article 1543 du Code civil aux règles de la communauté. L’article 1479, alinéa 2, du même code précise que les créances entre époux sont évaluées selon les règles de l’article 1469.

L’arrêt du 22 juin 2022 en offre une illustration topique. En l’espèce, une épouse séparée de biens avait contribué au financement de l’acquisition et de l’amélioration du bien personnel de son conjoint par le biais d’un compte joint. La cour d’appel avait globalisé le calcul de sa créance, ce que la Cour de cassation censure au motif que « la créance réclamée par Mme [K] au titre des dépenses d’acquisition du bien de M. [Z] devait être évaluée distinctement de celle réclamée au titre des dépenses d’amélioration, le calcul du profit subsistant s’effectuant en établissant la proportion de sa contribution au paiement du coût global de l’acquisition puis en l’appliquant à la valeur du bien au jour de la liquidation de la créance selon son état lors de l’acquisition » (précité, n° 20-20.202).

Cette exigence d’évaluation distincte des créances d’acquisition et d’amélioration est lourde de conséquences pratiques. Elle impose au praticien d’identifier avec précision l’affectation de chaque flux financier entre les époux et de reconstituer, souvent plusieurs années après les faits, la ventilation des sommes versées par le compte joint.

L’article 1433 du Code civil énonce que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit d’un bien propre ». L’article 1437 du même code prévoit le mouvement inverse : l’époux doit récompense à la communauté chaque fois qu’il en a tiré un profit personnel. Ces deux dispositions forment un système d’équilibre que la première chambre civile veille à préserver.

II. Le calcul de la récompense : la méthode du profit subsistant

A. La détermination proportionnelle du profit subsistant

La méthode du profit subsistant repose sur une règle de proportionnalité que la Cour de cassation a progressivement affinée. Le principe général, rappelé par l’arrêt du 25 octobre 2023, veut que « le profit subsistant, qui représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’amélioration de ce bien propre » (Cass. 1re civ., 25 oct. 2023, n° 21-23.139, publié au Bulletin).

Cet arrêt a également tranché une difficulté particulière tenant à l’hypothèse d’un bien acquis en nue-propriété puis devenu pleine propriété par extinction de l’usufruit. La Cour énonce que « dans le cas où la communauté a contribué au financement de l’amélioration d’un bien qui a été acquis par l’un des époux en nue-propriété qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, en raison du décès de l’usufruitier, en pleine-propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d’abord la proportion de la contribution du patrimoine créancier à l’amélioration de ce bien, puis d’appliquer cette fraction à la différence entre la valeur du bien en pleine propriété au jour de la liquidation et celle qu’il aurait eue en pleine propriété à la même date sans les améliorations apportées » (précité, n° 21-23.139).

L’arrêt du 23 mai 2024 a apporté une précision méthodologique essentielle en formalisant la formule mathématique du calcul de la récompense lorsque l’amélioration du bien propre résulte à la fois d’un financement communautaire et de l’industrie personnelle de l’époux. La Cour énonce que « si l’amélioration d’un bien propre est due à la fois à des dépenses assumées au moins partiellement par la communauté et à l’industrie personnelle déployée par un époux ou des tiers non rémunérés, le montant de la récompense due est égal à la part de la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés découlant du financement assumé par la communauté, à l’exclusion de la part de cette plus-value découlant de l’industrie déployée » (Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-18.911).

La formule retenue par la Cour est la suivante : récompense = (A – B) × C / D, où A représente la valeur du bien au jour de la liquidation, B la valeur qu’aurait eue le bien sans les travaux, C le montant des dépenses assumées par la communauté, et D le coût total qu’auraient eu les travaux s’ils n’avaient pas été réalisés par l’époux ou des tiers non rémunérés. Cette formule, d’une précision quasi-comptable, illustre la technicité croissante du droit des récompenses.

L’exclusion de l’industrie personnelle du calcul de la récompense est un principe constant que l’arrêt du 23 mai 2024 a formulé avec une netteté particulière : « la plus-value procurée par l’activité d’un époux ou de tiers non rémunérés ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à cet époux ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ». Cette solution, déjà présente en germe dans la jurisprudence antérieure, trouve sa justification dans l’article 1437 du Code civil qui ne prévoit de récompense que lorsque l’époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, et non de son propre travail.

Le même arrêt précise que, s’agissant du remboursement d’échéances d’emprunts souscrits pour financer des travaux relatifs à un bien propre, seul le capital remboursé par la communauté est pris en compte, à l’exclusion des intérêts. Cette règle, déjà affirmée par l’arrêt du 1er octobre 2025, trouve son fondement dans le caractère de charge de jouissance des intérêts d’emprunt.

Dans le contexte spécifique des biens indivis, l’arrêt du 21 juin 2023 a dégagé une règle procédurale importante relative à l’autorité de la chose jugée. La Cour énonce que « la décision qui se prononce sur une récompense calculée selon le profit subsistant sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l’autorité de chose jugée sur l’évaluation définitive de cette récompense » (Cass. 1re civ., 21 juin 2023, n° 21-24.851, publié au Bulletin). Cette solution, fondée sur l’article 829 du Code civil qui impose une estimation des biens à la date de la jouissance divise, permet à l’époux de solliciter une réévaluation de la récompense tant que la date de jouissance divise n’a pas été fixée, en fonction de l’évolution de la valeur du bien.

B. Les difficultés d’évaluation : industrie personnelle et point de départ des intérêts

Au-delà du principe de proportionnalité, la jurisprudence récente de la première chambre civile a dû résoudre deux difficultés pratiques majeures : l’incidence de l’industrie personnelle sur le calcul de la récompense et la détermination du point de départ des intérêts légaux.

Sur le premier point, l’arrêt du 23 mai 2024 a posé une règle désormais bien établie : l’industrie personnelle déployée par un époux sur son bien propre ne génère pas de récompense au profit de la communauté. Cependant, cette règle ne signifie pas que la récompense soit intégralement exclue. La Cour impose au contraire de distinguer, au sein de la plus-value globale, la part attribuable aux matériaux financés par la communauté de celle découlant du travail de l’époux. Cette distinction, qui suppose le plus souvent le recours à une expertise judiciaire, alourdit considérablement la charge probatoire pesant sur les parties.

Dans le même arrêt, la Cour a validé le principe de la mission d’expertise destinée à déterminer le coût de reconstruction du bien, en y incluant expressément la possibilité de recourir à des sapiteurs pour évaluer le coût de la main-d’oeuvre. Elle a ainsi donné au notaire liquidateur et au juge les outils techniques pour appliquer la formule mathématique qu’elle a dégagée.

Le second point, relatif aux intérêts légaux, a été tranché par l’arrêt du 12 juin 2025. L’article 1473, alinéa 2, du Code civil dispose que « lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation ». La Cour précise cependant que « les intérêts d’une récompense, évaluée selon les règles de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, courent, lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime, sans qu’un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l’aliénation, qui détermine le profit subsistant » (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.552, publié au Bulletin).

Cette solution, déduite de la combinaison des articles 1469, alinéa 3 et 1473, alinéa 2, du Code civil, est d’une importance pratique considérable. Elle signifie que le point de départ des intérêts n’est pas nécessairement le jour de la dissolution de la communauté, ni celui de la liquidation définitive, mais peut être fixé au jour de l’aliénation du bien lorsque celle-ci est intervenue entre ces deux dates. La raison en est que le profit subsistant est, dans cette hypothèse, évalué au jour de l’aliénation, de sorte que les intérêts courent de la même date.

La Cour de cassation a également eu l’occasion, dans l’arrêt du 25 octobre 2023, de se prononcer sur la question délicate des stock-options en régime de communauté. Elle a rappelé que « si les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée avant sa dissolution » (précité, n° 21-23.139). Cette solution, qui distingue le droit d’option (bien propre) des actions acquises par l’exercice de ce droit (acquêts de communauté), illustre la finesse d’analyse requise dans la liquidation des régimes matrimoniaux contemporains.

Enfin, l’arrêt du 12 juin 2025 a rappelé une règle technique complémentaire : « si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, sans qu’un nouveau bien ait été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué au jour de l’aliénation ». Cette disposition, directement issue de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil, permet d’éviter qu’un époux ne bénéficie d’une plus-value intervenue postérieurement à l’aliénation du bien, tout en garantissant que le profit subsistant soit évalué à la date la plus pertinente.

L’ensemble de ces décisions dessine un droit des récompenses d’une technicité croissante, où la première chambre civile impose aux juges du fond et aux notaires liquidateurs une rigueur mathématique dans le calcul des créances entre époux. Cette exigence, si elle complexifie la tâche des praticiens, garantit une plus grande prévisibilité des solutions et une meilleure protection des intérêts patrimoniaux de chaque époux.

Conclusion

La jurisprudence de la première chambre civile rendue entre 2022 et 2025 révèle un contrôle renforcé de la Cour de cassation sur le calcul des récompenses entre époux dans la liquidation du régime matrimonial. La méthode du profit subsistant, fondée sur l’article 1469, alinéa 3, du Code civil, est désormais appliquée avec une précision quasi-comptable, exigeant une évaluation distincte des dépenses d’acquisition et d’amélioration, l’exclusion de l’industrie personnelle du calcul de la récompense, et une détermination rigoureuse du point de départ des intérêts légaux. Les praticiens du droit de la famille doivent intégrer ces exigences dans la rédaction des projets de liquidation et dans la conduite des expertises judiciaires, sous peine de voir leurs décisions censurées par la Cour de cassation.

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