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La réconciliation entre époux dans le divorce pour faute : l’article 244 du Code civil et le contrôle de la première chambre civile (2020-2026)

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La réconciliation entre époux dans le divorce pour faute : l’article 244 du Code civil et le contrôle de la première chambre civile (2020-2026)

Le divorce pour faute demeure, en dépit de la déjudiciarisation croissante du droit de la famille, un contentieux vivace devant les juges aux affaires familiales. Il suppose, aux termes de l’article 242 du Code civil, la démonstration de « faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage » imputables au conjoint défendeur et « rendant intolérable le maintien de la vie commune ». Mais quand bien même l’époux demandeur parviendrait à rapporter cette preuve, encore faut-il que les faits allégués n’aient pas été couverts par une réconciliation postérieure. Tel est l’obstacle procédural méconnu que dresse l’article 244 du Code civil : « La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. »

Ce mécanisme, à la fois simple dans son énoncé et redoutable dans son application, soulève une difficulté centrale : qu’est-ce qu’une réconciliation au sens juridique du terme ? La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2020, a rappelé avec fermeté que la constatation d’une réconciliation interdit de retenir des faits antérieurs à celle-ci pour fonder le prononcé du divorce pour faute. Mais le même article 244, dans son troisième alinéa, précise que « le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants ». Cette distinction entre cohabitation de fait et réconciliation de volonté est au cœur du contentieux contemporain.

L’analyse qui suit, ancrée dans la jurisprudence récente de la première chambre civile et des juridictions du fond, se propose d’examiner les conditions de la réconciliation comme cause d’irrecevabilité de la demande en divorce pour faute (I), avant d’envisager le sort des faits nouveaux postérieurs à celle-ci et la possibilité d’une nouvelle action (II).

I. La réconciliation, cause d’irrecevabilité de la demande en divorce pour faute

Le législateur de la réforme du divorce de 2004 a consacré, à l’article 244 du Code civil, un principe que la jurisprudence avait déjà dégagé sous l’empire des textes antérieurs : le pardon des fautes, manifesté par la réconciliation, éteint l’action en divorce fondée sur ces mêmes fautes. Il importe d’en préciser la définition jurisprudentielle (A) avant d’en mesurer les effets procéduraux (B).

A. La définition jurisprudentielle de la réconciliation : un acte de volonté distinct de la simple cohabitation

La réconciliation ne se présume pas. Elle doit être caractérisée par des actes positifs manifestant la volonté non équivoque des époux de reprendre la vie commune et de pardonner les griefs antérieurs. Cette exigence, forgée par la jurisprudence, distingue radicalement la réconciliation de la simple poursuite de l’habitation sous le même toit.

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2020 (n° 19-23.213), a censuré une cour d’appel qui avait prononcé le divorce aux torts partagés des époux en retenant, à l’encontre de l’épouse, un abandon du domicile conjugal de 1995 à 1997, tout en constatant qu’une réconciliation était intervenue entre les époux en 1998. La Cour de cassation a jugé qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel avait violé les articles 242 et 244 du Code civil. La portée de cet arrêt est double : d’une part, il rappelle que la réconciliation efface rétroactivement les fautes commises antérieurement ; d’autre part, il impose au juge du fond de tirer toutes les conséquences de la constatation d’une réconciliation, sans pouvoir en neutraliser les effets par une motivation contradictoire.

La définition de la réconciliation exige la réunion de deux éléments constitutifs. Un élément matériel, d’abord : la reprise de la vie commune, qui suppose une cohabitation effective et la reprise de relations conjugales. Un élément intentionnel, ensuite : la volonté réciproque de pardonner les fautes passées et de restaurer l’union conjugale. C’est ce second élément qui distingue la réconciliation de la simple cohabitation contrainte par les circonstances.

Cette distinction a été illustrée avec une particulière clarté par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris dans une décision du 7 janvier 2025. Dans cette espèce, l’épouse invoquait des faits de violences conjugales pour lesquels l’époux avait été définitivement condamné par un jugement correctionnel du 20 novembre 2018, ainsi que des relations adultérines du mari ayant donné naissance à deux enfants. L’époux, défendeur à l’action, opposait que les époux avaient continué à cohabiter jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation de 2022, soit bien postérieurement aux faits fautifs allégués. Le juge a néanmoins écarté ce moyen en retenant que « la simple continuation ou la simple reprise de la vie commune n’impliquent pas nécessairement une réconciliation, les époux pouvant être contraints de reprendre une vie commune pour des raisons matérielles ». Il a constaté que « les époux ont été contraints de cohabiter avec leurs enfants au regard de leur précarité financière, ce qui ressort effectivement des situations financières des parties telles qu’exposées et du nombre d’enfants encore mineurs au moment des faits de violences ».

Cette motivation illustre parfaitement la finalité de l’article 244, alinéa 3, qui vise à protéger le conjoint victime qui, par nécessité économique ou pour préserver l’intérêt des enfants, a dû accepter de maintenir une apparence de vie commune sans jamais avoir pardonné les fautes subies. Le texte ne saurait être détourné pour imposer au conjoint offensé une fin de non-recevoir qui le priverait de son droit d’agir en divorce.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 septembre 2018, a rappelé la rigueur de l’exigence probatoire en la matière en rejetant les demandes respectives des époux pour défaut de caractérisation des fautes alléguées. La cour a notamment écarté des attestations jugées « générales et peu circonstanciées » et a refusé de retenir une condamnation pénale de première instance qui avait été infirmée en appel. La décision souligne que, même en présence de faits potentiellement fautifs, l’absence de preuve suffisante conduit au rejet pur et simple de la demande en divorce pour faute — ce qui fait de la question de la réconciliation un enjeu d’autant plus crucial que le débouté au fond prive l’époux demandeur de toute dissolution du lien matrimonial sur ce fondement.

La charge de la preuve de la réconciliation incombe, selon les principes généraux du droit processuel, à celui qui l’invoque — généralement le défendeur à l’action en divorce pour faute. Ce dernier doit démontrer, par tous moyens, l’existence d’actes positifs manifestant la volonté commune de reprendre la vie conjugale, et non la simple coexistence matérielle sous un même toit.

La jurisprudence exige également que la réconciliation soit intervenue postérieurement aux faits fautifs allégués. Une réconciliation antérieure à la commission des faits reprochés ne saurait éteindre une action fondée sur des griefs postérieurs. Le juge doit donc procéder à un examen chronologique rigoureux : situer les faits fautifs dans le temps, identifier la période de réconciliation alléguée, et vérifier que cette dernière est bien postérieure aux premiers.

B. Les effets procéduraux : irrecevabilité de la demande et possibilité d’une nouvelle action

L’article 244 du Code civil attache à la réconciliation une sanction procédurale sévère : l’irrecevabilité de la demande en divorce fondée sur les faits pardonnés. Cette irrecevabilité, qui constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause et doit être relevée d’office par le juge lorsqu’elle résulte des débats.

La sanction est rigoureuse mais non définitive. Le même article 244, dans sa seconde phrase, prévoit en effet que « une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande ». Ce mécanisme, désigné par la doctrine et la pratique sous l’expression de « résurrection des torts anciens », mérite un examen attentif.

Il convient de souligner que l’irrecevabilité édictée par l’article 244 ne prive pas l’époux demandeur de toute voie de droit. D’une part, celui-ci peut toujours introduire une demande en divorce sur un autre fondement — notamment pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil, si les conditions en sont réunies. D’autre part, et c’est l’apport essentiel du second alinéa de l’article 244, la survenance de faits nouveaux postérieurs à la réconciliation permet de rouvrir l’action en divorce pour faute, en autorisant même le rappel des faits anciens pardonnés à titre de circonstances aggravantes.

L’article 245 du Code civil complète ce dispositif en prévoyant que « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ». Le même texte prévoit que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Cette règle de compensation des torts, distincte du mécanisme de la réconciliation, peut néanmoins interagir avec lui lorsque l’un des époux invoque une réconciliation pour écarter les griefs adverses tout en formant une demande reconventionnelle fondée sur des faits distincts.

Enfin, la jurisprudence considère que la réconciliation produit un effet extinctif qui ne se limite pas aux seuls faits expressément invoqués dans l’assignation. Elle couvre l’ensemble des faits fautifs antérieurs à la réconciliation, même ceux que l’époux demandeur aurait omis d’alléguer ou qu’il aurait découverts postérieurement à l’introduction de l’instance. La réconciliation opère ainsi comme un « blanchiment » rétroactif de toutes les fautes commises avant sa survenance. Seule la démonstration de faits nouveaux, postérieurs à la date de la réconciliation, permet de contourner cet obstacle procédural.

II. La preuve de la réconciliation et la résurrection des torts anciens : un équilibre sous le contrôle de la Cour de cassation

Si la définition juridique de la réconciliation est aujourd’hui stabilisée, sa mise en œuvre contentieuse continue de susciter des difficultés. La preuve de la réconciliation (A) et la question de la résurrection des torts anciens en présence de faits nouveaux (B) constituent les deux pôles autour desquels s’organise le contrôle de la première chambre civile.

A. La charge et les modalités de la preuve de la réconciliation

La preuve de la réconciliation obéit au principe général de l’article 1353 du Code civil : celui qui se prévaut d’un fait doit en rapporter la preuve. C’est donc au défendeur à l’action en divorce pour faute, qui invoque la réconciliation pour faire déclarer la demande irrecevable, de démontrer l’existence d’actes positifs caractérisant la volonté commune des époux de reprendre la vie conjugale et de se pardonner mutuellement.

Les moyens de preuve admis sont ceux du droit commun : attestations de témoins, correspondances échangées entre les époux, photographies, messages électroniques ou échanges sur les réseaux sociaux. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont soumis, sous le contrôle de la Cour de cassation qui vérifie que les juges n’ont pas dénaturé les écrits produits ni fondé leur décision sur des motifs contradictoires.

La pratique révèle que la preuve de la réconciliation est souvent difficile à rapporter. Le maintien d’une cohabitation après la commission de faits fautifs est fréquent, notamment dans les situations de dépendance financière du conjoint victime ou lorsque les époux sont parents d’enfants mineurs. Le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, dans sa décision précitée du 7 janvier 2025, a expressément relevé que l’époux défendeur « ne produit aucune pièce qui permettrait d’établir un réel accord de volontés portant tout à la fois sur la vie commune et sur le pardon des offenses commises ». Cette exigence probatoire exigeante protège le conjoint qui, sans avoir jamais pardonné, a dû accepter une cohabitation imposée par les circonstances.

La persistance de relations intimes entre les époux ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la réconciliation. La Cour de cassation a, de longue date, jugé que des rapports sexuels isolés ou épisodiques ne caractérisent pas nécessairement une volonté de reprendre la vie commune. Il faut que ces relations s’inscrivent dans un contexte plus large de reprise d’une communauté de vie affective et matérielle.

Le juge doit également apprécier la réconciliation à l’aune de l’article 212 du Code civil, qui dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». La violation de ces devoirs, si elle est établie, constitue le fondement même du divorce pour faute. La réconciliation doit donc s’entendre comme la manifestation d’une volonté de restaurer l’ensemble de ces obligations réciproques, et non comme un simple apaisement temporaire des tensions conjugales.

En pratique, le juge aux affaires familiales procède à une analyse in concreto, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce : durée de la cohabitation postérieure aux faits, existence de démarches communes (achats, vacances, projets), correspondances entre époux, comportement à l’égard des enfants, et plus généralement tout indice de nature à révéler une intention commune de renouer le lien conjugal. Cette appréciation souveraine des juges du fond est toutefois encadrée par le contrôle de la Cour de cassation qui, comme l’illustre l’arrêt du 16 décembre 2020 précité, sanctionne les contradictions de motifs et le défaut de base légale.

La Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 18 novembre 2020 (n° 19-19.003, Bull.), que les juges du fond doivent motiver leur décision sur ce point sans se contenter d’affirmations générales. La motivation doit permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur l’existence d’actes positifs de réconciliation et sur l’absence de toute autre cause justifiant le maintien de la vie commune.

B. La résurrection des torts anciens en présence de faits nouveaux postérieurs à la réconciliation

Le mécanisme le plus remarquable de l’article 244 du Code civil réside dans son second alinéa, qui autorise une nouvelle demande en divorce « en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande ». Cette disposition, que la pratique désigne sous l’expression de « résurrection des torts anciens », opère un équilibre subtil entre l’extinction de l’action fondée sur les seuls faits pardonnés et la possibilité de les faire revivre comme circonstances aggravantes d’une faute nouvelle.

Le mécanisme suppose, pour être mis en œuvre, la survenance ou la découverte de faits nouveaux postérieurs à la date de la réconciliation. Ces faits nouveaux doivent présenter les caractères exigés par l’article 242 du Code civil : ils doivent constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendre intolérable le maintien de la vie commune. Si cette condition est remplie, l’époux demandeur peut alors — et c’est là toute la subtilité du texte — rappeler les faits anciens, pourtant pardonnés, à l’appui de sa nouvelle demande.

Les faits anciens ainsi « ressuscités » ne retrouvent pas leur autonomie juridique : ils ne peuvent fonder, à eux seuls, le prononcé du divorce. Ils servent en revanche à caractériser le comportement fautif global du conjoint défendeur, à établir la réitération ou la persistance d’un comportement contraire aux obligations du mariage, ou encore à démontrer que les faits nouveaux s’inscrivent dans une continuité fautive qui exclut toute circonstance atténuante. Autrement dit, les faits anciens ne sont plus une cause autonome du divorce, mais un élément d’appréciation du caractère grave ou renouvelé des faits nouveaux.

Ce mécanisme de « résurrection » est essentiel en pratique, car il prémunit l’époux victime contre le risque que la réconciliation soit instrumentalisée par le conjoint fautif pour obtenir une immunité définitive. Sans cette disposition, un époux violent pourrait, après chaque épisode de violences, provoquer une réconciliation temporaire pour éteindre l’action en divorce, puis réitérer les mêmes comportements en toute impunité procédurale. L’article 244, alinéa 2, déjoue cette stratégie en permettant au juge de prendre en compte l’intégralité du parcours conjugal, y compris les fautes anciennes pardonnées, dès lors qu’un fait nouveau est caractérisé.

Il convient toutefois d’observer que la résurrection des torts anciens est subordonnée à une condition implicite mais rigoureuse : le fait nouveau doit être distinct de ceux déjà pardonnés et ne doit pas lui-même avoir fait l’objet d’une nouvelle réconciliation. Si tel était le cas, une nouvelle demande pourrait encore être formée, toujours en vertu du même article 244, « en raison de faits survenus ou découverts depuis » cette nouvelle réconciliation. Le législateur a ainsi créé un mécanisme à répétition qui préserve le droit d’agir en divorce pour faute aussi longtemps que des faits nouveaux non pardonnés peuvent être invoqués.

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 16 décembre 2020, a indirectement illustré ce mécanisme en censurant la cour d’appel qui avait prononcé le divorce aux torts partagés sur la base de faits antérieurs à une réconciliation constatée. La solution aurait été différente si l’époux avait invoqué des faits postérieurs à 1998, date de la réconciliation, en se prévalant de la résurrection des faits de 1995-1997 à titre de contexte aggravant.

Enfin, le juge n’est pas lié par la qualification que les parties donnent à leurs relations post-fautes. Le maintien d’une cohabitation pour les besoins de l’éducation des enfants, hypothèse expressément visée par l’article 244, alinéa 3, ne caractérise pas une réconciliation. De même, la participation à une médiation familiale ou à une thérapie de couple, qui constituent des efforts de conciliation également visés par le texte, ne saurait être interprétée comme un pardon des fautes passées. Le juge doit, sur ce point, procéder à une analyse fine des comportements, en distinguant ce qui relève de la tentative de sauvetage du couple de ce qui caractérise un véritable retour à la vie commune.

Pour l’avocat en droit de la famille, la maîtrise du mécanisme de l’article 244 constitue un levier stratégique déterminant. Côté demandeur, il s’agit de démontrer que la cohabitation postérieure aux faits ne procédait que de la nécessité matérielle ou de l’intérêt des enfants, en produisant les éléments de preuve attestant de la précarité financière ou de l’absence de toute volonté de pardon. Côté défendeur, l’invocation de la réconciliation comme fin de non-recevoir exige la production d’éléments objectifs et concordants établissant l’accord de volontés des époux sur la reprise de la vie commune et le pardon réciproque des griefs.

Conclusion

L’article 244 du Code civil dessine un régime subtil et cohérent de l’incidence de la réconciliation sur l’action en divorce pour faute. La réconciliation, définie comme la manifestation d’une volonté commune de reprendre la vie conjugale et de pardonner les fautes passées, éteint irrévocablement l’action fondée sur ces fautes, sans toutefois priver l’époux de la possibilité d’agir à nouveau en présence de faits nouveaux. La distinction entre cohabitation contrainte et réconciliation volontaire, au cœur de la jurisprudence récente, protège efficacement le conjoint victime qui, sans avoir jamais pardonné, a dû accepter le maintien d’une vie commune pour des raisons économiques ou familiales.

La pratique révèle que ce régime, pourtant ancien dans ses principes, demeure une source de contentieux nourri devant les juges aux affaires familiales. La preuve de la réconciliation, comme celle de l’absence de volonté de pardon, requiert une instruction minutieuse et la production d’éléments objectifs. L’assistance d’un avocat spécialisé est à cet égard déterminante, tant pour apprécier la stratégie procédurale la plus adaptée à la situation du client que pour rassembler les preuves nécessaires à la démonstration de ses prétentions.

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