Le nouveau régime fiscal de la prestation compensatoire issu du budget 2026 : neutralité pour le bénéficiaire et conséquences sur le choix des modalités de versement
Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris
La prestation compensatoire est au cœur du droit du divorce depuis que la loi du 11 juillet 1975 l’a substituée à l’ancienne pension alimentaire post-divorce [[Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce, JO 12 juill. 1975.]]. Instrument de justice commutative, elle vise, aux termes de l’article 270 du Code civil, à « compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Mais derrière cette finalité civiliste se dissimule un régime fiscal complexe, dont les règles — oscillant entre imposition, déduction et réduction d’impôt — influencent directement le choix des modalités de versement par le juge ou par les parties.
Le budget 2026 marque un tournant. Adopté le 25 octobre 2025 par l’Assemblée nationale, l’amendement supprimant l’imposition des prestations compensatoires pour le conjoint bénéficiaire [[Ass. nat., Projet de loi de finances pour 2026, amendement n° I-1615 ; Capital, 25 oct. 2025, « Budget 2026 : les députés adoptent la non-imposition des prestations compensatoires pour l’ex-conjoint bénéficiaire ».]], quelle que soit la durée du versement, redessine profondément le paysage fiscal du divorce. Cette réforme, conjuguée à la jurisprudence récente de la première chambre civile de la Cour de cassation, invite à une relecture d’ensemble de l’articulation entre le droit civil de la prestation compensatoire et son traitement fiscal.
L’analyse proposée ici se déploie en deux temps. D’abord, l’étude du contrôle juridictionnel exercé par la première chambre civile sur la détermination de la prestation compensatoire, dont le rappel constant des principes directeurs contraste avec la technicité des modalités d’exécution (I). Ensuite, l’examen du régime fiscal, de la doctrine BOFiP au budget 2026, et de son influence souterraine sur les stratégies contentieuses et conventionnelles (II).
I. Le contrôle renforcé de la première chambre civile sur la détermination de la prestation compensatoire
La Cour de cassation, par un contrôle normatif exigeant, rappelle inlassablement les principes qui gouvernent l’office du juge aux affaires familiales en matière de prestation compensatoire. Ce faisant, elle dessine en creux le cadre civil dont le régime fiscal constituera le prolongement.
A. Le rappel constant des principes directeurs : l’application rigoureuse des articles 270 et 271 du Code civil
Il résulte de l’article 270 du Code civil que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». La Cour de cassation, dans sa formation de première chambre civile, veille à ce que les juges du fond ne s’écartent pas de cette finalité légale.
Le 20 mai 2026, la première chambre civile a cassé un arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait condamné l’époux à verser une prestation compensatoire sans prendre en considération sa contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants du couple [[Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-11.431 : « En statuant ainsi, sans prendre en considération la contribution de M. [U] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants du couple qui était constitutif de charges devant venir en déduction de ses ressources, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »]]. La décision rappelle que les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l’époux débiteur pour apprécier la disparité.
Cette exigence de prise en compte exhaustive des charges est une constante. Le 4 mars 2026, la Cour censurait déjà une décision ayant fixé la prestation compensatoire sans intégrer l’ensemble des éléments du patrimoine des époux [[Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 23-14.893, censurant la fixation d’une prestation compensatoire de 115 000 euros.]]. Le 14 janvier 2026, trois arrêts rendus le même jour rappelaient la nécessité de se fonder sur « la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » [[Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.041 ; n° 22-10.847 ; n° 23-22.958, Publié au Bulletin.]].
La Cour de cassation impose également aux juges du fond de motiver leur décision au regard de l’ensemble des critères de l’article 271 du Code civil. Le 10 décembre 2025, elle censurait une cour d’appel qui n’avait pas suffisamment caractérisé la disparité dans les conditions de vie respectives [[Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 24-13.557 : « la prestation compensatoire a pour but de compenser la disparité dans les conditions de vie respectives ».]], tandis qu’un autre arrêt du même jour rappelait l’obligation de considérer le « patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial » [[Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 24-15.658.]].
Le 5 mars 2025, la Cour précisait encore que « la disparité que crée la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux s’apprécie au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » [[Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 22-24.122.]], réaffirmant le caractère prospectif de l’appréciation, qui commande au juge d’anticiper l’évolution de la situation des parties.
B. Le contrôle des modalités d’exécution : entre liberté du juge et exigence de cohérence
Au-delà du principe, la première chambre civile contrôle les modalités d’exécution de la prestation compensatoire. L’article 274 du Code civil offre au juge le choix entre le versement d’une somme d’argent, l’attribution de biens en propriété ou l’octroi d’un droit d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Mais cette liberté n’est pas sans limite.
L’arrêt du 14 janvier 2026, publié au Bulletin, illustre la rigueur du contrôle. La Cour y censure une cour d’appel qui, pour déterminer la valeur de l’usufruit attribué à titre de prestation compensatoire, n’avait pris en considération que la valeur de la construction, à l’exclusion du terrain — bien propre de l’époux débiteur. La Cour énonce que « pour décider de l’exécution de la prestation compensatoire en capital sous la forme de l’attribution d’un droit d’usufruit, le juge doit tenir compte de l’entière valeur du bien » [[Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-22.958, Publié au Bulletin : « pour décider de l’exécution de la prestation compensatoire en capital sous la forme de l’attribution d’un droit d’usufruit, le juge doit tenir compte de l’entière valeur du bien ».]].
Le 10 décembre 2025, la Cour rendait un arrêt important en matière de divorce international [[Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-22.356, Publié au Bulletin.]] : la cour d’appel de Paris avait rejeté la demande de prestation compensatoire au motif que la loi anglaise, applicable au partage, intégrait déjà des mécanismes de compensation ; la cassation est prononcée, la Cour rappelant que « la loi française était seule applicable à la demande de prestation compensatoire, de sorte qu’il lui appartenait d’apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage (…) sans tenir compte de la part qui lui sera attribuée dans le partage ».
Cette jurisprudence, par sa technicité et sa constance, façonne le cadre dans lequel s’insère le régime fiscal. Car si le juge choisit entre capital et rente, entre numéraire et usufruit, c’est aussi en considération — implicite ou explicite — des conséquences fiscales de son choix.
II. Le régime fiscal de la prestation compensatoire : de la doctrine BOFiP à la réforme du budget 2026
Le droit fiscal de la prestation compensatoire, longtemps resté dans l’ombre du droit civil, connaît avec le budget 2026 une mutation dont la portée dépasse la seule technique fiscale. Il commande désormais de repenser les stratégies de négociation et de fixation judiciaire des modalités de versement.
A. L’état du droit antérieur : un régime dual source d’inégalités
Avant la réforme, le régime fiscal de la prestation compensatoire s’articulait autour d’une distinction fondamentale, exposée dans la doctrine administrative [[BOFiP, BOI-IR-RICI-160-20, 7 avr. 2026, § 1 et s. : « L’article 26 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (…) modifie sur deux points principaux en matière d’impôt sur le revenu le dispositif ».]].
Lorsque la prestation compensatoire était versée en capital dans les douze mois du jugement de divorce passé en force de chose jugée, le débiteur bénéficiait d’une réduction d’impôt de 25 %, dans la limite d’un plafond de 30 500 euros, en application de l’article 199 octodecies du Code général des impôts [[CGI, art. 199 octodecies, I.]]. Corrélativement, le capital n’était pas imposable au nom du bénéficiaire.
En revanche, lorsque la prestation était versée sous forme de rente — ou de capital échelonné au-delà de douze mois —, les sommes étaient déductibles du revenu global du débiteur, en application du 2° du II de l’article 156 du CGI, et imposables au nom du créancier selon le régime des pensions, conformément à l’article 80 quater du même code [[BOFiP, BOI-IR-BASE-20-30-20-40, § 200 : « les rentes versées au titre de la prestation compensatoire (…) sont déductibles du revenu imposable du débirentier et imposables au nom du crédirentier ».]].
Ce dualisme créait une asymétrie majeure. Le versement en capital dans les douze mois était fiscalement avantageux pour les deux parties : réduction d’impôt pour le débiteur, exonération pour le créancier. Le versement sous forme de rente, en revanche, imposait le créancier tout en offrant une simple déduction au débiteur — avantage moins significatif lorsque le débiteur se trouvait dans une tranche marginale d’imposition modeste. Cette asymétrie conduisait mécaniquement à privilégier le capital, au détriment de la rente viagère, pourtant plus protectrice pour le créancier dépourvu de perspectives professionnelles.
La doctrine BOFiP traitait par ailleurs des situations complexes : prestations « mixtes » combinant capital et rente [[BOFiP, BOI-IR-RICI-160, § 200 et s.]], conversion de rente en capital [[BOFiP, BOI-IR-RICI-160-20, § 170 à 220.]], libération anticipée du capital échelonné [[BOFiP, BOI-IR-RICI-160-20, § 230 : « la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 octodecies du CGI n’est pas susceptible de s’appliquer ».]], ou encore versements effectués par les héritiers du débiteur décédé [[BOFiP, BOI-IR-RICI-160-20, § 250 à 280.]].
La jurisprudence de la Cour de cassation, sans intervenir directement sur le terrain fiscal, n’ignorait pas ces réalités. L’arrêt du 21 juin 2023 précisait que la prestation compensatoire, versée en capital et fixée à 21 000 euros, devait être appréciée dans son ensemble [[Cass. 1re civ., 21 juin 2023, n° 21-17.077, Publié au Bulletin.]]. Le 12 juin 2025, la Cour rappelait que « pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit se placer au jour du divorce » [[Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 22-22.622.]], invitant à une appréciation globale que le régime fiscal antérieur ne facilitait pas.
B. Le budget 2026 : vers une neutralité fiscale pour le bénéficiaire
Le budget 2026 a introduit une modification d’apparence technique mais de portée considérable : la suppression de l’imposition des prestations compensatoires pour le conjoint bénéficiaire, quelle que soit la durée des versements.
L’amendement, adopté par l’Assemblée nationale le 25 octobre 2025, aligne le traitement fiscal de l’ensemble des prestations compensatoires sur celui qui prévalait pour le seul versement en capital dans les douze mois [[Ass. nat., PLF 2026, amendement n° I-1615 : « Depuis, le régime fiscal de la prestation compensatoire opère des distinctions, et s’articule au profit du débiteur et en fonction du délai dans lequel les sommes sont versées » ; Sénat, intervention de M. Renaud-Garabedian : « on n’impose pas un revenu que le contribuable ne conserve plus ».]]. Désormais, que la prestation soit versée en capital (dans les douze mois ou au-delà) ou sous forme de rente viagère, les sommes perçues ne sont plus imposables au nom du bénéficiaire.
Cette réforme emporte trois conséquences majeures.
Premièrement, elle supprime le biais fiscal qui incitait les parties et les juges à privilégier le versement en capital dans les douze mois. La rente viagère, souvent mieux adaptée aux situations dans lesquelles le créancier, âgé ou sans qualification professionnelle, ne peut espérer un retour à l’emploi, retrouve une attractivité que le droit fiscal antérieur lui déniait. Le choix des modalités de versement peut désormais s’opérer sur des considérations exclusivement civiles et patrimoniales, conformément à l’esprit de l’article 276 du Code civil qui réserve la rente viagère aux cas exceptionnels mais ne l’exclut pas.
Deuxièmement, la réforme aligne le sort fiscal de la prestation compensatoire sur celui de la pension alimentaire versée aux enfants, elle aussi en voie de défiscalisation progressive [[Pensioneo.fr, 2026, « Pension alimentaire 2026 : la nouvelle loi fiscale n’est pas encore applicable » : « En 2026, la pension alimentaire ne sera plus imposable pour le parent qui la reçoit. »]]. Cette convergence participe d’un mouvement plus large de neutralité fiscale des transferts intra-familiaux consécutifs à la séparation.
Troisièmement, elle modifie l’équilibre des négociations dans le divorce par consentement mutuel. Avant la réforme, le créancier d’une prestation compensatoire sous forme de rente devait intégrer la charge fiscale dans l’évaluation de ses besoins ; cette charge disparaissant, la négociation peut se recentrer sur la seule disparité objective. La cohérence entre le régime civil et le régime fiscal, longtemps recherchée [[V. not. l’analyse de J. Picard, « Anticipation et renforcement des pouvoirs liquidatifs du juge dans le divorce », LPA 6 juin 2016, n° 114n4, p. 6 : « [le nouvel article 267] offre la possibilité au juge (…) de fixer, de manière plus cohérente mais surtout définitive, le montant de la prestation compensatoire ».]], se trouve renforcée.
Pour le débiteur, le régime antérieur est pour l’essentiel maintenu. Le versement en capital dans les douze mois continue d’ouvrir droit à la réduction d’impôt de 25 % dans la limite de 30 500 euros [[CGI, art. 199 octodecies, I.]]. Les versements échelonnés au-delà de douze mois restent déductibles du revenu global. La libération anticipée du capital, à l’initiative du débiteur et sans intervention du juge, n’ouvre en revanche toujours pas droit à la réduction d’impôt [[BOFiP, BOI-IR-RICI-160-20, § 240.]].
Il convient toutefois de relever que la mise en œuvre concrète de la réforme dépendra des décrets d’application et de l’actualisation de la doctrine BOFiP, dont la dernière version, publiée le 7 avril 2026, ne mentionne pas encore explicitement la suppression de l’imposition pour le bénéficiaire — ce qui invite à la prudence dans l’application immédiate du nouveau régime.
Au-delà de la prestation compensatoire, la première chambre civile a récemment rappelé, dans le contexte plus large des obligations familiales, que l’obligation d’entretien des enfants majeurs est autonome et que l’enfant majeur créancier d’aliments peut agir directement contre le parent débiteur [[Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 23-21.835, Publié au Bulletin. V. également Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-21.026, Publié au Bulletin, sur le délaissement parental : « le juge peut prononcer le délaissement lorsque les parents n’ont pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires (…) au regard de l’intérêt supérieur de celui-ci, lequel est primordial ».]] — prolongement logique de l’autonomie des obligations alimentaires que le nouveau régime fiscal de la prestation compensatoire ne fait que renforcer.
La technicité de l’articulation entre le droit civil de la prestation compensatoire et son traitement fiscal ne doit pas masquer l’essentiel : la réforme du budget 2026, en supprimant l’imposition pour le bénéficiaire, réalise ce que la pratique attendait depuis la loi du 26 mai 2004 — une neutralité fiscale qui permette au juge et aux parties de ne choisir les modalités de versement qu’en considération de la disparité à compenser et de la situation personnelle des époux, sans que la variable fiscale ne vienne perturber l’équation.
Reste à savoir si la pratique judiciaire s’emparera de cette liberté nouvelle pour rééquilibrer le recours à la rente viagère, ou si la tradition civiliste du capital — renforcée par la jurisprudence de la première chambre civile — continuera de dominer le contentieux de la prestation compensatoire.
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Notes :
[[1]] Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce, JO 12 juill. 1975.
[[2]] C. civ., art. 270, al. 1er.
[[3]] Ass. nat., Projet de loi de finances pour 2026, amendement n° I-1615 ; Capital, 25 oct. 2025, « Budget 2026 : les députés adoptent la non-imposition des prestations compensatoires pour l’ex-conjoint bénéficiaire », https://www.capital.fr/economie-politique/budget-2026-les-deputes-adoptent-la-non-imposition-des-prestations-compensatoires-pour-lex-conjoint-beneficiaire-1520150.
[[4]] Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-11.431 : « En statuant ainsi, sans prendre en considération la contribution de M. [U] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants du couple qui était constitutif de charges devant venir en déduction de ses ressources, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
[[5]] Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 23-14.893.
[[6]] Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.041 ; n° 22-10.847 ; n° 23-22.958, Publié au Bulletin.
[[7]] Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 24-13.557 : « la prestation compensatoire a pour but de compenser la disparité dans les conditions de vie respectives ».
[[8]] Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 24-15.658.
[[9]] Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 22-24.122.
[[10]] Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-22.958, Publié au Bulletin : « pour décider de l’exécution de la prestation compensatoire en capital sous la forme de l’attribution d’un droit d’usufruit, le juge doit tenir compte de l’entière valeur du bien ».
[[11]] Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-22.356, Publié au Bulletin.
[[12]] BOFiP, BOI-IR-RICI-160-20, 7 avr. 2026, § 1 et s. : « L’article 26 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (…) modifie sur deux points principaux en matière d’impôt sur le revenu le dispositif ».
[[13]] CGI, art. 199 octodecies, I.
[[14]] BOFiP, BOI-IR-BASE-20-30-20-40, § 200 : « les rentes versées au titre de la prestation compensatoire (…) sont déductibles du revenu imposable du débirentier et imposables au nom du crédirentier ».
[[15]] BOFiP, BOI-IR-RICI-160, § 200 et s.
[[16]] BOFiP, BOI-IR-RICI-160-20, § 170 à 220.
[[17]] BOFiP, BOI-IR-RICI-160-20, § 230 : « la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 octodecies du CGI n’est pas susceptible de s’appliquer ».
[[18]] BOFiP, BOI-IR-RICI-160-20, § 250 à 280.
[[19]] Cass. 1re civ., 21 juin 2023, n° 21-17.077, Publié au Bulletin.
[[20]] Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 22-22.622.
[[21]] Ass. nat., PLF 2026, amendement n° I-1615.
[[22]] Sénat, intervention de M. Renaud-Garabedian, 2025 : « on n’impose pas un revenu que le contribuable ne conserve plus ».
[[23]] Pensioneo.fr, 2026, « Pension alimentaire 2026 : la nouvelle loi fiscale n’est pas encore applicable ».
[[24]] J. Picard, « Anticipation et renforcement des pouvoirs liquidatifs du juge dans le divorce », LPA 6 juin 2016, n° 114n4, p. 6.
[[25]] Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 23-21.835, Publié au Bulletin.
[[26]] Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-21.026, Publié au Bulletin : « le juge peut prononcer le délaissement lorsque les parents n’ont pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires (…) au regard de l’intérêt supérieur de celui-ci, lequel est primordial ».
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