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La relaxe en appel en matière d’agression sexuelle : l’intime conviction à l’épreuve de la motivation renforcée

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La relaxe en appel en matière d’agression sexuelle : l’intime conviction à l’épreuve de la motivation renforcée

Le 3 juillet 2026, la cour d’appel de Paris a relaxé Dominique Boutonnat, ancien président du Centre national du cinéma, poursuivi pour agression sexuelle sur son filleul. Le parquet général avait requis trois ans d’emprisonnement dont un an ferme, soulignant la « posture de déni » du prévenu, après une première condamnation à la même peine prononcée en première instance. L’arrêt de relaxe, rendu au terme d’un délibéré de plusieurs semaines, illustre avec une acuité particulière la tension qui traverse le procès pénal en matière d’infractions sexuelles : celle qui oppose l’intime conviction du juge, norme cardinale de la procédure pénale française, à l’exigence croissante de motivation des décisions de justice.

Cette relaxe en appel n’est pas un cas isolé. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, dans lequel la chambre criminelle de la Cour de cassation exerce un contrôle de plus en plus rigoureux sur la motivation des décisions de relaxe, en particulier en matière d’infractions sexuelles. Ce contrôle, fondé sur l’article 593 du code de procédure pénale, impose aux juges du fond de s’expliquer de manière suffisante sur les raisons pour lesquelles les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas caractérisés, sans pouvoir se retrancher derrière la seule intime conviction pour échapper à l’examen de la Cour de cassation.

L’actualité de ce sujet est renforcée par l’entrée en vigueur, le 8 novembre 2025, de la loi redéfinissant l’agression sexuelle autour de l’absence de consentement. L’article 222-22 du code pénal, dans sa nouvelle rédaction, dispose que constitue une agression sexuelle « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ». Cette refonte législative, qui fait du consentement libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable la pierre angulaire de l’infraction, déplace le centre de gravité de l’examen judiciaire : il ne s’agit plus seulement de caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, mais d’apprécier l’existence et la qualité d’un consentement. Ce déplacement a des conséquences directes sur l’office du juge, qu’il soit de première instance ou d’appel, et sur le standard auquel sa décision de relaxe doit satisfaire.

L’analyse qui suit se propose d’examiner la manière dont la chambre criminelle contrôle la motivation des décisions de relaxe en matière d’infractions sexuelles, à la lumière de la réforme de 2025 et de la jurisprudence la plus récente. Elle s’articulera autour de deux axes : d’abord, le cadre juridique de l’intime conviction et de son contrôle juridictionnel (I), ensuite, l’impact de la redéfinition légale de l’agression sexuelle sur l’office du juge pénal (II).

I. L’intime conviction, fondement et limite du jugement pénal en matière d’infractions sexuelles

A. Le principe de l’intime conviction et la souveraineté des juges du fond

L’article 353 du code de procédure pénale, dont le champ d’application a été étendu au-delà de la seule cour d’assises, constitue la charte de l’intime conviction. Il dispose que « la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d’assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense ». La loi ne leur fait que cette seule question : « Avez-vous une intime conviction ? »

Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, a été complété par la formule liminaire « sous réserve de l’exigence de motivation de la décision », qui marque la fin de l’immunité juridictionnelle dont bénéficiaient les arrêts de cour d’assises avant la réforme. L’intime conviction n’est plus un blanc-seing : elle doit désormais s’incarner dans une motivation, fût-elle succincte, qui expose les principaux éléments à charge et à décharge ayant fondé la décision.

La chambre criminelle rappelle régulièrement que l’appréciation des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle ne peut substituer sa propre appréciation à la leur. Mais ce principe connaît une limite essentielle : l’obligation de motivation. Comme l’a rappelé la chambre criminelle dans un arrêt du 26 mars 2025, « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence » (Crim., 26 mars 2025, n° 24-80.028).

Dans cette affaire, un chirurgien-dentiste avait été relaxé du chef d’agressions sexuelles sur plusieurs patientes. La cour d’appel avait retenu que « si les gestes effectués par le prévenu pouvaient sans conteste être interprétés par les patientes, parties civiles, comme étant déplacés ou inadaptés, il n’est pas établi que le prévenu ait volontairement accompli des actes à caractère sexuel dans un dessein libidineux ». La chambre criminelle a censuré cette motivation en relevant une triple contradiction : la cour d’appel reconnaissait le caractère équivoque des gestes tout en excluant leur nature sexuelle ; elle omettait de se prononcer sur certains actes précisément décrits par les parties civiles ; et elle se fondait sur des motifs hypothétiques en évoquant ce que le geste « pouvait ne pas avoir de dimension sexualisée ».

Cette décision illustre le standard de contrôle exercé par la chambre criminelle sur les relaxes prononcées en matière d’infractions sexuelles. La cour d’appel ne peut se contenter d’énoncer que le doute profite au prévenu : elle doit exposer les raisons pour lesquelles les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis, en se prononçant sur chacun des faits dénoncés par les parties civiles. À défaut, sa décision encourt la cassation pour insuffisance de motifs.

Ce contrôle a été réaffirmé avec une netteté particulière dans un arrêt du 18 mars 2026, par lequel la chambre criminelle a censuré une relaxe prononcée en matière de harcèlement sexuel. La cour d’appel de Poitiers avait relaxé le prévenu sans s’expliquer « sur le rapport du médecin légiste ayant conclu que la plaignante présentait un retentissement psychologique majeur avec un syndrome anxio-dépressif marqué, compatible avec les faits dénoncés » (Crim., 18 mars 2026, n° 25-83.169).

B. Le contrôle de la motivation par la chambre criminelle : entre insuffisance et contradiction

La jurisprudence de la chambre criminelle identifie deux vices majeurs susceptibles d’entraîner la cassation d’une décision de relaxe : l’insuffisance de motifs et la contradiction de motifs. Ces deux vices sont les deux faces d’une même exigence : la décision de justice doit permettre au justiciable, à la partie civile et à la Cour de cassation de comprendre les raisons pour lesquelles le juge du fond est parvenu à la conclusion que l’infraction n’était pas constituée.

L’insuffisance de motifs est caractérisée lorsque la décision ne répond pas aux articulations essentielles des conclusions des parties ou lorsqu’elle omet d’examiner des éléments de preuve déterminants. Dans un arrêt du 14 octobre 2025, la chambre criminelle a ainsi jugé que la cour d’appel « n’a pas justifié sa décision » en relevant, d’une part, que le mineur avait été victime de façon réitérée de faits dans l’enceinte scolaire, et en relaxant, d’autre part, les prévenus sans s’expliquer sur la dégradation de l’état de santé de la victime constatée par un professionnel (Crim., 14 octobre 2025, n° 23-86.650).

La contradiction de motifs est caractérisée lorsque les juges énoncent des propositions incompatibles entre elles. L’arrêt du 26 mars 2025 précité en offre une illustration éclairante : la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, reconnaître que les gestes du prévenu étaient « sans conteste interprétés par les patientes comme étant déplacés ou inadaptés » tout en écartant le caractère intentionnel de ces gestes.

L’obligation de motivation est particulièrement exigeante en matière d’infractions sexuelles, en raison de la nature des faits poursuivis, qui opposent fréquemment la parole de la victime à celle du prévenu. Dans un arrêt du 28 janvier 2026, la chambre criminelle a rappelé que la cour d’appel, après relaxe prononcée par le tribunal correctionnel du chef d’agression sexuelle sur personne vulnérable, ne peut se borner à relever la gravité des faits sans en tirer les conséquences pénales qui s’imposent (Crim., 28 janvier 2026, n° 25-81.365).

La chambre criminelle exerce également un contrôle sur la complétude de l’instruction menée par la cour d’appel. Aux termes de l’arrêt du 1er octobre 2025 (n° 24-85.726), elle a jugé que la cour d’appel ne peut prononcer une relaxe en se fondant sur l’insuffisance de l’enquête sans avoir ordonné les mesures d’instruction qui auraient permis de combler cette insuffisance. En d’autres termes, le doute ne peut être invoqué au bénéfice du prévenu lorsque la juridiction a elle-même contribué à le faire naître en s’abstenant d’ordonner les actes d’instruction nécessaires.

II. La redéfinition de l’agression sexuelle par la loi du 8 novembre 2025 et son incidence sur l’office du juge

A. La place du consentement dans la nouvelle définition de l’agression sexuelle

La loi du 8 novembre 2025, entrée en vigueur le jour même de sa publication, a profondément modifié la définition de l’agression sexuelle en droit pénal français. Aux termes de l’article 222-22 du code pénal, dans sa rédaction applicable depuis le 8 novembre 2025, « constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ». Le consentement est défini comme « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ». Il est « apprécié au regard des circonstances » et « ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».

Cette réforme constitue un changement de paradigme. Avant la loi de 2025, l’agression sexuelle supposait que l’acte ait été commis « par violence, contrainte, menace ou surprise ». Le juge devait caractériser l’un de ces quatre modes opératoires pour retenir la qualification. Avec la nouvelle rédaction, le critère central devient l’absence de consentement. La violence, la contrainte, la menace et la surprise ne disparaissent pas du texte : elles demeurent comme des indices de l’absence de consentement, mais elles ne sont plus des éléments constitutifs autonomes. La question que le juge doit se poser n’est plus « la victime a-t-elle subi une violence, une contrainte, une menace ou une surprise ? » mais « a-t-elle consenti à l’acte sexuel ? ».

Ce déplacement a des conséquences considérables sur l’office du juge pénal. Il élargit le champ de l’incrimination en incluant des hypothèses où la violence ou la contrainte au sens classique ne sont pas caractérisées, mais où le consentement fait défaut. Il impose également au juge une appréciation contextuelle, puisque le consentement est « apprécié au regard des circonstances ». Enfin, il interdit de déduire le consentement du silence ou de l’absence de réaction de la victime, renversant une logique jurisprudentielle antérieure qui tendait parfois à considérer l’absence de résistance comme un indice de consentement.

Dans son arrêt du 3 septembre 2025, rendu sous l’empire de l’ancienne rédaction mais dont la logique demeure pertinente, la chambre criminelle a approuvé une cour d’appel d’avoir considéré qu’un acte de préhension du bras ne pouvait « être analysé comme un acte de contrainte » alors que la plaignante « avait entamé une relation amoureuse avec le prévenu la veille et que cette relation était souhaitée par elle depuis plusieurs années » (Crim., 3 septembre 2025, n° 25-80.655). Sous l’empire de la loi nouvelle, la question ne serait plus celle de la contrainte mais celle du consentement : la relation amoureuse antérieure suffit-elle à établir un consentement à l’acte litigieux, ou bien le consentement doit-il être apprécié au moment précis de l’acte, conformément à son caractère « spécifique » et « préalable » ?

La chambre criminelle aura à préciser, dans les années à venir, la manière dont cette nouvelle définition s’articule avec le principe de l’intime conviction. Une chose est certaine : le juge ne pourra plus se contenter de relever l’absence de violence ou de contrainte pour relaxer. Il devra, positivement, caractériser l’existence d’un consentement libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable, ou, à défaut, constater que l’absence de consentement n’est pas établie. Dans les deux cas, sa motivation devra être suffisante pour permettre le contrôle de la Cour de cassation.

La question de l’application de la loi dans le temps revêt une importance particulière pour les affaires en cours. Les faits commis avant le 8 novembre 2025 restent régis par l’ancienne rédaction de l’article 222-22 du code pénal, en application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère posé par l’article 112-1 du code pénal. Il en résulte une dualité de régimes qui perdurera pendant plusieurs années : les juridictions continueront d’appliquer l’ancien texte aux faits antérieurs au 8 novembre 2025, tandis que le nouveau texte s’appliquera aux faits postérieurs. Cette période transitoire exigera des praticiens une vigilance accrue quant à la date des faits et au régime juridique applicable, la nouvelle définition du consentement pouvant conduire à des solutions différentes selon le texte applicable.

B. L’articulation entre intime conviction et qualification juridique : le nouveau cadre du contrôle de cassation

La réforme de 2025, combinée à l’exigence de motivation renforcée, dessine un nouveau cadre pour le contrôle des décisions de relaxe en matière d’agressions sexuelles. Le juge du fond conserve son pouvoir souverain d’appréciation des faits, mais il doit désormais inscrire cette appréciation dans une grille de lecture renouvelée, centrée sur le consentement, et assortir sa décision d’une motivation qui réponde aux exigences de l’article 593 du code de procédure pénale.

La chambre criminelle a, dans un arrêt du 8 avril 2026 publié au Bulletin, rappelé que si l’appréciation des éléments de preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond, ce pouvoir ne les dispense pas de motiver leur décision de manière à permettre le contrôle de la Cour de cassation sur la qualification juridique des faits (Crim., 8 avril 2026, n° 26-80.363). L’enjeu, pour la défense comme pour la partie civile, est considérable : une relaxe insuffisamment motivée peut être censurée, et l’affaire renvoyée devant une autre juridiction pour qu’elle statue à nouveau.

Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des garanties procédurales devant les juridictions pénales. La Cour européenne des droits de l’homme, dans sa jurisprudence constante, rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, implique que les décisions de justice soient suffisamment motivées pour permettre aux parties de comprendre les raisons qui les fondent et d’exercer, le cas échéant, les voies de recours appropriées.

En définitive, la relaxe prononcée en appel dans une affaire d’agression sexuelle ne met pas fin au débat judiciaire. La partie civile, si elle s’estime lésée par une motivation insuffisante ou contradictoire, peut se pourvoir en cassation. La chambre criminelle exerce alors un contrôle qui, sans empiéter sur le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, vérifie que la décision de relaxe est exempte d’insuffisance ou de contradiction. Ce contrôle, dont la rigueur s’est affirmée au cours des dernières années, garantit que l’intime conviction ne dégénère pas en arbitraire et que la relaxe, lorsqu’elle est prononcée, repose sur des motifs juridiquement valables.

La distinction entre la relaxe en première instance et la relaxe en appel mérite une attention particulière. Lorsque le tribunal correctionnel relaxe et que le ministère public interjette appel, la cour d’appel dispose du pouvoir de réformer la décision et d’entrer en voie de condamnation, sous réserve de motiver sa décision de manière à caractériser l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction. À l’inverse, lorsque le tribunal correctionnel condamne et que le prévenu interjette appel, la cour d’appel peut relaxer, sans que cette relaxe puisse être interprétée comme un désaveu de l’appréciation des premiers juges. L’appel est une voie d’achèvement du procès pénal, non une voie de réformation systématique : la cour d’appel rejuge l’affaire en son entier, avec le même pouvoir d’appréciation que les premiers juges, mais avec un recul supplémentaire que l’écoulement du temps et l’examen contradictoire des pièces lui confèrent.

Pour l’avocat de la défense comme pour celui de la partie civile, l’enjeu de la motivation est fondamental. Une relaxe insuffisamment motivée est une décision fragile, exposée à la cassation, et donc à un nouveau procès. Une relaxe solidement motivée, en revanche, met un terme définitif à l’action publique, sous la seule réserve d’un pourvoi en cassation qui ne pourra prospérer que si la motivation est entachée d’une insuffisance ou d’une contradiction caractérisée. La maîtrise de l’exigence de motivation est ainsi devenue, pour les praticiens du droit pénal, une compétence aussi essentielle que la maîtrise des éléments constitutifs de l’infraction.

Conclusion

La relaxe en appel en matière d’infractions sexuelles illustre la complexité de l’office du juge pénal, partagé entre le respect de l’intime conviction et l’exigence de motivation. La loi du 8 novembre 2025, en redéfinissant l’agression sexuelle autour de l’absence de consentement, renforce cette exigence : le juge ne peut plus seulement constater l’absence de violence ou de contrainte, il doit caractériser l’existence ou l’absence d’un consentement libre et éclairé. La chambre criminelle veille à ce que cette appréciation soit suffisamment motivée, sous le contrôle de l’article 593 du code de procédure pénale. Son contrôle, exigeant mais respectueux de la souveraineté des juges du fond, constitue le rempart ultime contre l’arbitraire et la garantie que l’intime conviction ne se confonde pas avec l’absence de justification. Pour le justiciable, qu’il soit prévenu ou partie civile, cette évolution est une garantie : elle assure que la décision de justice n’est pas le produit d’une conviction ineffable, mais le résultat d’un raisonnement explicite et contrôlable.

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